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  Plein Droit n° 41-42, 
  avril 1999 
  « Inégaux en 
  dignité et en droits » 
        
        
        Antoine Math et Alexis Spire 
          Antoine Math est économiste 
          Alexis Spire est agrégé en sciences 
          sociales 
        
        Si la politique de l'intégration a longtemps 
          focalisé l'attention des pouvoirs publics, il semble que, depuis 
          peu, des voix s'élèvent pour davantage souligner le rôle 
          des formes de ségrégation et de discrimination, notamment 
          sur le marché du travail [1]. 
          Ces préoccupations portent sur des discriminations illégales 
          dont sont victimes des individus du fait de leur apparence physique 
          ou de leur nom, et face auxquelles il est difficile de faire appliquer 
          le droit. Ceci ne doit toutefois pas masquer les effets des discriminations 
          légales beaucoup plus rarement abordées dans le débat 
          public mais qui n'en demeurent pas moins massives. Fondées sur 
          le critère juridique de la nationalité, elles consistent 
          à réserver l'accès de certaines professions aux 
          Français (ou aux Européens). 
        
        Sans reprendre toute la genèse sociale et historique des discriminations 
          à l'égard des étrangers rappelons que la décision 
          de leur interdire certaines professions a souvent été 
          prise lors de crises économiques : adoptées dans 
          l'urgence et de manière provisoire, ces mesures se sont pour 
          la plupart maintenues au fil du temps. Elles ont également pu 
          être motivées par un certain clientélisme politique 
          visant à protéger les nationaux d'une main-d'uvre 
          concurrente.  
        C'est la raison pour laquelle ce sont plutôt dans les secteurs 
          privilégiés du marché du travail, c'est-à-dire 
          les professions où les statuts sont le plus stables et les rémunérations 
          les plus élevées, que ces interdictions pèsent 
          le plus. Sans reprendre de façon exhaustive l'état des 
          lieux déjà établi par d'autres [2], il nous paraît utile d'évaluer l'ampleur 
          de ces interdictions ainsi que les conséquences sur la structure 
          et la dynamique de l'emploi des étrangers. 
        L'interdiction, pour les étrangers, d'accéder aux emplois 
          de la fonction publique participe de ces évidences rarement discutées. 
          La justification avancée renvoie souvent à la logique 
          de la souveraineté nationale : il serait normal que les 
          autorités refusent de confier à un étranger des 
          fonctions relevant de l'autorité étatique, telles que 
          la police, l'armée, la justice, les impôts ou la douane. 
          Pourtant, ces fonctions regroupent une faible part des effectifs (moins 
          de 750 000 personnes) et l'argument tombe pour la très grande 
          majorité des emplois de la fonction publique qui ne relèvent 
          d'aucune prérogative particulière. 
        L'évolution de la législation européenne en la 
          matière en est une parfaite illustration. Dès 1980, la 
          Cour de justice des communautés européennes a estimé 
          que le seul fait qu'un emploi relève de la fonction publique 
          ne suffisait pas à en interdire l'accès aux ressortissants 
          de la Communauté européenne, dès lors que cet emploi 
          ne comportait pas une participation, directe ou indirecte, à 
          l'exercice de la puissance publique. Le législateur français 
          en a pris acte en modifiant le statut de la fonction publique par la 
          loi du 26 juillet 1991. Des décrets ultérieurs ont 
          ouvert à ces ressortissants l'accès aux différents 
          corps de l'éducation nationale, de la fonction publique hospitalière, 
