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Plein Droit n° 14, juillet 1991
« Quel droit à la santé pour les immigrés ? »

La procédure de reconnaissance
en maladie professionnelle

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face aux atteintes professionnelles
 »

Les grandes étapes de la procédure de reconnaissance en maladie professionnelle sont les suivantes :

1 – Le certificat médical initial (CMI)

Ce certificat est rédigé par le médecin qui constate la maladie professionnelle. Il devrait logiquement être fait lors de la première constatation médicale de la maladie qui représente la date à partir de laquelle est évalué le délai de prise en charge [1] de la maladie professionnelle. En pratique, le CMI est fait à des stades très divers de la maladie en cause. « Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. » (Art. L 461-5 du code de la sécurité sociale)

2 – La déclaration

Il existe une différence importante entre les maladies professionnelles et les accidents du travail : la déclaration de maladie professionnelle est faite par la victime.

« Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé à compter de la cessation du travail...

Deux exemplaires du certificat médical doivent compléter la déclaration...

Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise. » (art. L 461-5).

A. Cavigneaux [2] souligne, bien que le texte ne le précise pas, qu'en cas de décès ou d'impossibilité pour la victime de faire la déclaration, cette dernière doit être faite par ses ayants droit (code de la sécurité sociale, tome IV, titre III, 41).

3 – L'instruction du dossier

Si, dans un délai de soixante jours, la caisse primaire n'a pas adressé de réponse à la victime, la maladie professionnelle est reconnue de droit en maladie professionnelle. Pour éviter d'avoir à statuer dans le cadre de ce délai, les caisses adressent à la victime ou à ses ayants droit une lettre dite de « contestation préalable » ou de « réserves de principe », indiquant que le caractère professionnel de la pathologie présentée doit faire l'objet d'une enquête. Cette contestation préalable du caractère professionnel de la pathologie permet ensuite aux caisses de ne plus être tenues par aucun délai réglementaire.

Un tableau de maladie professionnelle comporte trois parties :

  • la liste limitative des affections ou manifestations pathologiques inscrites dans ce tableau ;

  • le délai de prise en charge, délai entre la cessation d'exposition et la première constatation médicale de la maladie ;

  • la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Pour toutes les maladies professionnelles, à l'exception des pneumoconioses, c'est le médecin-conseil qui est chargé de donner un avis médico-légal sur la pathologie déclarée. Cet avis médical revêt un caractère technique.

Les pneumoconioses sont régies par une législation particulière qui fait intervenir un médecin agréé en pneumoconiose ou le collège des trois médecins.

Les conditions administratives de reconnaissance (délai de prise en charge, exposition au risque) sont examinées par les services administratifs des caisses primaires qui enquêtent sur l'exposition. Ils peuvent solliciter les services prévention de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ou l'inspection du travail, afin de recueillir des éléments d'information sur les conditions de travail dans l'entreprise concernée.

4 – La première notification

Quelles que soient les conditions d'instruction des dossiers (et sauf dans le cas des pneumoconioses où cette décision relève de l'expert ou du collège des trois médecins), la décision de reconnaissance ou de rejet revient à la caisse primaire (généralement le chef du service accidents de travail/maladie professionnelle) qui statue au regard de l'avis du médecin-conseil et des conditions administratives.

5 – Le contentieux

En cas de notification de rejet, les victimes (ou leurs ayants droit) ont deux mois pour faire appel de la décision de la caisse. Ce délai est impératif. En cas de dépassement, le dossier est rejeté sans être examiné.

Le premier niveau de recours est la commission de recours amiable composée de membres du conseil d'administration de la caisse qui a pris la décision contestée.

Si la commission de recours amiable n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception par elle de la réclamation, l'assuré (ou ses ayants droit) peut faire appel auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) présidé par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire (loi n° 85-10 du 3 janvier 1985). En cas de rejet de décision de la commission de recours amiable, et si l'assuré veut à nouveau contester cette décision, l'appel auprès du TASS doit être fait dans un délai de deux mois.

Les décisions du TASS peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre sociale de la Cour d'Appel.

Une procédure de contentieux technique est prévue pour les différends concernant l'invalidité, l'inaptitude ou l'incapacité permanente.


Notes

[1] Il s'agit du délai réglementaire — entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie — dans le cadre duquel une maladie professionnelle déclarée peut être reconnue. Ce délai est fixé, pour chaque tableau de maladie professionnelle, en fonction des pathologies inscrites dans ce tableau.

[2] Cavigneaux A., Autissier R., Porcher B. La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Masson, Paris 1982

Cf. aussi Code de la Sécurité Sociale, Dalloz, Paris 1989.

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Dernière mise à jour : 25-07-2001 9:50.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/14/procedure.html


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