Décret du 26 octobre 1939
concernant les pays où les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à célébrer le mariage d’un Français avec une étrangère
Liste modifiée en 1958
Dissymétrie homme/femme supprimée en 2007


Le décret et ses adaptations

Le décret du 26 octobre 1939 (article 2) modifié par un décret du 15 décembre 1958 pour certains couples franco-étrangers mais sous des conditions très spécifiques se sexes et de lieux :

  • pour le mariage entre un Français et une étrangère ;
  • dans les pays suivants :
    Afghanistan, Arabie saoudienne, Cambodge, Chine, Égypte, Irak, Iran, Japon, Laos, Maroc (zone de Tanger), Oman (Mascate), Thaïlande, Yemen.

Mais l’article 171-1 du code civil, entré en vigueur le 1er mars 2007, élimine la discrimination entre homme et femme prévue par le décret de 1939.
Les autorités consulaires ou diplomatiques françaises ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

En l’absence de nouveau décret, le décret de 1939 modifié en 1958 s’applique donc encore au début de 2011 en ce qui concerne la liste des pays, mais il s’applique aux couples franco-étrangers quelle que soit la répartition de leurs sexes.


Question écrite Nº 02186 du 05/09/2002 page 1920 avec réponse posée par CERISIER-BEN GUIGA (Monique) du groupe SOC

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la législation relative aux mariages mixtes à l’étranger. L’article 170 du code civil prévoit qu’en principe le mariage contracté en pays étranger entre Français et étranger n’est valable que s’il a été célébré dans les formes du pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre « Des actes de l’état civil ». Cet article prévoit également que les consuls pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère dans les pays désignés par décrets du Président de la République. Cette disposition soulève aujourd’hui des difficultés. D’une part, le seul décret fixant les pays dans lesquels les consuls peuvent procéder à des mariages a été établi en 1939, dans un contexte international particulier, qui n’a plus de pertinence aujourd’hui. D’autre part, l’article 170 prévoit que le consul peut marier un Français avec une étrangère, et non l’inverse, ce qui constitue une atteinte au principe d’égalité homme-femme. En conséquence, elle lui demande ce qu’il entend faire pour que la parité soit respectée dans ce domaine et pour que la liste des pays dans lesquels les consuls peuvent célébrer ces mariages soit actualisée.

Ministère de réponse : Affaires étrangères - Publiée dans le JO Sénat du 07/11/2002 page 2614.

La compétence de l’officier de l’état civil consulaire en matière de célébration de mariage est, en principe, limitée au mariage de deux ressortissants français. Toutefois, à titre exceptionnel, les alinéas 2 et 3 de l’article 170 du code civil (devenu 171-1 en 2006), issus d’une loi du 29 novembre 1901, ouvrent la possibilité aux officiers de l’état civil consulaire français de célébrer le mariage d’un ressortissant français avec une ressortissante étrangère, dans un certain nombre d’États dont la liste est fixée par décret du Président de la République. La liste actuelle de ces États résulte essentiellement d’un décret du 26 octobre 1939. Elle comprend : « Afghanistan, Arabie saoudite, Chine, Égypte, Irak, Iran, Japon, Maroc (zone de Tanger), Oman (Mascate), Thaïlande, Yémen ». Un décret du 15 décembre 1958 y a ajouté le Cambodge et le Laos. Ces dispositions, dérogatoires au principe de droit international privé selon lequel les règles de forme du mariage sont déterminées par la loi de l’État de célébration, s’expliquent par le souci de ne pas contraindre les ressortissants français à se soumettre ou à se convertir à une confession qui ne recueillerait pas leur adhésion dans les États où le mariage, selon la loi locale, prend une forme obligatoirement religieuse. Elles ont donc pour objet de garantir leur liberté de conscience.

Toutefois, la liste des États fixée par les décrets précités n’est plus nécessairement adaptée à la situation qui prévaut actuellement. Le ministère des affaires étrangères est prêt à œuvrer, en concertation avec le ministère de la justice et dans le respect des engagements internationaux de la France, à une révision de ces dispositions. De la même façon, le ministère des affaires étrangères considère que l’article 170 (devenu 171-1 en 2006) (alinéas 2 et 3) du code civil, qui n’ouvre la possibilité d’un mariage consulaire avec un ressortissant étranger qu’au profit des Français et à l’exclusion des Françaises, conçu à une époque où le mariage à l’étranger d’une Française avec un étranger lui faisait perdre sa nationalité, n’est plus adapté. Le ministère des affaires étrangères est donc favorable à une évolution de notre législation sur ce point, et il est prêt à l’étudier avec les autres ministères concernés dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

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Dernier ajout : jeudi 3 mars 2011, 20:25
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