Protection sociale /
Recours - Contentieux (protection sociale)


Voir également

I. Textes législatifs et réglementaires

(à compléter)

Réforme justice du 21ème siècle

  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JO 19 novembre 2016), en particulier :
    • article 12 (contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l’aide sociale) (suppression des CDAS et CCAS // transfert au juge judiciaire - TAS auprès des TGI (tribunal judiciaire à c. de 2020) - des contentieux relatifs à la CMU-C, à l’assurance complémentaire santé, à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation tierce personne, aux recours en récupération et aux recours sur obligation alimentaire // transfert au TA des contentieux relatifs aux aides sociales aux personnes âgées (allocation personnalisée d’autonomie, aide ménagère, aide à domicile), à l’AME, au domicile de secours et aux indus de RMI). (art 109 : autorisation d’ordonnance pour l’application // art 114 : entrée en vigueur fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2019).
  • Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
  • Instruction interministérielle N° SGMCAS/DSS/DGCS/2017/1 et N° SG/DSJ/17/001 du 2 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales (non trouvée)
  • Circulaire du 11 janvier 2019 présentant les dispositions relatives à l’aide juridique du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique - pdf
  • Décret n°99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs (art 4 : une administration ne peut refuser une demande formulée par un formulaire Cerfa renseigné, si ce formulaire n’est pas altéré)
  • Décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des organismes de sécurité sociale (fait que la plupart des démarches aux caisses ne sont pas concernées par ce nouveau droit prévu par les articles L112-8 et L112-9 du Code des relations entre le public et l’administration...)

Obligation de notification motivation et voies et délais recours

  • L115-3 CSS
  • R142-1-A I CSS
  • Code des relations du public avec l’administration tant pour la SS que our l’aide sociale (L211-7 et -8, L212-2)

Fin de la gratuité à c. du 1er janvier 2019 pour toutes les juridictions

  • suppression L144-5 et R.144-10 CSS = les juges peuvent statuer sur les dépens en fonctioo des rgles de droit commun (art 696 CPC)

Compétence judiciaire (TGI à c. de 2019, tribunal judiciaire à c. de 2020)

  • L142-8 CSS = contentieux générale de sécurité sociale (L.142-1 CSS) le contentieux technique de sécurité sociale (L.142-2) et la partie du contentieux de l’admission à l’aide sociale (L.142-3) prévue pour CMU-C et ACS
  • L134-3 CASF (contentieux aide sociale suivant : CMU-C, PCH, recours en récupération, obligés alimentaires...)
  • voir aussi L. 211-16, L.218-1 à 12, L. 311-15 et s. du code de l’organisation judiciaire
  • R142-1 CSS et suivants (mettre à jour) (commission de recours amiable) (assistance ou représentation par conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe ; avocat ; travailleur salarié ou employeur ou travailleur indépendant exerçant la même profession ou représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ; délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives) (référé)
  • R.142-10 (tribunal compétent - nb : "Lorsque le domicile du demandeur est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapée")

Procédure TGI/tribunal judiciaire

  • R142-1-A II (= dispositions code procédure civile sauf dispositions contraires) (= dans le silence des textes, référé s’applique selon art 484 et s. et 808 et s. CPC)
  • R142-10-4, R.142-13-3 CSS = Procédure orale particulière et représentation par avocat non obligatoire (si devant le TGI/tribunal judiciaire, et sauf exception comme référé, la procédure écrite prévaut, oralité ici confirmée). (sur procédure orale devant TGI, voir (446-1 à 4 CPC = les parties ont l’obligation de comparaître, ou d’être valablement représentées, à la première audience) (idem en appel = R.142-11)

Compétence TA (à c. du 1er janvier 2019)

