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Remboursement de la visite médicale OMI

Modèle de requête en indemnité
en cas de rejet de la demande
de remboursement

Actualisé le 03/02/2001

Ce recours doit être adapté à la situation du requérant
et être déposé par un avocat.

AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
(préciser le tribunal compétent)

REQUÊTE EN ANNULATION
ET INDEMNITAIRE

POUR :
Nom et Prénom
Adresse
représenté par Maïtre

CONTRE :
La décision du directeur de l'Office des Migrations Internationales en date (indiquez la date) de refus de règlement de la somme d'un montant de (indiquer le montant demandé), suite à la perception d'une redevance à l'occasion de l'examen médical imposé par les textes pour l'obtention d'un premier titre de séjour.

I – Faits et procédures

Le contexte

Les étrangers qui souhaitent la délivrance d'un titre de séjour en France sont tenus, en application de l'article L 341-2 du Code du travail et des articles 7,11 et 12 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de se soumettre à un contrôle médical.

Les modalités de ce contrôle, assuré par les médecins de l'Office des Migrations Internationale, sont fixées par un arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (JO 11 juillet 1999, p. 13017). À la différence de tous les contrôles médicaux obligatoires opérés dans un but de prévention et de santé publique (médecine scolaire, recensement militaire, mdecin du travail), cette visite était payante (jusqu'à l'intervention d'un arrêt Gisti du Conseil d'État le 20 mars 2000, au Lebon).

Elle donnait en effet lieu à la perception d'une somme abusivement qualifiée de « redevance », dont le montant était fixé par deux arrêtés interministériels du 17 mars 1997 (JO 26 mars 1997, p. 4 720) à 360 francs pour les étudiants et les réfugiés et 1 050 francs pour les autres étrangers (arrêté n° AVIN 9701107A) et à 1 750 francs dans le cadre d'un regroupement familial (arrêté n° AVIN 9701106A).

Dans son rapport annuel au Président de la République, publié en novembre 1997, la Cour des Comptes avait déjà sévèrement critiqué le montant de ces sommes en relevant que « le niveau de cette redevance s'avère très supérieur au service rendu » (rapport p. 173).

Relevant également que ce contrôle organisé dans un but de santé publique aurait dû être gratuit, le Groupe d'information et soutien des immigrés (Gisti) a demandé en juillet 1998 l'abrogation de l'arrêté n° AVIN 9701107A du 17 mars 1997 concernant les réfugiés, étudiants et autres étrangers.

Par arrêt du 20 mars 2000, le Conseil d'État a donné raison au Gisti en annulant le refus des ministres de l'Emploi et de la solidarité et de l'Économie d'abroger cet arrêté et en l'enjoignant à abroger ce texte dans les quinze jours de la notification de sa décision. Par arrêté du 10 mai 2000 (paru au JORF du 20 mai 2000, p. 7621, voir en annexe), ces ministres abrogèrent effectivement l'arrêté incriminé.

Toutefois, suivant une logique juridique assez obscure, le Directeur de la Population et des Migrations a, pour les visites médicales relevant de l'arrêté n° AVIN 97 01107A, « décidé de faire procéder par l'OMI à la restitution des sommes versées par les intéressés lorsque le versement est intervenu pour des visites médicales effectuées après la date du 17 avril 2000 » (le choix de cette date ne correspondant juridiquement à rien) et donné comme consignes à l'OMI de ne pas donner de suite favorable aux demandes de remboursement et même, semble-t-il, de ne pas y répondre.

(Éventuellement pour les familles venues dans la cadre du regroupement familial) Par ailleurs, pour les étrangers ayant fait venir leur famille dans le cadre d'un regroupement familial (arrêté n° AVIN 9701106A), les directions régionales de l'OMI adressent une réponse-type comportant pour seule motivation le fait que « les dispositions annulées par le Conseil d'État dans son arrêt du 20 mars 2000 s'appliquent à la redevance fixé par l'arrêté AVIN 9701107A du 17 mars 1997, (....) concernant le montant de la redevance versée à l'OMI à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour procédure « autres étrangers » (CS) (étrangers non travailleurs salariés et non bénéficiaires du regroupement familial demandant à séjourner en France plus de 3 mois). Après examen de votre dossier, il ressort que le paiement que vous avez effectué ne relève pas de ce texte mais de la procédure suivante : REGROUPEMENT FAMILIAL ».

