Affiliation directe à la sécurité sociale pour de nombreux enfants à Mayotte
A Mayotte, en l’absence d’aide médicale de l’État, ce dispositif est essentiel. Il concerne en effet les mineurs isolés ainsi que les enfants à la charge d’une personne qui ne bénéficie pas de l’assurance maladie (par exemple étrangère en situation irrégulière).


Fondements

Les stipulations de l’article 3, 1° de la CIDE « interdisent que les enfants [mineurs] connaissent des restrictions dans l’accès aux soins nécessaires à leur santé ».

Avant les décisions suivantes, la Halde avait [en vain] demandé au ministre de la Santé et des sports, des relations sociales et de la solidarité, à ce que les enfants dont les parents se trouvent en situation irrégulière ainsi que les mineurs isolés bénéficient d’une affiliation directe à la sécurité sociale.


Le droit d’un mineur à l’assurance maladie en son nom propre a été reconnu à Mayotte par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), puis confirmé par la cour d’appel (Tass de Mamoudzou, 17 décembre 2010, n° 44/10 ;

Tass de mamoudzou, 17 décembre 2010, n° 44/10

-* Tribunal des affaires de sécurité sociales de Mamoudzou, n° 44/10, 17 décembre 2010

EXTRAIT
« Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 6416-5 du code de la santé publique [1] ».

« Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité par l’Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l’état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l’Etat]] et 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 que les étrangers en situation irrégulière qui séjournent à Mayotte, dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l’État, n’ont légalement pas droit pour eux et pour leurs ayants droit à bénéficier d’une assurance maladie et ne peuvent prétendre qu’à une prise en charge financière par l’État de soins dont le défaut entraînerait une altération grave et durable de l’état de santé. [...]  »

« Attendu qu’en rejetant la demande d’affiliation au régime d’assurance maladie-maternité géré par la sécurité sociale de Mayotte d’un mineur étranger vivant sur le territoire français, souffrant d’une grave pathologie qui nécessite des soins réguliers médicaux et paramédicaux, aux motifs que ses père et mère sont en situation irrégulière sur notre territoire, alors qu’aucune couverture médicale analogue au régime d’assurance maladie-maternité ou comparable ne permet de prendre en charge les soins de cette catégorie de mineurs, la commission de recours amiable a violé les dispositions susvisées de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 (les articles 3 [2] et 24 [3]) ; disposition dont la valeur supra-législative implique d’écarter les dispositions de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 qui lui sont contraires.
"Ordonne à la caisse de sécurité sociale de Mayotte d’affilier X. au régime d’assurance maladie-maternité.
 »

  • CA de Saint-Denis de La Réunion, CA de Mamouqzou (chambre sociale), 22 août 2012, n° 12/75, Répertoire général 11/00001
CA Réunion-Mayotte, 22-8-2012, 12/75
(PDF, 292.7 ko)
(PDF, 493.2 ko)

Notes

[1Les frais d’hospitalisation, de consultations et d’actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte

[2Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

[3Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

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Dernier ajout : vendredi 23 janvier 2015, 11:26
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