Refus d’entrée en France pour motif d’ordre public opposé à un citoyen européen
Ce contentieux s’inscrit dans le contexte de la répression policière exercée dans le Calaisis à l’encontre des personnes qui entendent venir en aide aux exilés.
Le 7 mars 2017, un ressortissant irlandais s’est présentée à la gare internationale de Saint-Pancras à Londres pour prendre un train à destination de Calais où la Plateforme de services aux migrants (PSM) organisait dans la soirée une conférence-débat sur le thème : « A qui profitent les frontières ? »
Toutefois, les forces de police françaises postées au point de passage frontalier de la gare lui ont opposé un refus d’entrée sur le territoire français.
Pour justifier la mesure devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur avait produit une note blanche où il était affirmé – entre autres – que l’intéressé était signalé aux fins de non admission dans le fichier national des personnes recherchées, qu’il était membre de la mouvance « no border » et qu’il aurait été interpellé en 2010 pour occupation illicite d’un terrain à Calais puis en Belgique lors d’une manifestation. Il en déduisait qu’il était susceptible de se livrer à des actions violentes dans le cadre du démantèlement du camp de migrants de Calais et que sa venue en France comportait un risque grave pour l’ordre public.
Le requérant, soutenu par le Gisti et l’Anafé, soutenait que la décision méconnaissait le principe de la liberté de circulation dont bénéficient les citoyens de l’Union qui ne peut céder qu’en présence d’une menace réelle et actuelle à un intérêt fondamental de la société, et qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la preuve du risque de menace à l’ordre public n’était pas rapportée
Dans son jugement rendu le 25 octobre 2018, le tribunal a entièrement suivi la ligne de défense du requérant, estimant que les faits invoqués étaient anciens et ne permettaient pas d’établir que l’intéressé représenterait « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public » de nature à justifier un refus d’entrée sur le territoire français à l’égard d’un ressortissant communautaire. Il a donc annulé la mesure pour erreur d’appréciation.
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