Droits d’une personne en situation régulière qui déménage d’un DOM vers la métropole ou vice versa.


On ne considère ici que la mobilité des personnes au sein du territoire où s’applique le Ceseda c’est à dire les cinq DOM et les trois COM d’Amérique ; dans le Ceseda, "en France" désigne ce territoire.
Le cas le plus fréquent est un déplacement d’un DOM vers la métropole ou vice-versa.

I. Validité « en France » des titres de séjour

A. Titre délivré "En France" sauf à Mayotte. Un titre de séjour - carte de séjour temporaire, carte pluriannuelle, passeport talent, carte de résident - délivré dans une de ces parties de ce territoire est valable - pour le droit au séjour - sur tout ce territoire (y compris à Mayotte).

B. Titre délivré à Mayotte (Ceseda, art. L.832-2).

C’est également le cas des titres de séjour suivants :
a) cartes de résident (chapitre IV du titre Ier du livre III du Ceseda) ;
b) cinq catégories de titres issues de directives européennes :

  • carte de séjour de membre de famille d’un⋅e ressortissant⋅e de l’UE - Ceseda, art. L123-3 ;
  • CST délivrée en France à des titulaires, dans un autre État de l’UE, d’un statut de "résident longue durée UE" et aux membres de leur famille (Ceseda, art. L.313-4-1 et L.313-11-1) ;
  • CST "vie privée et familiale" délivrée aux bénéficiaires d’une protection internationale subsidiaire.
  • Passeport talent "carte bleue européenne" (Ceseda, art. L.313-20, 2°) ;
  • Passeport talent "scientifique-chercheur" (Ceseda, art. L.313-20-4°) ;

Remarque : la rédaction actuelle du Ceseda n’a pas encore été modifié conformément aux modifications du Ceseda en vigueur depuis le 1er novembres 2016. Il devrait tenir compte des passeports talent. Les deux derniers titres dont devenus, depuis le 1er novembre 2016, des catégories de passeports talent.

Toutes les autres cartes de séjour, notamment la CST "vie privée et familiale" ne s’appliquent qu’à Mayotte.

II. Des autorisations de travail territorialisées

A. Localisation des autorisations de travail

Une autorisation d’exercer un travail salarié délivrée en France métropolitaine ne confère le droit de travailler qu’en France métropolitaine ; et une autorisation d’exercer un travail salarié délivrée dans un DOM ou une collectivité territoriale d’Amérique ne confère le droit de travailler que dans ce territoire.

Ce principe a été explicitement confirmé par la loi du 7 mars 2016.
Cela va de soi pour le titulaire d’un titre de séjour dont la délivrance est fondée sur un contrat de travail salarié. Pour le titulaire d’un titre de séjour qui confère indirectement le droit à l’exercice de toute activité salariée, cela figure dans les articles L. 5221-7 et L. 5523-2 du code du travail.

Une éventuelle autorisation de travail liée au titre de séjour - directement (carte de séjour "salarié", passeport talent "chercheur", etc) ou indirectement (carte de résident, carte de séjour "vie privée et familiale") ne s’applique que là où elle a été délivrée (sauf dans le cas d’une "carte bleue européenne").

Afin d’exercer une activité salariée après un déplacement, par exemple d’un DOM vers la métropole, il faudra donc compléter le titre de séjour dont la validité est maintenue par une autorisation de travail délivrée par la Direccte.

Lorsque l’intéressé décide de s’installer dans une zone géographique différente de celle où lui a été délivrée l’autorisation de travail, il dépose auprès de la préfecture du lieu de sa nouvelle résidence une demande qui est instruite dans les conditions de droit commun. Il produit en conséquence, dès lors que sa demande tend à l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « profession artistique et culturelle », « salarié en mission », « travailleur saisonnier », ou d’une autorisation provisoire de travail, l’ensemble des pièces mentionnées dans l’arrêté à venir précisant la composition des dossiers de demandes d’autorisations de travail. L’ensemble des critères mentionnés [par le] code du travail, en particulier celui de la situation de l’emploi, est alors applicable" (circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, §2.3).

Maintien du droit à l’exercice de toute activité professionnelle dans le cas d’une carte de résident ou d’une carte de séjour "vie privée et familiale" ??

"Les titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident délivrées dans une des collectivités d’outre-mer visées en objet et qui déménagent vers la métropole et inversement ne sont [...] plus tenus de solliciter une autorisation de travail expresse s’ils souhaitent travailler dans leur nouveau territoire de résidence". Le changement d’adresse effectué par la préfecture sur le titre de séjour aura transféré l’autorisation d’exercer toute activité professionnelle dans le nouveau lieu de résidence.

Mayotte, où le Ceseda ne s’applique que depuis 2014, n’était pas prévu par cette instruction. Il serait logique de l’étendre aux déménagements vers Mayotte et aux déménagements depuis Mayotte des titulaires d’une carte de résident.
Cela ne peut pas s’appliquer aux titulaires d’une carte "vie privée et familiale" délivrée à Mayotte puisque ce titre n’est valable qu’à Mayotte.

"L’autorisation de travail délivrée dans un département, une collectivité ou un territoire d’outre-mer n’est valable que dans ce département, cette collectivité ou ce territoire.

Si vous êtes titulaire d’une telle autorisation et souhaitez travailler en métropole, vous devez obtenir une nouvelle autorisation de travail.
En revanche, vous n’avez pas besoin d’obtenir une nouvelle autorisation de travail si vous êtes titulaire :

  • d’une carte de résident,
  • d’une carte de séjour vie privée et familiale,
  • d’une carte de séjour carte bleue européenne.



Dans ces 3 cas, vous devez signaler votre changement d’adresse en préfecture. Un nouveau titre de séjour de même durée mentionnant la nouvelle adresse vous sera remis.

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Dernier ajout : mardi 2 janvier 2018, 14:15
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