  • L134-1 CASF = prestations légales d’aide sociale (AME, RSA, AS en CHRS, AS personnes âgées - hébergement, APA, aide ménagère ... - AS à l’hébergement des personnes handicapées, domicile de secours, ASE) sauf celles prévues pour le TGI/tribunal judiciaire à L134-3 CASF (CMU-C, PCH, recours en récupération, obligés alimentaires)
  • Contentieux aide sociale :
    • L134-1 et L134-2 CASF (RAPO + possibilité d’être entendu accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix + possibilité d’être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté)
    • L134-3 CASF (compétence TGI/tribunal judiciaire pour : allocation différentielle aux adultes handicapés + PCH + ACTP + recours succession et recours obligations alimentaires) + R.134-1
    • L134-4 CASF (devant TA et TGI/tribunal judiciaire, les parties peuvent se défendre elles-mêmes + conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe + concubin ou pacsée + travailleur salarié exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés + délégué d’une association de mutilés et invalides du travail ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté)
    • R.241-35 à -41 CASF (recours amiable obligaoire MDPH)
  • Tribunal administratif : R772-5 à 9 du code juridiction administrative pour les contentieux sociaux devant le TA (= prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) : assouplissement des exigences formalistes de la procédure écrite ; une requête ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (sauf si déposé par avocat ou via formulaire) qu’après information du requérant, avec possibilité de régularisation dans un délai au moins égal au délai pour déposer le recours et qui ne peut être inférieur à 15 jours ; procédure contradictoire poursuivie à l’audience sur les éléments de fait...- ainsi, ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 613-2 CJA selon lesquelles l’instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l’audience - voir CE, 02/10/2017, n°399578)
  • Juridictions pénales : personnes soupçonnées de fraude ou de fausses déclarations conformément aux articles 313-1 (escroquerie) et 441-6 (fraude) du Code pénal

II. Circulaires

  • Instruction interministérielle N° SGMCAS/DSS/DGCS/2017/1 et N° SG/DSJ/17/001 du 2 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales (non trouvée)
  • Circulaire du 11 janvier 2019 présentant les dispositions relatives à l’aide juridique du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique - pdf
  • CNAV, Circulaire 2020/31, 08 octobre 2020, Périmètre et articulation des activités traitant l’insatisfaction (aborde la procédure intermédiaire dite « procédure précontentieuse ou procédure de dérive consistant à s’intercaler avant le recours CRA)
  • Circulaire Cnav n° 2020-36, 16 novembre 2020, Contestation des décisions de la branche retraite : typologie et articulation - Périmètre et articulation des activités traitant l’insatisfaction (distinction entre une insatisfaction à considérer comme le 1er niveau d’un mécontentement pouvant être traité de manière immédiate, les « mécontentements » écrits qui ne peuvent être considérés comme des insatisfactions, et la réclamation qui représente le second niveau d’un mécontentement...)

III. Jurisprudence

  • CAA Nantes, 22 avril 2016, n° 15NT01780 (une demande d’AJ faite dans le délai de recours contentieux n’a pas pour effet d’interrompre le délai pour former un recours administratif préalable obligatoire)

aide sociale

  • CCAS, 24 juin 2011, n°080931 (RMI) (si aucune règle n’impose la mention des voies et délais de recours sur la notification des la décision juridictionnelle, l’absence empêche les délais de recours à courir)

RAPO - aide sociale

RSA, prime d’activité, prime exceptionnelle de fin d’année

  • CE, 23 mars 2011, n°344970 et 345827 (RSA : une demande de remise de dette vaut recours administratif préalable et un refus en tout ou partie permet de saisir le TA sur l’ensemble des questions relatives au versement du RSA, y compris le bien fondé de l’indu réclamé). Ce qui est différent de ce qui vaut en matière de sécurité sociale :
  • Conseil d’État, 21 nov 2014, 381614 (RSA référé - le rejet par le TA au titre de L. 522-3 CJA est annulé si aucune audience publique alors que le principe du contradictoire a été engagé par le juge via la communication de la demande au défendeur)
  • Conseil d’État, 29 juin 2016, n°394276 (un recours concernant la prime de fin d’année versée par la CAF au nom de l’Etat ne relève pas de L.262-47, donc pas de recours administratif préalable obligatoire)
  • Claire Magord, "Le parcours contentieux des indus de RSA", Revue de droit sanitaire et social n°6, nov-dec.2015, p.1073.

