Article extrait du Plein droit n° 52, mars 2002
« Mineurs étrangers isolés en danger »

La détermination de la minorité

Nathalie Ferré

Maître de conférence en droit privé à l’Université Paris XIII.
Le déclenchement des procédures protectrices de la minorité suppose que celle-ci soit établie. Mais déjà une première interrogation surgit : s’agit-il de déterminer la minorité ou simplement de la présumer face à des signes extérieurs ou des documents produits par l’intéressé ? Le droit repose, pour une large part, sur l’apparence jusqu’à transformer cette apparence en vérité lorsqu’il faut définir des droits ou des obligations.

L’administration, entendue au sens large, se trouve face à des jeunes souvent dépourvus de documents de voyage fixant les principaux éléments de leur état civil. A supposer qu’ils soient en mesure d’en présenter, ces documents succombent trop souvent à la suspicion. Ils sont présumés être faux et ne pas refléter la vérité. Déjà l’administration – mais cette remarque vaut pour l’ensemble de la matière du droit des étrangers – porte un regard soupçonneux sur les documents produits par les étrangers, présumés fraudeurs ; une suspicion qu’il est bien difficile de combattre tant elle est nourrie par le spectre du risque migratoire que représente une certaine population étrangère se présentant aux frontières (ici ou là-bas dans le pays de départ). Le jeune qui arrive est donc, presque de façon automatique, soupçonné de vouloir frauder : se déclarer mineur pour entrer et échapper au refoulement.

A l’image du faux touriste ou du faux demandeur d’asile, s’ajoute celle du faux jeune cherchant à contourner la réglementation sur l’entrée en France et à réclamer une protection à laquelle il n’aurait pas droit. Cette suspicion illégitime porte une ombre constante sur l’admission des modes de preuve produits par l’intéressé ou son conseil.

Comment donc établir que le jeune a moins de dix-huit ans ? Il est paraît-il des instruments reposant sur la science et d’autres faisant référence à des techniques ou des méthodes d’essence juridique. Les premiers ont la préférence de l’administration : c’est le recours à l’expertise osseuse. On choisit donc de radiographier certains os et ces images devraient nous dire l’âge de « l’expertisé ». Aujourd’hui encore, l’administration et, plus précisément, les parquets restent friands d’expertises osseuses censées dire la vérité. Même si le recours à l’expertise osseuse est scientifiquement contesté, cela ne limite guère l’empressement des uns et des autres à y faire appel.

Est-ce à dire que l’administration se trouve si dépourvue en la matière qu’elle n’a d’autre choix que de se retrancher derrière cette méthode aux allures scientifiques ? Il conviendra ici de montrer comment le juge et, en particulier, celui de la cassation, reçoit l’expertise osseuse. Mais, au-delà de ce premier examen, c’est la place de l’expertise dans le débat judiciaire qui est en cause.

Conclure au rejet de l’expertise osseuse – les experts médicaux chassent une méthode que d’autres ont construite – suppose de proposer d’autres moyens pour définir l’âge ou simplement présumer la minorité.

L’histoire arrivée à un jeune indien en janvier 2001 donne au problème toute sa dimension en fournissant l’ensemble des éléments du débat et la marche à suivre pour échapper à l’incontournable expertise osseuse. Celui-ci, débarquant à Roissy, est placé en zone d’attente après avoir détruit son passeport et menti sur son état civil. Aussitôt, ce jeune Indien subit, à la demande de la police aux frontières, une première expertise osseuse… Mais finalement, c’est à cause ou grâce à la grève des avocats au TGI de Bobigny qu’il est remis en liberté.

Puis le procureur de la République est saisi de son cas par des associations auxquelles il révéle sa vraie identité et donc sa minorité. Commence alors la longue quête d’un hébergement… jeté d’ici parce qu’il est mineur, « vidé » de là car il est majeur… Finalement, il est une nouvelle fois livré à l’expert qui conclut à « âge supérieur ou égal à dix-huit ans »… et le procureur de la République de revenir sur la décision de placement de ce jeune finalement prise et de dire qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge des enfants.

