Recours contre le décret du 29 mars 2017 relatif à l’allocation pour demandeur d’asile

Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la disposition du décret du 21 octobre 2015 relatif à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qui fixait le montant additionnel de l’alllocation à 4,20€ par jour et par personne adulte lorsque le demandeur n’est pas hébergé, estimant ce montant insuffisant. Le Gouvernement a donc pris un nouveau décret, en date du 29 mars 2017, par lequel il fixe ce montant à 5,40 €, un montant plus faible étant prévu pour la Guyane et Saint-Martin. Parallèlement, il introduit la possibilité pour l’Ofii de retirer le versement de l’allocation pour « fraude », celle-ci étant définie comme des déclarations mensongères relatives au domicile et aux modes d’hébergement.

Plusieurs associations - la Cimade, la Fnars (Fédération des acteurs de la solidarité), Dom’Asile, le Gas et le Gisti - ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de ce décret en accompagnant leur requête en annulation d’un référé suspension. Concernant le premier point, elles invoquaient le caractère insuffisant de la revalorisation prévue et contestaient la fixation d’un montant plus faible en Guyane et à Saint-Martin. Elles invoquaient, concernant le second point, la violation de la directive accueil.

REP contre décret ADA
Référé suspension contre décret ADA

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête en référé-suspension pour défaut d’urgence par une ordonnance du 19 mai 2017.

Statuant au fond, il a prononcé, par une décision du 17 janvier 2018, l’annulation partielle du décret attaqué, reconnaissant que « dans la plupart des grandes agglomérations où se concentrent d’ailleurs les demandes d’asile, le montant additionnel de 5,40 euros prévu par le décret attaqué demeure manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location ». Il a estimé en revanche que le gouvernement avait pu fixer un montant moins élevé en Guyane et à Saint-Martin.

Il reporte toutefois l’effet de cette annulation au 1er juin 2018, compte tenu des effets excessifs qu’aurait l’annulation rétroactive, « des risques qu’elIe comporterait pour la situation des demandeurs d’asile qui perçoivent le montant journalier additionnel déterminé par ces dispositions, lorsqu’ils ne peuvent être hébergés alors qu’ils ont accepté l’offre de prise en charge qui leur a été faite, et des difficultés administratives particulières qui s’attacheraient à la régularisation rétroactive de versements effectués pour des périodes passées ».

Ord. référé 9 mai 2017
CE, 17 janvier 2018

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:03
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