Sécurité sociale

  • Cour de cassation, 8 avril 2010, 09-11.232 ( "il appartient [au TASS] d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée [une caisse] de l’importance de l’infraction commise par l’assuré"
  • Cass, 12 mars 2015, 13-25599 (reconfirmé depuis) (Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d’en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai - voir déjà : Cass, Soc., 11 mai 2001 ; bull. n n°164 ; RJS 2001 n n°933 - d’autant plus de force aujourd’hui que les derniers textes ont insisté sur l’obligation de motivation - cf. L 211-5 CRPA : "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision")

aide au logement - APL

  • Avis du CE rendu le 7 mars 2012, n°353395 - pdf (contentieux aide au logement : la décision de rejet - par la CRA- d’une réclamation de dette est susceptible d’un recours en plein contentieux alors que celle rejetant la demande de remise gracieuse relève du recours pour excès de pouvoir = pouvoir plus important au juge lorsqu’il s’agit du contentieux tendant à contester la dette, le recours en plein contentieux permettant au juge aussi bien d’annuler ou de valider la décision que de la modifier).
  • CE, 4 février 2019, n° 415561 (AJDA 2019 p.260) (la CAF n’est pas partie en cas de recours contre une décisions de la CAF en matière d’APL, c’est le préfet devant le TA et le tribunal administratif et le ministre chargé du logement en cassation)

Forclusion

  • Cass. soc., 5 juill. 1965, no 64-10.584 (Bull. civ. IV, p. 462) (CPC, art. 668 et CPC, art. 669 ; CSS, art. R. 142-18 : il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la recevabilité du recours, de la date d’envoi de la requête, peu important la date de la réception de la demande) + Cass. soc., 13 mai 1993, no 91-17.351 (le juge ne peut se borner à déclarer irrecevable un recours qui devait être exercé avant le 26 avril 1988 au motif qu’il avait été reçu le 28 avril 1988 par le tribunal sans rechercher à quelle date il avait été expédié)
  • Cass. soc., 20 oct. 1994, no 91-18.394 (Bull. civ. V, p. 193). (afin de justifier la forclusion du recours, il appartient à l’organisme de sécurité sociale demandeur d’établir la date à laquelle l’intéressé a reçu la notification de la décision de la CRA)
  • Cass. soc., 30 nov. 2000, no 99-12.543 (Bull. civ. V, no 410). (un organisme social ayant introduit une action en paiement devant le TASS ne peut invoquer la forclusion tirée de l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et résultant de l’expiration du délai de deux mois en cas de rejet implicite d’une réclamation portée devant la CRA, en raison du silence gardé par cette dernière. la forclusion ne pouvait être invoquée par l’organisme social, la possibilité de saisine du Tass après un mois de silence de la CRA ne pouvant se transformer en obligation et jouer à l’encontre du cotisant)
  • Cass. soc., 19 sept. 1991, no 89-16.002 (Bull. civ. V, no 378), "la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 CSS ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice", ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet de la CRA : Cass. soc., 30 nov. 2000, no 99-12.651 (Bull. civ. V, no 409), Cass. soc., 1er mars 2001, no 99-12.547, Bull. civ. V, no 70). Idem si la notification ne comportent pas le texte de la décision CRA (Cass. soc., 11 mai 2001, no 99-17.794, Bull. civ. V, no 164). La caisse doit prouver la notification de sa décision ainsi que, par suite, la connaissance par l’intéressé des délais de recours (Cass. soc., 18 janv. 2001, no 99-14.071). (voir aussi d’autres décisions ici)
  • la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R.142-18 du CSS ne peut être opposée au requérant que pour autant que celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice. Elle n’est pas opposable ainsi lorsque la notification effectuée par l’organisme ne mentionne pas les conditions dans lesquelles les décisions implicites de rejet de la CRA peuvent faire l’objet d’un recours contentieux :
  • cass. soc, 21 novembre 2002, Gasperini c/ CPAM Bouches-du-Rhône (RJS 2003, n° 261) (Les juges du fond ne peuvent condamner un assuré à rembourser à la caisse primaire les IJ perçues, sans préciser à quelle date l’assuré avait eu connaissance de la décision de la caisse et avait été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice)
  • cass. 2e civ, 3 avril 2003, n° 01-20.886 (Juris-Data n° 2003-018463) (Il appartient aux juges du fond de vérifier que la notification de la décision de la caisse avait été régulière, en ce que, spécialement, elle mentionnait le délai de recours, avant de déclarer irrecevable le recours formé par le requérant)
  • Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651 ; Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.484 (la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours susvisé ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice. Dès lors, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 CSS, la cour d’appel qui déclare une société forclose en son recours alors que le requêrant ci n’avait pas été informé du délai dans lequel elle devait saisir le TASS en cas de décision implicite de rejet de la CRA)
  • Conseil d’État, 27 juin 2024, 474699 (forclusion / délais de recours / RSA et prime d’activité : "les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles s’agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ainsi que celles prises sur le recours préalable prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale s’agissant des décisions relatives à la prime d’activité ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. En l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire")
  • Conseil d’État, 1ère chambre, 24/07/2024, 468397, Inédit au recueil Lebon (à rapprocher de : CE, 6 avril 2018, n° 405014 ; CE, 31 janvier 2024, n° 473732) (indus/titre exécutoire - délai de de recours - RSA - collectivité territoriale "Il résulte de ces dispositions [L262-46 CASF et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales] que le destinataire d’un titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l’occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive") ((explication : suite à un avis de somme à payer ASP, il est possible de ’refaire le match’ si le bien-fondé de l’indu n’avait pas été précédemment contesté et si l’indu avait été non ou mal notifié : pour cela, il faut faire un RAPO contre l’avis de somme à payer dans lequel on indique que l’on conteste tant le bien-fondé de la créance que la validité du titre exécutoire).