A l’origine, un objectif purement médical

Cependant, celui-ci se saisit d’office de la situation du mineur à la suite de l’intervention de la Défenseure des enfants, notre jeune Indien pouvant alors produire un acte de naissance qui rétablit son véritable état civil. Il est, par cette décision de justice, confié à l’aide sociale à l’enfance de Paris. L’ASE conteste néanmoins le jugement et fait appel. La Cour d’appel de Paris la déboute, confirmant le placement et écartant, pour ce faire, l’expertise osseuse censée dire la vérité… mais jugée insuffisante au profit du document d’état civil du pays d’origine obtenu par le mineur.

Tout a été dit sur le recours à l’expertise osseuse par des spécialistes avertis et reconnus par la communauté scientifique, y compris de la part de ceux qui continuent de s’y référer.

La méthode la plus courante repose sur des radiographies de la main et du poignet gauche du jeune livré à l’expert. Les clichés qui seront pris vont alors être comparés à des tables de référence. Or, l’atlas de Greulich/Pyle, qui fait autorité, date de 1935, et les recherches ont alors concerné des jeunes de race blanche, de niveau socio-économique élevé et vivant aux Etats-Unis. La mise en place de ces tables n’avait pas pour but de déterminer un âge, comme c’est le cas aujourd’hui, mais de diagnostiquer la maturation précoce ou tardive chez les enfants dont on connaissait l’âge, et donc de déceler les pathologies comme les retards de croissance. L’objectif était donc purement médical, sans lien avec des considérations sociales ou policières. Jamais pareille étude n’a été menée sur des populations venant d’Afrique ou d’Asie.

Or, il est constant que ce qui a été établi à partir de cette population il y a près de soixante-dix ans ne peut être purement transposé à la population actuelle, encore moins aux populations d’autres continents, en raison de plusieurs facteurs (en particulier d’ordre nutritionnel ou socio-économique…). Par ailleurs, les tables de Greulich/Pyle supportent des écarts-type importants afin de prendre en considération les différences existant au sein d’une même classe d’âge ; on dit de la méthode précitée qu’elle est « fiable » à plus ou moins dix-huit mois…, ce qui montre bien son inefficacité à fixer un âge précis.

D’autres méthodes ont été menées par la suite, comme celle de Tanner/Whitehouse établie à partir cette fois de la population anglaise et écossaise dans les années 50 et 60 [1], mais toutes souffrent des mêmes critiques. En conséquence, professeurs de médecine et docteurs s’accordent pour rejeter l’expertise osseuse telle qu’elle est pratiquée actuellement. Du reste, à l’époque, Greulich et Pyle reconnaissaient eux-mêmes le caractère peu pertinent de leur méthode appliquée à des sujets d’une autre race. Plus largement, et pour reprendre les mots du docteur Diamant-Berger, maître de conférences des universités de médecine légale et expert agréé par la Cour de cassation, « les critères radiologiques relevés sont mauvais scientifiquement surtout entre quinze et dix-huit ans  ». Or, c’est justement sur cette classe d’âge que l’expertise est pratiquée.

Il y aurait sans doute bien d’autres choses à dire sur la façon dont les expertises sont menées, au-delà de leur pertinence : urgence, précipitation, peu d’attention accordée aux jeunes conduits menottés devant l’expert, absence d’interprète permettant un dialogue incontestablement utile entre médecins et patients…

Le juge et l’expert

Et pourtant, les autorités judiciaires et administratives continuent de recourir à cette expertise osseuse dont ils attendent, en l’occurrence, qu’elle leur dise que le jeune est bien majeur. Comment le juge accueille-t-il l’expertise ? L’admet-il sans réserve en considérant que la parole de l’expert est infaillible, comme cela arrive trop souvent dans d’autres domaines ?

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 novembre 2001, considère l’expertise comme impuissante à combattre le document d’état civil produit par un jeune étranger, en l’espèce un acte de naissance. Peu important que celui-ci ait auparavant fourni une autre identité dès lors que le juge peut relever les éléments suffisants pour dire que le document le concerne bien. Il s’agit d’une appréciation de fait, abandonnée aux juges du fond et que la Cour de cassation ne peut contrôler.