          ainsi qu'à plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique 
          territoriale (professeur d'enseignement artistique, puéricultrice, 
          éducateur de jeunes enfants, etc.). D'autres décrets pourraient 
          suivre. Des entreprises publiques sous statut (Banque de France, SNCF, 
          RATP), ont également pris des mesures similaires. Cette évolution 
          remet en cause la tradition bien établie d'exclusion des étrangers 
          de la fonction publique et, en définitive, son caractère 
          « légitime » et « naturel » 
          pour l'ensemble des étrangers. 
        Le législateur a même prévu d'ouvrir des postes 
          de titulaire à tous les étrangers, dans les mêmes 
          conditions que pour les Français, dans les corps de l'enseignement 
          supérieur et de la recherche. Cette brèche concerne de 
          très faibles effectifs mais atteste que l'exclusion des étrangers 
          de la fonction publique n'a rien d'inéluctable et qu'elle ne 
          résulte d'aucun impératif constitutionnel catégorique. 
        Si l'accès aux postes de fonctionnaire est refusé aux 
          étrangers, on accepte cependant parfois de les recruter pour 
          accomplir les mêmes tâches mais comme auxiliaires ou contractuels, 
          et dans des emplois moins payés et plus précaires. Ils 
          servent de bouche-trous, à l'instar des étudiants étrangers 
          recrutés comme maîtres-auxiliaires dans les disciplines 
          et les régions déficitaires, ou des médecins étrangers 
          dans les services des hôpitaux désertés par les 
          médecins français. Les emplois précaires aidés 
          sont également accessibles sans condition de nationalité. 
          Si la fermeture aux étrangers de la plupart des autres emplois 
          de non titulaire est la règle, sa légalité est 
          douteuse [3]. 
        Voir l'encadré 
        Lorsqu'on fait la somme des effectifs de la fonction publique (d'État, 
          territoriale et hospitalière) [4], la portée de cette exclusion est énorme : 
          5,6 millions d'emplois. Même si une petite partie de ces 
          emplois n'est pas fermée aux étrangers  les 
          postes de maître-auxiliaire et de médecin salarié 
          (respectivement de l'ordre de 30 000 et 40 000), les 
          emplois précaires aidés (250 000) [5] et les postes de fonctionnaire titulaire dans l'enseignement 
          supérieur et la recherche (de l'ordre de 80 000) , 
          5,2 millions de postes restent quand même soumis à 
          une condition de nationalité. 
        Ce principe d'exclusion a été étendu à 
          de nombreuses entreprises du secteur public et nationalisé alors 
          qu'il se justifie encore moins que dans la fonction publique. On peut 
          en effet douter de la constitutionnalité des textes législatifs 
          ou réglementaires qui prévoient de telles discriminations. 
          D'une part, le personnel des entreprises publiques n'a pas la qualité 
          d'agent public et moins encore de fonctionnaire. D'autre part, ces dispositions 
          apparaissent difficilement compatibles avec celles du code pénal 
          qui répriment les refus d'embauche fondés sur la nationalité 
          du candidat lorsqu'il s'agit d'organismes dont le personnel relève 
          du droit commun du travail et des conventions collectives. Certaines 
          de ces entreprises publiques ont d'ailleurs modifié leur statut 
          en supprimant toute condition de nationalité et démontré 
          ainsi que cette situation n'avait rien d'irréversible. Ce fut 
          le cas du statut des mineurs, également applicable aux entreprises 
          de production d'hydrocarbures (Elf-Aquitaine), et du statut du personnel 
          de la SEITA de 1985. 
        
