QPC sur la disposition de la loi sur l’état d’urgence autorisation la création de « zones de protection »
Deux associations du Calaisis, soutenues par la Ligue des droits de l’Homme et le Gisti, avaient accompagné leur requête en annulation contre un arrêté préfectoral créant une « zone de protection » d’une QPC visant à faire constater l’inconstitutionnalité de l’article 5-2° de la loi sur l’état d’urgence de 1955 qui servait de fondement à cet arrêté. Le tribunal administratif de Lille a accepté de transmettre cette QPC au Conseil d’Etat, qui a lui même décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Le Gisti et la Ligue des droits de l’Homme - ainsi que le Syndicat des avocats de France - sont intervenus devant le Conseil constitutionnel, à l’appui de la demande formée par Le Réveil du Voyageur et La Cabane Juridique.
Les arguments d’inconstitutionnalité sont notamment tirés du fait que la disposition incriminée permet de porter des atteintes disproportionnées à la liberté d’aller et venir, aux droits au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale.
Dans sa décision du 11 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a donné raison aux associations requérantes. Il a déclaré inconstitutionnelle la disposition contestée, constant, d’une part, que le législateur n’avait soumis la création d’une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que celles qui déterminent la mise en oeuvre de l’état d’urgence ; d’autre part, qu’il n’avait pas défini la nature des mesures susceptibles d’être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l’intérieur d’une telle zone et qu’il n’avait encadré leur mise en oeuvre d’aucune garantie.
Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir.
Le Conseil constitutionnel n’estime pas nécessaire, par ailleurs, comme il l’a fait à de multiples reprises dans ses décisions relatives à l’état d’urgence, de reculer dans le temps les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, ce qui devrait permettre d’obtenir l’annulation, par le juge administratif, de la mesure prise sur le fondement du texte contesté, dans le contentieux à l’origine de la QPC.
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