C’est ce que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé en janvier 2001 : le juge – ici le premier président de la Cour d’appel agissant dans le cadre de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au placement en zone d’attente – apprécie librement la valeur et la portée des éléments de preuve et, en particulier, de l’expertise médicale [2], qu’il peut donc, sans motif, écarter ou retenir. Cette appréciation dite souveraine empêche que le juge de la cassation y mette son nez ; la question ne relève pas de son contrôle. Indiquons toutefois immédiatement que la libre appréciation ne vaut pas pour tous les documents et en particulier pour les actes d’état civil (v. infra).

Un écart de deux ans et demi

De son côté, et à notre connaissance, le Conseil d’Etat n’a jamais eu à se prononcer directement sur le recours à l’expertise osseuse. Dans un arrêt récent, la haute juridiction administrative a jugé que le refus de visa opposé à un Ghanéen se disant enfant mineur d’un réfugié statutaire, n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ambassadeur ayant pu légitimement se fonder sur un certificat médical attestant que l’âge réel de cet étranger serait d’environ vingt ans dans la mesure où celui-ci n’avait produit aucun extrait d’acte d’état civil [3]. En l’espèce, le seul document produit relatif à l’âge était donc un certificat médical déclarant la majorité. Cela peut légitimement suffire, selon le juge administratif, pour dire que la demande de visa était frauduleuse car reposant sur une fausse allégation.

Très intéressante est la position prise par l’autorité suisse homologue de la Commission de recours des réfugiés pour la France. En 2000, elle a eu à se pencher sur la valeur probatoire de l’examen radiologique des os de la main. Après une recherche documentaire très pointue et précise, elle conclut qu’il est impossible, pour déterminer l’âge réel de la personne, de tirer des conclusions fiables de la radiographie de la main, l’âge osseux pouvant varier d’un individu à l’autre, notamment en fonction de sa race ou de son sexe. Elle poursuit, sur la base des travaux répertoriés, en énonçant qu’un écart de deux ans et demi entre l’âge réel et l’âge osseux peut être admis comme entrant dans la norme. Cela signifie clairement que cette juridiction rejette l’expertise osseuse en raison de son manque de fiabilité.

Les pratiques des juridictions françaises restent disparates, même si certains juges affichent une grande méfiance à l’égard de l’expertise osseuse. Etant entendu que la Cour de cassation ne peut jouer, en la matière, son rôle unificateur puisque la question échappe, pour les raisons exposées, à son contrôle. La Cour de cassation ne pourrait pas énoncer d’emblée que la preuve par expertise osseuse n’est pas fiable. Le seul terrain que la juridiction suprême pourrait emprunter serait celui de l’illicéité du mode de preuve ; mais cela paraît difficile ici à faire valoir.

L’abandon, par le juge, de son pouvoir d’appréciation

Le recours à l’expertise est prévu par le nouveau code de procédure civile, qui définit son régime et sa force. Ainsi, selon l’article 246 dudit code, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien  ». Cela signifie que le juge est libre de faire siennes les conclusions de l’expert médical. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 25 janvier 2001, ne fait que le rappeler, le premier président pouvant adopter les conclusions prétendument révélées par l’expertise osseuse « très claires et précises  » selon lui.

Le comportement du juge face à l’expertise mériterait un développement plus large. La façon dont ce dernier se retranche derrière la parole de l’expert interroge. Elle repose en effet sur une certaine idée de la vérité et renvoie à une conception archaïque du système probatoire. D’une part, le mot « expert » semble désigner celui qui dit ce qui est vrai, d’autre part la détermination des droits et des obligations devrait se soumettre à une implacable vérité alors qu’il est constant que le juge doit transiger face à différents éléments de preuve. Ce qu’il décide ne correspond pas nécessairement à la vérité, c’est sa vérité. Le recours à l’expert vient brouiller cette approche et tend à l’abandon, par le juge lui-même, de son pouvoir d’appréciation.

A la différence des autorités britanniques et allemandes qui ne recourent pas aux radiographies osseuses – les premières parce qu’elles ne les jugent pas fiables, les secondes parce que la loi ne leur permet pas d’y recourir –, les autorités françaises restent sourdes aux appels de la communauté scientifique relayés par certains tribunaux et continuent de saisir l’expert médical pour qu’il procède à de tels examens. En conséquence, dans l’état actuel des pratiques et du droit, il faut promouvoir d’autres instruments ou techniques jugés plus aptes à déterminer la minorité.

