Deux QPC portant sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Le Conseil d’État, par une décision du 29 novembre 2022, a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité, soulevées à l’occasion du recours intenté par le Gisti, le SAF et le Syndicat de la magistrature contre la circulaire d’application de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Il a estimé sérieuses les critiques dirigées contre deux dispositions de la loi, particulièrement inquiétantes pour les jeunes étrangers isolés :

  • la possibilité de garder en détention provisoire des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une possible erreur sur leur majorité ou leur minorité (article 397-2-1 du code de procédure pénale).
  • la possibilité de procéder, sous contrainte, à des relevés signalétiques - empreintes et photos - sur des mineurs (article 55-1, al. 4 du code de procédure pénale et articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs) ;

Le Gisti, le SAF et le Syndicat de la magistrature ont présenté leurs observations devant le Conseil constitutionnel.

L’audience s’est tenue le 31 janvier 2023.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 10 février :

  • concernant le placement ou le maintien en détention provisoire des mineurs, il a considéré que les dispositions critiquées ne méconnaissaient ni l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ni la présomption d’innocence ou le principe d’égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et que le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs devait être écarté. Il a toutefois formulé une réserve d’interprétation, en rappelant qu’il appartient au juge de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.
  • concernant les relevés signalétiques sous contrainte, il a jugé inconstitutionnelle la possibilité de recourir à cette mesure au cours d’une audition libre. Dans les autres cas, il a émis une réserve d’interprétation en rappelant que les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié.
Observations à l’appui des QPC
CC 10 février 2023

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Dernier ajout : vendredi 10 février 2023, 15:46
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