Les démarches du (de la) requrant(e)

Pour obtenir la délivrance de son premier titre de séjour, le(a) requérant(a) a été contraint(e), en date du (indiquez la date), de s'acquitter de la somme de (indiquez le montant) francs auprès des services de l'OMI (justificatif en PJ).

Par lettre recommandée en date (indiquez la date) (PJ), le(a) requérant(a) a sollicité le remboursement de la somme versée à l'OMI et (éventuellement) le règlement d'une indemnité de (indiquer le montant).

Cette demande a donné lieu à un refus du directeur de l'OMI en date (indiquez la date) (PJ). [S'il s'agit d'une décision implicite de rejet : mentionnez que le directeur de l'OMI n'a pas répondu à cette demande pendant plus de deux mois (ou quatre mois avant le 1er novembre 2000)]. C'est pourquoi, le(a) requérant(e) entend saisir votre tribunal pour que l'OMI soit condamné à rembourser cette somme.

II – Discussion

Cette « redevance » n'a pas lieu d'être.

Ce contrôle médical devait être gratuit

Il n'existe pas de principe général de gratuité des services publics. Mais, il est constant, en revanche, que si l'organisation d'un service public administratif est légalement obligatoire pour une personne publique, et que ce service fonctionne dans un intérêt général qui dépasse celui de ses « bénéficiaires » apparents, ce service doit être gratuit (CE Ass. 30 octobre 1996, Mme Wajs et M. Monnier, AJDA 1996, p. 973). Il importe peu que ces prestations bénéficient à tous ou puissent être individualisées (CE 5 décembre 1984, Ville de Versailles, Rec. p. 399).

Or, il est incontestable que le contrôle médical organisé par l'OMI est effectué pour des motifs de santé publique, et non pour l'intérêt particulier de ceux qui en sont l'objet. Si le contrôle est obligatoire, c'est bien parce qu'il répond à une finalité d'intérêt général (cf. par exemple l'article 4 de l'arrêté du 6 juillet 1999 qui organise la détection de la tuberculose et des maladies visées par le règlement sanitaire international).

Certes, les étrangers qui subissent ce contrôle en retirent des informations sur leur état de santé. Mais, s'ils le jugeaient utiles, les demandeurs pourraient obtenir les mêmes informations auprès de leur médecin habituel, pour des sommes beaucoup plus modiques.

La somme exigée n'a pas le caractère
d'une redevance mais d'un « impôt déguisé »

Constituent des redevances les sommes demandées à un usager en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé, et qui trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service.

Faute de remplir ces caractéristiques, la « redevance » n'est en fait qu'une taxe, perçue à l'occasion d'un service sans en être la contrepartie directe. Il s'agit dans ce cas d'une forme d'imposition, qui ne peut être instaurée que par le législateur en application de l'article 34 de la Constitution.

Le Conseil d'État a retenu ces arguments pour annuler, dans sa décision du 20 mars 2000 Gisti (au Lebon), le refus des ministres concernés d'abroger l'arrêté de 1997 fixant le montant de cette « redevance ». Il a en effet relevé que « le contrôle médical auquel sont assujettis (...) les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour n'a pas été institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ; que dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception d'une redevance ».

De ce fait, cette « redevance « n'aurait jamais dû exister et le contrôle médical aurait dû être gratuit dès son origine car les ministres n'avaient pas compétence pour créer une taxe nouvelle. Par conséquent, toutes les sommes perçues par l'OMI dans le cadre de ce contrôle médical n'auraient jamais dû l'être.