Toutefois, face aux expertises osseuses opposées par le ministère public, il est important de préparer une note synthétique à produire en justice dénonçant le manque de fiabilité de l’expertise osseuse afin que le dossier du juge ne comprenne pas seulement le « rapport » de l’expertise – le terme de rapport est galvaudé, à la lumière de son contenu plus que sommaire. Il convient de multiplier les éléments de preuve de façon à ébranler la certitude du juge, trop souvent de mise face au dogme de la science.

Vers des instruments plus pertinents

Avant même de présenter des instruments plus pertinents, il convient d’évoquer, d’une part l’objet de la preuve – que doit-on prouver ? L’âge, la minorité, et si c’est la minorité, quelle minorité ? – et, d’autre part, le degré d’exigence en matière probatoire, autrement dit, faut-il prouver ou peut-on se contenter d’apporter des éléments suffisants pour présumer que le jeune concerné est mineur, et qu’il doit à ce titre bénéficier d’un traitement particulier se caractérisant par ses aspects protecteurs.

L’objet de la preuve implique de savoir d’abord de quelle minorité il est question, celle fixée par le droit français ou celle relevant de la loi nationale de la personne. Tout le monde sait que la majorité n’est pas fixée à dix-huit ans pour l’ensemble des pays du globe. Par référence aux règles du droit international privé, la détermination de la majorité dépend de la loi nationale car il s’agit d’un élément de son statut personnel. C’est pourtant l’âge de dix-huit ans qui est en pratique retenu pour mettre en place le système de protection et celui que la loi fixe en matière de réglementation sur l’éloignement.

Sur le second point, il convient de préciser qu’il existe des domaines où l’apparence d’un état suffit à le considérer comme établi. Il devient alors la vérité, le droit supportant, contrairement à ce que l’on croit parfois, des situations de doute. La façon dont le juge aborde les questions probatoires est souvent liée aux enjeux. Le législateur lui-même n’est pas insensible à cette question quand il aménage le système de la preuve dans certains domaines, ou encore fait supporter les risques de la preuve par l’une des parties.

Ici, le juge devrait être guidé par l’objectif de protection poursuivi. Comme on cherche à protéger, il faut user de moyens souples et a priori décider que le jeune « isolé » est mineur. C’est cet a priori qui doit l’emporter, et non l’obsession de l’immigration irrégulière. Cela fait référence à plusieurs mécanismes que le droit commun de la preuve consacre, comme celui de la charge et du risque de la preuve. Prenons la théorie du risque de la preuve. Elle a pour objet d’admettre l’idée de doute, et pour effet de désigner celui qui doit le supporter, généralement celui qui est en position de force, comme l’employeur face au salarié. Il est constant dans notre champ que le jeune a priori est en situation de faiblesse due en particulier à son isolement.

En conséquence, s’il y a doute sur son état de minorité, il devrait être considéré comme mineur, l’administration n’étant pas parvenue à chasser efficacement le doute. Encore faut-il que le juge admette le doute et ne se retranche pas derrière l’expertise osseuse pour dire que justement celle-ci a emporté sa conviction.

La liberté de la preuve

Revenons donc à plus de pragmatisme en recherchant d’autres instruments probatoires. Rappelons d’emblée que la détermination de la minorité, comme celle d’un âge, constitue un fait juridique, ce qui signifie qu’en principe la preuve est libre (sauf exception comme la naissance et la mort nécessitant, pour être prouvés, des actes spécifiques de l’état civil). Autrement dit, tous les moyens de preuve – légalement prévus – sont admis. La minorité pourrait être établie par présomption ou par témoin (ne pas confondre la preuve par présomption et la présomption de minorité qui a vocation à dispenser de prouver…).

Qu’est-ce qu’une présomption ? L’article 1349 du code civil définit les présomptions comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu  ». L’âge ici est ce fait a priori inconnu. Quels sont les faits connus qui permettraient au juge de le déterminer ? On pense d’abord à l’apparence physique, à la maturité de l’individu au vu de son parcours scolaire par exemple. Le recours à la preuve par témoin peut également être envisagé. Un membre de famille ou quelqu’un connaissant le jeune pourrait attester que celui-ci n’a pas atteint l’âge de la majorité en livrant, le cas échéant, sa date de naissance.