        
        
        Il est particulièrement difficile d'estimer tous les effectifs 
          concernés car les contours des entreprises publiques à 
          statut sont flous. Le personnel de certaines entreprises publiques n'est 
          pas soumis à un statut particulier et on peut penser que le droit 
          commun du travail et des conventions collectives s'y applique. Par ailleurs, 
          les privatisations ont fortement diminué les effectifs concernés. 
          Les entreprises publiques employaient près de 850 000 emplois 
          fin 1996. 
        Par analogie avec la fonction publique, les organismes de sécurité 
          sociale, qui recrutent la quasi totalité de leur personnel selon 
          le droit commun du travail, n'acceptent les étrangers que dans 
          les postes subalternes, n'impliquant pas de participation directe au 
          service public de la protection sociale : ils obéissent 
          aux instructions de leur ministre de tutelle contenues dans deux lettres 
          des 19 octobre 1979 et 16 octobre 1980, mais ils se mettent 
          en infraction avec les dispositions du code pénal qui répriment 
          toute discrimination à l'embauche et sur lesquelles de simples 
          lettres ministérielles ne peuvent prévaloir. 
        D'après les témoignages recueillis, cette discrimination 
          s'appliquerait de manière généralisée dans 
          la sécurité sociale en raison d'une longue pratique qui 
          a généré une croyance souvent sincère en 
          la légalité d'une condition de nationalité à 
          l'embauche dans ce secteur. Lorsque le sujet est évoqué, 
          il est fréquent d'entendre que la discrimination aurait été 
          supprimée pour les ressortissants communautaires, conformément 
          au changement de statut intervenu en 1991 dans la fonction publique. 
          Pourtant aucun texte légal ne permet à la sécurité 
          sociale de favoriser ces derniers par rapport aux autres étrangers. 
        Dans le cas des organismes de sécurité sociale, l'argument 
          selon lequel ces emplois relèvent de l'exécution d'un 
          service public apparaît d'autant plus paradoxal que les étrangers 
          sont désormais admis à siéger dans les conseils 
          d'administration des caisses sur un pied d'égalité avec 
          les nationaux. Par ailleurs, les salariés des Assedic qui sont 
          chargés du service de l'assurance chômage et qui accomplissent 
          des tâches similaires à celles des personnels de sécurité 
          sociale, ne sont soumis à aucune discrimination sur la base de 
          la nationalité. 
        Les effectifs des caisses de sécurité sociale du régime 
          général et des régimes agricoles s'élèvent 
          à environ 200 000 personnes, auxquels il faudrait ajouter 
          le personnel employé dans les autres régimes de sécurité 
          sociale. 
        
        
        
        Du côté des professions libérales, la fermeture 
          ne se limite pas à la condition de nationalité française 
          imposée depuis longtemps ; la législation y ajoute 
          en effet la nécessité, le plus souvent, de posséder 
          un diplôme français. Ce verrouillage explique que les étrangers 
          représentent seulement 1 % des quelque 310 000 personnes 
          exerçant une profession libérale en France. Ils n'y sont 
          accueillis qu'au compte-gouttes, sur la base de conventions bilatérales 
          ou en vertu d'une décision discrétionnaire de l'autorité 
          publique.  
        Sont ainsi concernées les professions de santé à 
          numerus clausus (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, 
          pharmaciens, vétérinaires, etc.) ainsi que les architectes, 
          les géomètres-experts et les experts-comptables. Ces discriminations 
          ne relèvent pourtant d'aucun impératif, comme le prouve 
          la suppression, par la loi du 25 juillet 1985, de la condition 
          de nationalité pour l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute. 
        Les professions judiciaires sont également concernées. 
          Doivent ainsi posséder la nationalité française, 
          les notaires, les huissiers et commissaires-priseurs, les administrateurs 
          judiciaires et mandataires liquidateurs, et les avocats. Pour ces derniers, 
          la rigueur de cette condition est toutefois atténuée par 
          l'existence d'accords de réciprocité assez nombreux permettant 
          aux étrangers ressortissants des anciens territoires d'outre-mer 
          d'exercer en France. 
        De très nombreuses professions indépendantes sont interdites 
          aux étrangers. Ces derniers ne peuvent se livrer à la 
          fabrication et au commerce des armes et munitions, diriger un établissement 
          privé d'enseignement technique, être directeurs ou gérants 
          d'une agence privée de recherche, exercer à titre individuel 
          ou comme dirigeants d'entreprise des activités privées 
          de surveillance, de gardiennage ou de transports de fonds, être 
          directeurs d'une publication périodique, d'un service de communication 
          audiovisuelle, d'une société coopérative de messagerie 
          de presse, siéger dans le comité de rédaction d'une 
          entreprise éditant des publications destinées à 
          la jeunesse, se voir accorder une concession de service public ou d'énergie 
          hydraulique ou exercer certains métiers indépendants de 
          la bourse ou du commerce (agents de change, courtiers de marchandises 
          assermentés, remisiers et gérants de portefeuille). Nous 
          n'avons pu estimer le nombre d'emplois de ce catalogue, probablement 
          non exhaustif. 
        En outre, les étrangers ne peuvent, sauf disposition plus favorable 
          d'une convention internationale, gérer un débit de boisson 
          ou un débit de tabac, établissements dans lesquels exercent 
          environ 40 000 non salariés. Ils ne peuvent non plus exploiter 
          une des 600 entreprises de jeux de hasard et d'argent ni diriger une 
          des 6 900 entreprises ayant des activités de spectacle. 
         
