Article extrait du Plein droit n° 4, juillet 1988
« L’emploi immigré dans la crise »

Les visas : suite

0n se rappelle dans quelles conditions le gouvernement a, le 16 septembre 1986, annoncé qu’il suspendait l’effet des conventions internationales dispensant du visa d’entrée en France les ressortissants d’une cinquantaine de pays : conditions d’une légalité douteuse, pour ne pas dire manifestement illégales. En effet, parmi ces conventions, quelques-unes seulement prévoyaient la possibilité d’en suspendre les effets sans préavis, la plupart supposant un préavis, voire une dénonciation en bonne et due forme. Or les formalités n’ont été respectées qu’avec l’Algérie, le nouveau dispositif étant consigné dans un échange de lettres du 30 octobre 1986 publié au Journal Officiel du 1" novembre 1986.

Mais la France n’a pas seulement, en l’occurrence, violé ses obligations internationales. Elle a également mis en application sa décision unilatérale avant même qu’elle ait fait l’objet d’une publication officielle. Il a fallu attendre en effet le 18 octobre pour que paraisse au Journal officiel un « avis relatif à la suspension de certains engagements internationaux portant dispense de l’obligation du visa pour l’entrée en France ». Cet avis donne la liste des 40 pays liés à la France par des conventions bilatérales dont l’effet est suspendu à compter du 16 septembre (!) ; il précise qu’est également suspendue, à compter du même jour, l’application de l’accord conclu entre les pays du Conseil de l’Europe ; enfin, il donne connaissance de la suspension, à compter du 13 octobre cette fois, des accords en vigueur entre la France et le Maroc d’une part, la Tunisie d’autre part…

Le procédé appelle deux remarques : – d’une part on peut se demander quelle est la valeur juridique d’un tel « avis » et si sa publication suffit à rendre opposable aux intéressés le rétablissement des visas d’entrée en France ; – d’autre part, à supposer même que cette publication soit suffisante, on constate qu’elle n’est intervenue qu’au bout de cinq semaines, ce qui signifie qu’on a appliqué pendant cinq semaines des dispositions qui n’avaient pas reçu la publicité normalement exigée pour qu’un texte puisse entrer en vigueur.

Ce n’est pas tout : la suspension des accords internationaux ne concernait manifestement que les visas d’entrée, et non les visas de long séjour ou visas d’établissement ; or certaines préfectures se sont mises à subordonner la délivrance d’un titre de séjour à la production d’un visa de long séjour par des étrangers qui en étaient jusque-là dispensés en vertu de conventions d’établissement passées entre la France et leur pays d’origine (Algérie, Andorre, Bénin, Burkina-Faso, Centre-Afrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Maroc, Mauritanie, Monaco, Saint-Marin, Sénégal, Suisse, Togo).

Alerté, le Gisti a essayé d’obtenir des explications auprès du ministère de l’Intérieur et interrogé la sous-direction compétente pour savoir sur la base de quel texte les préfectures exigeaient ce visa de long séjour. Nous n’avons pas réussi à obtenir (par oral) d’autre réponse que celle-ci : le ministère des Affaires étrangères nous affirme que l’effet des conventions dispensant du visa de long séjour a été lui aussi suspendu, et nous croyons ce que nous dit ce ministère…

Ne pouvant nous satisfaire, quant à nous, des affirmations non contrôlées du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Intérieur, nous avons demandé officiellement à ces deux ministères de nous communiquer les documents attestant que la France avait bien suspendu l’effet des conventions dispensant du visa d’établissement les ressortissants de certains pays. Le ministère des Affaires étrangères ne nous a pas répondu. Le ministère de l’Intérieur nous a indiqué, en guise de réponse, la référence au Journal Officiel du décret portant publication de l’échange de lettres entre le gouvernement français et le gouvernement algérien, ainsi que de l’avis dont nous faisons état plus haut – et qui ne concerne en réalité que les visas d’entrée.

Nous avons alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui, après avoir elle-même procédé à une enquête et interrogé les ministères concernés, nous a répondu le 25 avril 1988 qu’il n’existait pas d’autre document que les avis au Journal Officiel et dont nous avions déjà connaissance.

Ceci confirme ce que le Gisti écrivait dans sa brochure sur La politique des visas : le rétablissement des visas d’entrée ne modifie en rien les règles applicables en matière de visas de long séjour. Les préfectures ne peuvent donc exiger la production d’un visa de long séjour des étrangers qui en étaient dispensés avant septembre 1986 et n’ont pas cessé de l’être depuis cette date.



Article extrait du n°4

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Dernier ajout : mercredi 2 avril 2014, 18:54
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