La preuve par témoin, si elle n’est pas la reine des preuves, est la plus fréquente dans les procès civils et pénaux. Il faut garder à l’esprit que la preuve de l’identité continue de se faire par tous moyens, y compris par des témoignages, et qu’aucun document n’a à être exigé. Le juge est libre d’accorder aux présomptions et aux témoignages la portée et la valeur qu’il estime bon de leur accorder, sans avoir besoin, s’il les écarte, d’en donner les raisons. Toutefois, plus ces éléments sont nombreux et sérieux, plus ils sont susceptibles d’ébranler la foi que le juge trouverait dans l’expertise.

Plus efficace serait, de toute évidence, la preuve sur simple déclaration. Il suffit alors de déclarer sa minorité pour considérer qu’elle est acquise. Le recours à cette méthode n’est pas rare en droit et même en droit des étrangers. L’étranger, pour justifier qu’il n’est pas polygame, a en principe juste à le déclarer sur un formulaire pré-établi, et cela est suffisant normalement pour considérer qu’il ne vit pas en état de polygamie en France (à charge pour la préfecture de prouver, le cas échéant, le contraire).

Plus connu est le principe déclaratif gouvernant le dispositif de l’aide sociale. La personne candidate aux prestations de l’aide sociale, et qui est dans l’impossibilité de justifier de ses ressources ou de sa résidence, déclare simplement sur l’honneur le montant de celles-ci et son adresse. Il appartient alors à l’administration concernée qui conteste le bien-fondé de ces éléments, d’apporter la preuve contraire. On peut tout à fait imaginer un procédé similaire pour le jeune arrivant en France. S’il déclare être mineur, il conviendrait de considérer qu’il dit vrai afin de mettre en place le dispositif protecteur à titre préventif. L’objectif poursuivi justifie derechef le recours à un tel mécanisme.

Présumé mineur

En droit de la procédure pénale, un tel mécanisme n’est pas non plus inconnu. Ainsi, en matière de contrôle et surtout de vérification d’identité impliquant une conduite au poste de police, il existe une réglementation spécifique pour les mineurs. Dès le début de la procédure de vérification d’identité, le procureur de la République doit être informé et, sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal (art. 78-3 du code de procédure pénale). La question qui se pose alors est simple : comment établir que la personne interpellée n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans puisque, justement, son identité n’a pas été établie ? Les débats parlementaires qui ont entouré l’adoption de la loi – en l’occurrence celle du 10 juin 1983 – et les circulaires sont particulièrement éclairants. Celui qui se dit mineur sans que la revendication de cet état paraisse purement fantaisiste, doit bénéficier de la protection et donc être présumé mineur.

Brèves histoires de mineurs...



Yo, Chine.



La mère de Yo est partie à Paris depuis des mois. Yo part pour la rejoindre et quitte la Chine avec l’aide de passeurs. Ceux-ci ne la conduisent pas à Paris, mais l’amènent en Italie. Là, elle se retrouve dans un atelier clandestin, contrainte de travailler douze heures par jour. Yo se sauve et, à nouveau avec des passeurs, gagne Paris en train. Cette fois, ces passeurs-là lui font bien retrouver sa mère, mais elle est à nouveau dans un atelier clandestin. C’est l’intervention de la police dans l’atelier qui permettra que la jeune fille soit placée dans un foyer.

Nadia, Maroc.



A l’âge de dix ans, Nadia a été confiée par acte notarial marocain à un oncle paternel qui vit en France. Elle rejoint cet oncle lorsqu’elle a douze ans.

En France, Nadia n’est pas scolarisée, elle se retrouve chargée de s’occuper des trois jeunes enfants de son oncle, qui ne fait aucune démarche pour faire valider l’acte notarial par lequel la fillette lui a été confiée.

Les années passent. Les relations de Nadia avec l’oncle deviennent de plus en plus conflictuelles, Nadia fugue, et va se retrouver isolée en France.



Le cas de Nadia illustre particulièrement des dysfonctionnements graves des services sociaux et judiciaires, puisqu’un des enfants de la famille ayant fait l’objet d’un signalement, une mesure d’assistance éducative avait été prononcée concernant tous les enfants de la famille. Mais pendant des années, rien n’a été fait pour Nadia.

