- Sur la compétence du Parquet
- Sur la compétence du juge pour enfants
- Articles 375 à 375-9 du Code civil
- Articles du Code de procédure civile
-
Article 13 de la loi n°2002-305 du 4 mars 2002
concernant la protection des mineurs se livrant à la prostitution -
Cass.civ., 10 mars 1993, n°91-05089
Si le service de l’ASE est maître du placement de l’enfant qui lui est confié par le juge, celui-ci peut décider à la fois la fréquentation régulière d’un établissement d’éducation et choisir l’établissement dans lequel replacer l’enfant. -
Cass.civ., 21 novembre 1995, n°94-05102
Sans même être représenté par un représentant légal, le mineur peut saisir le juge pour enfants, lui demander d’ordonner des mesures, interjeter appel de ses décisions et faire le choix d’un avocat. -
Cass.civ., 17 mai 1993, n°91-05090
Si le service de l’ASE est maître du placement de l’enfant qui lui est confié par le juge, celui-ci peut décider le maintien à temps complet de l’enfant dans l’établissement d’éducation qu’il a retenu, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs qui s’inspirent de l’intérêt de l’enfant. -
Cass.crim., 4 novembre 1992, n°91-86938
La cour d’assise, après avoir prononcé contre les parents la déchéance de l’autorité parentale, peut ordonner, dans l’intérêt d’un mineur étranger se trouvant en France, les mesures de protection prévues à l’art. 380 du code civil. -
Cass.civ., 27 octobre 1964
Les dispositions relatives à l’assistance de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. -
CA Paris, 7 décembre 2004, n°04/08249
Si le juge peut ordonner la mainlevée du placement judiciaire du mineur afin de permettre son retour, cette mainlevée n’est pas une obligation et le juge, sur le fondement de l’art.375 du code civil, doit se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. -
CA Paris, 27 juin 2003
Dans le cadre d’un référé contre une ordonnance de placement provisoire et en opposition aux conclusions d’un examen osseux, le juge retient que le jeune est âgé de moins de 18 ans, au regard de son passeport en cours de validité et des autres documents produits par l’intéressé. -
CA Poitiers, 7 novembre 2002, n°02/0797
Le juge des enfants est compétent pour intervenir sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil dès lors que le mineur étranger est, à raison de la défaillance supposée de l’autorité parentale et de son isolement, la proie potentielle de divers réseaux. -
CA Lyon, 18 juin 2001, n°62/01
L’existence d’un danger n’emporte pas seule la compétence du juge des enfants, dès lors qu’il peut être remédié à cette situation de danger par l’intervention du juge des tutelles ou de l’administration. -
CA Paris, 16 mai 2000, n°99/16403
Les dispositions relatives à l’enfance en danger s’imposent en France à tous les mineurs de moins de 18 ans quelle que soit leur nationalité. L’appelant, 19 ans, mineur au regard de la loi rwandaise mais majeur au regard de la loi française, ne peut pas bénéficier des mesures de protection des mineurs. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 17 septembre 2004, n°104/0513
En l’absence de représentant légal, le mineur placé en zone d’attente, saisit le juge pour enfants qui, Même s’il ne statue pas sur une demande de droit d’asile, doit prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle, familiale et sociale du mineur afin d’évaluer la réalité du danger. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 22 août 2004, n°104/0462
Le juge des enfants apprécie la situation de danger encourue par le mineur maintenu en zone d’attente. Si le juge des enfants n’a pas à statuer sur une demande d’asile, il doit prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle et sociale du mineur afin d’évaluer la réalité du danger. -
Juge des tutelles de Limoges, 3 octobre 2003, n°2003/121
Le juge estimant les expertises osseuses peu fiables, celles-ci ne peuvent venir contredire un acte de naissance en apparence régulier. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 1e septembre 2001
La décision de rétention voire de reconduite des deux enfants seuls, alors que leur mère seule capable de les prendre en charge reste en France, crée une situation de danger pour les enfants. Le juge des enfants est compétent, même en ce qui concerne des enfants placés en zone d’attente.
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