IV. Documents utiles

  • sur le contentieux des APL : Le traitement du contentieux de l’APL, direction générale de l’urganisme, de l’habitat et la construction, novembre 2013 // L.351-14 (recours amiable devant la CRA de la CAF, obligatoire selon CE, 1987, 1992)
  • "Contestations" (CRA, contentieux général, contentieux technique...), exposés sur le site réglementaire de la CNAV
  • argumentaire (textes, jurisprudence) sur la responsabilité pour faute des organismes de sécurité sociale

V. Réflexion

Histoire

  • Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole (procédure gracieuse préalable + Commission de première instance + Commission régionale d’appel + Pourvoi en cassation)

VI. Archives (après réforme du 21ème siècle - à c. de 2019)

Circulaires

  • Circulaire DSS/2 A/DGAS/1 C n° 2002-146 du 12 mars 2002 relative aux règles de procédure et aux voies de recours contentieux afférentes aux décisions concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé (avec liens html sur base documentaire AP-HP)
  • Circulaire DSS/2 A/DGAS/1 C n° 2002-147 du 12 mars 2002) relative au contentieux des décisions concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé - Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 2002/14 p. 301-312 (avec liens html sur base documentaire AP-HP)

Jurisprudence caduque ou inutile depuis réforme du 21ème siècle

Divers

  • sur la détermination de la juridiction compétente : Tauran T., "La jurisprudence du tribunal des conflits et le contentieux de la sécurité sociale" Revue de droit sanitaire et sociale, n°4/2014.
  • Guide de l’UR CFDT Ile-de-France sur "les assesseurs au TASS" - septembre 2014 (pour une présentation du TASS)
  • Que faire lorsqu’une caisse de sécurité sociale vous réclame une somme qu’elle vous a indûment versée ? (fiche sur "Faites valoir vos droits !" Service juridique droits des personnes et des familles de l’APF

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Dernier ajout : lundi 7 octobre 2024, 09:21
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