La force probante des actes d’état civil étrangers

A notre connaissance, il n’existe pas de contentieux sur cette question. Si l’efficacité du mécanisme de la déclaration est réelle et ne constitue pas une aberration sur le plan juridique, on voit mal comment le faire triompher dans le contexte actuel où le soupçon pèse quasi-systématiquement sur le jeune se déclarant mineur. Dans l’immédiat, on peut se tourner vers l’article 47 du code civil en réclamant sa pleine application. L’histoire arrivée au jeune Indien montre qu’il s’agit là d’un outil apte à combattre l’expertise osseuse. S’il est assez rare que le mineur débarque en France avec un document permettant d’établir son état civil, il est toujours possible de le réclamer a posteriori en prenant contact avec les autorités compétentes du pays d’origine. Selon ladite disposition, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays  ».

En conséquence, les actes établis dans le pays d’origine sont dotés d’une force probante pourvu qu’ils aient été établis selon la forme locale. Si l’administration française entend les contester, c’est sur elle que pèse la charge de la preuve et donc à elle de démontrer qu’ils ne disent pas la vérité [4]. En pratique, l’administration tend à remettre en cause les actes d’état civil dressés à l’étranger au mépris de l’article 47 du code civil, puisqu’elle s’estime non convaincue sans prendre le soin de le démontrer. La même critique peut être adressée au parquet. La violation de la loi est alors flagrante. L’acte dressé dans les formes locales est doté d’une force probante. Une difficulté peut alors surgir : établir un lien entre l’acte et la personne qui s’en prévaut. C’est le cas en particulier lorsque le mineur a déclaré une fausse identité lors de son entrée sur le territoire français.

Mais cet obstacle n’est pas insurmontable, et il suffit de fournir au juge des éléments de fait permettant d’établir ce lien [5]. Déjà, le fait d’être à même de produire un acte d’état civil constitue un indice de ce lien. Par ailleurs, les jeunes qui demandent l’asile peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir des documents d’état civil. On pourrait imaginer que l’OFPRA, chargé de gérer l’état civil des réfugiés statutaires, les prenne également en charge.

L’article 34 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, né de la loi du 24 août 1993, en vertu duquel « Par dérogation aux dispositions de l’article 47 du code civil, les autorités chargées de l’application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires la légalisation ou la vérification de tout acte de l’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document  », peut certes limiter la valeur probante des documents d’état civil mais ne peut être requise qu’en cas de doute. En tout état de cause, les autorités préfectorales désignées par l’article 34 bis n’interviennent généralement pas dans les procédures concernant les mineurs à leur arrivée en France (ou dans un temps proche de leur arrivée) et consistant à réclamer un placement à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contentieux civil.

Il convient enfin de préciser que si le juge civil doit accorder aux documents de l’état civil une valeur probante en application de l’article 47, il n’en est pas de même pour le juge pénal qui, lui, n’est tenu par aucun élément de preuve [6]. Il pourrait donc, malgré la production d’un acte d’état civil, décider qu’un jeune étranger est majeur et ainsi retenir sa culpabilité pour délit de séjour irrégulier sur le fondement de l’article 19 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Il est important à la fois de multiplier les éléments de preuve participant à la démonstration de la minorité, en particulier les actes d’état civil, et de construire un argumentaire dénonçant la fiabilité des expertises osseuses par référence aux positions déjà exprimées en ce sens par les experts médicaux eux-mêmes. Il faut, en ce domaine, parvenir à instaurer le doute dans l’esprit du juge.




Notes

[1Voir la communication du Docteur Diamant-Berger, in Proasile, la revue de France terre d’asile, février 2001.

[2Cass. civ. 2ème 25 janvier 2001, pourvoi n° 99- 50.067.

[3CE 16 novembre 2001, n° 211410.

[4Voir Cass. civ. 1ère 16 juillet 1998, Bull. I n° 245 : si l’acte de l’état civil – en l’occurrence un acte de naissance – permet en principe d’établir la nationalité française, une Cour d’appel peut prouver que cet acte est un faux ; elle le fait souverainement ; en l’espèce elle a pris appui sur une enquête administrative.

[5Voir Cour d’appel de Paris du 13 novembre 2001.

[6Voir Cass. crim. 17 juillet 1991, Bull. crim. n° 299.


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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:58
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