La législation de la rétention administrative à Mayotte avant le 26 mai 2014
Ordonnance « entrée-séjour » article 48, décret d’application articles 55 à 70.
Abrogée le 26 mai 2014
Dernières modifications : mars 2011
Article 48 de l’ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000
I.-Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :
1° Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;
2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 30, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;
3° Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu à Mayotte alors que cette mesure est toujours exécutoire ;
4° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter Mayotte prise en application du I de l’article 30 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.
La décision de placement est prise par le représentant de l’Etat à Mayotte, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est immédiatement informé.
L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.
Quand un délai de cinq jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure d’après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
L’ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l’expiration du délai de cinq jours fixé au huitième alinéa du I.
A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux services de police ou unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l’article 36 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.
Décret n° 2001-635 du 17 Juillet 2001
Les centres de rétention administrative
Article 55
Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l’article 54 sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le représentant du Gouvernement.
Article 56
Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l’article 54, sans considération du lieu de leur résidence.
Article 57
Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d’espaces aménagés ainsi que d’équipements adaptés de façon à assurer l’hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant du Gouvernement l’habilitation mentionnée à l’article 65.
Article 58
Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
L’association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l’aide définies à l’alinéa précédent.
En outre, le représentant du Gouvernement peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.
Article 59
Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l’exercice de leurs droits font l’objet d’un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le représentant du Gouvernement ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l’article 55.
Article 60
Le chef de centre est nommé par le représentant du Gouvernement.
Article 61
Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :
1° Du respect des conditions nécessaires à l’exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;
2° Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l’article 58 ;
3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;
4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l’article 55, et de sa communication au procureur de la République ;
5° Des mouvements des étrangers maintenus ;
6° De la sécurité à l’intérieur de l’établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l’unité ou au service mentionné à l’article 68.
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
Article 62
Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d’un étranger qui est l’objet d’une mesure prévue à l’article 48 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l’un des centres mentionnés à l’article 55, l’intéressé peut être placé en rétention dans d’autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté du représentant du Gouvernement ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n’exigent pas leur ouverture permanente.
L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu’aux associations mentionnées à l’article 58.
Article 63
Le placement dans les locaux prévus à l’article 62 présente un caractère provisoire. L’étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu’à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s’il y a appel, le premier président de la chambre d’appel de Mamoudzou a statué sur la demande de prolongation de la rétention.
Article 64
Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours des associations mentionnées à l’article 58, à leur demande ou à l’initiative de celles-ci, dans les conditions définies par les conventions prévues au même article.
Section 3 : Dispositions communes.
Article 65
Les membres désignés par les associations mentionnées à l’article 58 et agréés par le représentant du Gouvernement pour le centre ou le local dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent une habilitation du représentant du Gouvernement donnant accès au lieu de rétention.
Article 66
Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l’objet d’une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le représentant du Gouvernement et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l’intérieur et de la défense.
Article 67
Lorsqu’un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l’asile territorial, l’audition prévue à l’article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent des services du représentant du Gouvernement.
Article 68
Le représentant du Gouvernement désigne par arrêté l’unité de gendarmerie ou le service de police compétent pour assurer la garde du centre ou du local de rétention administrative.
Article 69
Un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l’article 66 fixe, respectivement pour les centres et pour les locaux de rétention administrative, la liste des équipements nécessaires à l’hébergement dans des conditions satisfaisantes des étrangers qui y sont maintenus.
Article 70
Les centres et les locaux de rétention administrative seront mis en conformité avec les dispositions de l’arrêté mentionné à l’article 69 dans un délai de trois ans suivant la publication du présent décret.
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