(À ajouter pour les familles dans le cadre du regroupement familial) Ainsi, il importe peu que l'arrêté AVIN 970110 du 17 mars 1997 relatif aux familles venues dans le cadre du regroupement familial n'ait pas pour l'instant été abrogé car il est tout aussi illégal que l'arrêté sur lequel le Conseil d'État s'est expressément prononcé et ce, dès son origine. Par consquent, l'OMI ne pouvait demander à ces étrangers cette somme sans commettre une illégalité. C'est pourquoi, l'OMI doit les rembourser.

[Subsidiairement, le montant de cette « redevance » est disproportionné par rapport au service rendu

À supposer même que cette redevance puisse être payante, le coût de la redevance ne devrait pas excéder celui du service rendu. Or, il a été rappelé par la cour des comptes, dans son rapport de novembre 1997, que le taux de 1050 francs représentait plus du double du coût du service. D'autant plus, que, alors même le taux de cette redevance a constamment progressé ces dernières années, le service rendu aux étrangers lors de cette visite a diminué puisque certains examens ont été supprimés (notamment une prise de sang).]

Conséquences de l'illégalité
de la redevance exigée

En droit il est constant que toute action ou abstention illégale de l'administration est fautive et engage sa responsabilité (CE 4 novembre 1992 Maison de retraite de Lorgue RDP 93 261 ; CAA Nancy 9 mars 1994 Outilaft, n°92-NC-01024), et a fortiori lorsque l'illégalité comme en l'espèce repose sur des motifs de fond (CAA Lyon Ep. Gire, Rec. tables 1296 ; CE 10/02/93 Ets Jean Diant, AJDA 93 580).

Le préjudice est tout d'abord constitué par le montant des « redevances » indûment perçues, qui devront être remboursées avec intérêts au taux légal de la date de versement : l'OMI sera donc condamné à la somme de (chiffres & lettres), intérêts au taux légal à dater du (date de paiement)

(Éventuellement) Il existe encore un incontestable préjudice moral a avoir vu soumettre la délivrance d'un titre de séjour, que le (la) requérant(e) était en droit d'obtenir, au paiement préalable, en toute illégalité, d'une somme d'argent. Il existe encore un préjudice économique en ce que le (la) requérant(e) a été indûment privé de fonds qui lui appartenaient et dont il aurait pu avoir un autre usage (détailler le cas échéant les éventuelles difficultés financières de l'époque, agios, dettes, le fait que la délivrance de la carte a été retardée pour des considérations financières si tel est le cas, l'éventuel perte de travail offert ou de chance d'en obtenir un... en joignant le maximum de justificatifs).

Le préjudice tant moral qu'économique feront l'objet d'une condamnation à une somme forfaitaire, à titre de dommages intérêts, qui ne saurait être inférieure à (indiquer la somme demandée).


Enfin, il serait inéquitable de laisser à la seule charge du (de la) requérant(e) les frais entrepris pour l'ensemble de ses démarches avec cet office, y compris ceux relatifs à sa défense (recommandé, recherches de documentation, timbres fiscaux, conseils, etc.) qu'il expose à la somme de (indiquez la somme correspondant aux frais engagés) conformément aux dispositions de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

PAR CES MOTIFS,
et tous autres à parfaire,
substituer ou requalifier,

Le(a) requérant(e) demande au Tribunal Administratif qu'il lui plaise de :

  • constater l'illégalité de la décision du directeur de l'OMI en date du (indiquez la date) de refus de régler la somme de (indiquez la somme totale demandée) et l'annuler ;

  • condamner l'OMI à verser au requérant la somme de (indiquer la redevance réglée en chiffres et en lettres) intérêts au taux légal de la date du versement soit du (préciser la date d'encaissement du paiement)

  • (éventuellement) condamner l'OMI à verser au requérant la somme de (indiquer les sommes en chiffres et en lettres) : à titre de dommages-intérêts, intérêts au taux légal de la date d'enregistrement de la requête ;

  • condamner l'OMI à verser la somme de (indiquez une somme forfaitaire pour les frais engagés) en application de l'article 761-1 du code de la justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Signature

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Dernière mise à jour : 3-02-2001 20:19.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/taxe-omi/requete.html


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