Requête et assignation en référé d’heure à heure

Requête à fin d’assigner d’heure à heure :

l’avocat soussigné sollicite de Monsieur le Président du Tribunal l’autorisation de délivrer d’heure à heure, en raison de l’urgence, l’assignation en référé ci-après transcrite.

Paris, le 17 octobre 19**

ORDONNANCE :

Nous Président,

autorisons à assigner pour le ...... à ...... h.

devant nous siégeant

Assignation en référé d’heure à heure

Devant Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris

L’an ........ et le ........

A la demande de :

1) Monsieur X, étudiant de nationalité nigériane, né le ** à ** (Nigéria), actuellement détenu contre son gré à bord du bateau **, au port de **

2) Monsieur **, étudiant, de nationalité nigériane, né le ** à ** (Nigéria), actuellement détenu contre son gré à bord du bateau **, au port de **

Ayant pour avocat :

Maître X, avocat associé au Barreau de **, demeurant **, téléphone **, télécopie **, vestiaire ** lequel se constitue et occupera sur la présente assignation et ses suites,

Il vous est donné assignation à comparaître pour le ........ à ........ à l’audience et par devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris tenant l’audience des référés au Palais de justice de Paris, 4 boul. du Palais, 75004 Paris.

Vous devrez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat inscrit au Barreau. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu’une ordonnance soit rendue àvotre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Destinataire de la présente assignation

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau et 11 rue des Saussaies, 75800 PARIS

OBJET DE LA DEMANDE

Par ordonnance du 15 février 19**, Madame le Président du Tribunal de grande instance de Paris a constaté que les demandeurs, ressortissants du Nigéria, sollicitant en France l’asile politique, étaient victimes d’une voie de fait résultant de leur consignation à bord du cargo ** depuis leur arrivée en France, dimanche 12 février, et a ordonné qu’ils soient autorisés à quitter ce cargo.

Peu après le prononcé de l’ordonnance de référé, les demandeurs étaient placés dans la zone d’attente existant au port de **, sur la base des dispositions de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Puis, au cours de la soirée, ils étaient transférés de ** jusqu’à la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils s’y trouvent encore à la date du 17 février, alors même qu’aucun juge n’a autorisé la prolongation d’une privation de liberté qui totalise maintenant plus de quatre jours. Ils n’ont de surcroît pas été autorisés à voir un médecin alors que l’un d’eux le réclame avec insistance depuis son arrivée à la zone d’attente,

La légalité de la décision administrative de placement en zone d’attente de ces deux étrangers relève de l’appréciation des juridictions administratives et les demandeurs se réservent de les saisir dans le délai du recours contentieux.

Mais depuis jeudi 16 février à 21 h, se pose non plus un problème de légalité de la décision administrative de placement en rétention, mais le problème du fondement juridique de la poursuite de la détention.

En effet, l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ne constitue un fondement juridique à une décision administrative privative de liberté que pour une durée maximum de 48 heures renouvelable un fois, soit au total 96 heures.

Au-delà de cette durée, la rétention en zone d’attente doit nécessairement autorisée par le juge judiciaire (Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la zone d’attente, ou son délégué). Seule l’ordonnance du magistrat de l’Ordre judiciaire autorisant la prolongation de la rétention constitue un titre permettant celle-ci. En l’absence d’une telle décision judiciaire, la rétention au-delà de 96 heures devient nécessairement arbitraire au sens de l’article 432-4 du Code pénal.

En l’espèce, les demandeurs sont privés de liberté depuis le dimanche 12 février à 21 h (heure de leur consignation à bord du ** ).

L’administration ne saurait prétendre qu’il faudrait procéder à la computation du délai de 96 heures sans tenir compte de la période de la consignation à bord du navire. Admettre pareil raisonnement reviendrait à vider de sa substance le principe à valeur constitutionnelle qui veut que toute personne privée de sa liberté doit comparaître à bref délai devant un magistrat de l’Ordre judiciaire chargé d’apprécier la nécessité de cette privation de liberté, principe dont le Conseil Constitutionnel a souligné dans sa décision du 25 février 1992 qu’il s’appliquait parfaitement aux étrangers retenus lors de leur arrivée sur le territoire français.

Le même principe est par ailleurs inscrit à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme qui, s’il autorise la privation de liberté d’étrangers dans certaines circonstances, prévoit également que ceux-ci, comme toute autre personne privée de liberté, doivent comparaître devant un juge chargé d’apprécier la légalité de cette détention, dans les délais les plus brefs.

Il en ressort que, quelles que soient la date et l’heure auxquelles a été notifiée formellement une décision de placement en rétention, le juge judiciaire doit nécessairement autoriser la prolongation de la détention dès lors que celle-ci atteint la durée maximum de 96 heures prévue par le législateur (article 35 quater précité), faute de quoi, la détention devient arbitraire.

La compétence du juge judiciaire pour statuer sur le caractère arbitraire ou non de cette rétention s’impose. Elle résulte de l’article 66 de la Constitution et des dispositions législatives gouvernant la matière, selon lesquelles c’est au Président du Tribunal de grande instance que l’Administration doit solliciter la prorogation de rétention au-delà de la 96ème heure.

Elle résulte enfin des dispositions de l’article 136 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Constater que Messieurs X et X sont détenus arbitrairement depuis le jeudi 21 février 19** à 21 heures.

Ordonner leur remise en liberté immédiate.

Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute.

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Dernier ajout : jeudi 11 janvier 2007, 18:32
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