Recours contre l’arrêté du préfet de Mayotte fixant des critères discriminatoires pour la vente de tôles destinées à la reconstruction des habitations après le passage du cyclone Chido

La LdH, le Gisti et la Fasti ont déposé le 7 janvier un recours en annulation accompagné d’un référé-suspension contre l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 janvier 2025 réglementant la vente de tôles.

Cet arrêté a pour objet de restreindre la vente de « tôles bac acier » dans le département de Mayotte en n’autorisant cette vente qu’à deux catégories de personnes : d’une part, les professionnels justifiant de leur inscription au registre des entreprises, d’autre part, les particuliers dans le cadre de la remise en état de leur logement, sur présentation d’un « document national d’identité » et d’un « justificatif de domicile ».

L’objectif officiellement affiché de ces restrictions est le suivant : le département de Mayotte est concerné par une présence significative d’habitat précaire et insalubre composé essentiellement de tôles en bac et d’éléments de clôture composé du même matériau, ces constructions ont été détruites à l’occasion du passage du cyclone « Chido », une partie de ces matériaux a constitué des projectiles à l’occasion du cyclone en raison de leur mauvaise fixation et en conséquence, l’emploi de ces tôles sans encadrement constitue un risque pour la sécurité des biens et personnes.

En réalité il s’agit bien d’interdire aux personnes en situation administrative précaire de procéder à la reconstruction de leurs habitations.

Il est notamment fait grief à l’arrêté attaqué :

  • de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et plus précisément d’enfreindre les dispositions du code du commerce qui interdisent le refus de vente. Le préfet ne tient pas de ses pouvoirs de police le droit de porter atteinte à ces principes ;
  • d’opérer une discrimination illégale car fondée sur des critères prohibés par les textes. L’arrêté enfreint notamment l’interdiction des discriminations fondées sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des personnes concernées, en l’occurrence celles qui sont sans domicile ou ne peuvent justifier d’un domicile stable ;
  • d’instituer une différence de traitement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier entre les personnes bénéficiant d’un document national d’identité ou d’une inscription au registre des entreprises et celles qui n’en disposent pas ;
  • d’être entaché d’erreur de fait mais également d’erreur d’appréciation en ce qu’il institue une mesure qui n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée et, compte tenu de ses effets, viole en outre l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Requête en annulation LdH Gisti Fasti
Requête en référé-suspension Ldh-Gisti-Fasti

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Dernier ajout : vendredi 10 janvier 2025, 11:02
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