Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000
fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte
Institution pour dix ans de la commission de révision de l’état civil

NOR : INT/X/99/00149/R 

>> Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...


La commission de révision de l’état civil (CREC)

Créée par l’ordonnance, la CREC avait la lourde tache de rectifier ou de reconstituer l’état civil dont la plupart des Mahorais étaient dépourvus. Elle a cessé ses activités le 31 décembre 2010 laissant la place aux procédures nationales de jugements rectificatifs ou supplétifs.

En 2009, l’ordonnance était révisée par l’article 57 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement de l’Outre-mer afin d’accélérer le traitement des dossiers en attente au sein de la CREC.
Les principaux articles modifiés sont les suivants.

Article 11
La commission (de révision de l’état civil), saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l’établissement d’un nom figurant :

  • 1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;
  • 2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;
  • 3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.

Le père d’un enfant dont le nom a été attribué en application de l’article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l’enfant.
La mère d’un enfant dont le nom a été attribué en application de l’article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l’enfant.

Article 14 L’enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l’article 11 se voit attribuer un nom choisi :

  • 1° Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l’enfant dans la lignée paternelle ;
  • 2° Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.
    Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d’état de manifester son consentement. Les enfants nés du ou des mariages d’un même père se voient attribuer le même nom.

Article 16
L’enfant né hors mariage après la publication de la présente ordonnance et avant que sa mère ait effectué le choix prévu à l’article 11 se voit attribuer par celle-ci un nom choisi :

  • 1° Parmi les vocables servant à identifier la mère ou les ascendants de celle-ci ;
  • 2° Ou parmi les surnoms sous lesquels sa mère justifie par tout moyen être connue dans sa commune de résidence. Les enfants nés d’une même mère hors mariage se voient attribuer le même nom.

Article 21
La commission est saisie au plus tard le 31 juillet 2010 par la personne dont l’état civil est en cause, par son conjoint, par ses ascendants, par ses descendants, par ses collatéraux au deuxième degré ou par ses ayants droit.
Elle peut également être saisie par le ministère public.

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Dernier ajout : mercredi 9 février 2011, 10:32
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