        Ils sont exclus des professions indépendantes du secteur des 
          transports routiers, fluviaux ou aériens qui emploient environ 
          68 000 non salariés. Ils sont aussi exclus des métiers 
          indépendants du secteur des assurances (courtiers, agents généraux, 
          etc..), qui regroupe 76 000 non salariés. 
        L'ensemble de ces professions (hors professions libérales) interdites 
          aux étrangers représente au minimum 200 000 emplois. 
        Dans le secteur privé, les étrangers ne peuvent être 
          salariés dans des salles de jeu, ni être pilotes, même 
          dans une compagnie privée. 
        Enfin, il faut également mentionner les quelque 200 000 
          emplois (salariés ou non) exercés par des travailleurs 
          frontaliers résidant en France, emplois fermés de façon 
          discriminatoire aux ressortissants des États tiers à l'Union 
          européenne en raison des lacunes du droit communautaire [6]. 
        
        
        
        Au terme de ce tour d'horizon, on peut considérer que le nombre 
          d'emplois exercés par des résidents et soumis à 
          une condition de nationalité oscille entre 6,5 et 7,2 millions 
          soit 29 à 33 % de l'ensemble des emplois [7]. 
        Au-delà de la première conséquence de ces interdictions 
          qui est, bien entendu, la forte sous-représentation des étrangers 
          dans les secteurs d'activité concernés, ces discriminations 
          légales ont surtout un impact sur la dynamique de l'emploi des 
          étrangers. En matière d'insertion professionnelle, en 
          effet, la fonction publique a toujours constitué un débouché 
          majeur pour les jeunes à leur sortie du système scolaire : 
          en 1995, environ 550 000 personnes y sont entrées, soit 
          un nouveau recruté sur cinq ; elle a accueilli près 
          d'un diplômé sur deux, titulaire d'au moins une licence 
          ou d'un diplôme équivalent.  
        En outre, dans un marché du travail où l'emploi a plutôt 
          stagné dans les années 1990, c'est l'un des secteurs où 
          l'emploi a continué de croître fortement (12 % environ 
          de 1986 à 1994). La fonction publique est en conséquence 
          un moyen important pour les jeunes de valoriser leur formation. Ne pas 
          donner cette possibilité aux jeunes étrangers diminue 
          considérablement leurs chances d'insertion professionnelle et 
          le rendement qu'ils peuvent objectivement espérer d'un investissement 
          éducatif. Ces inégalités ont ainsi un impact sur 
          l'accès au marché du travail de ces jeunes et probablement 
          sur leur parcours de formation. Elles sont directement constitutives 
          d'autres inégalités, en matière de formation, de 
          travail et de conditions de vie, autant d'aspects qui participent de 
          ce qu'on attend d'eux quand on parle de leur « intégration ». 
        Les discriminations légales ont un impact sur l'ensemble de 
          la structure des emplois des étrangers mais leurs effets vont 
          bien au-delà des seules professions concernées. Elles 
          touchent aussi par ricochet les professions qui leur sont autorisées, 
          comme le montre le cas des professions indépendantes du commerce 
          et de l'industrie (voir encadré). 
        La portée des discriminations légales ne se mesure pas 
          seulement au nombre ou à la proportion d'emplois concernés 
          mais aussi à la légitimation qu'elles entraînent 
          des pratiques illégales de discrimination à l'égard 
          des étrangers, et plus généralement à l'égard 
          des personnes « soupçonnées » d'être 
          d'origine étrangère de par leur nom, leur accent ou leur 
          apparence physique. 
        À chaque fois, dans l'histoire, que les pouvoirs publics ont 
          tenté de protéger la main-d'uvre nationale sur le 
          marché du travail en introduisant des discriminations légales, 
          ils ont légitimé les pratiques discriminatoires. En durcissant 
          certaines représentations de l'étranger, « le 
          droit contraint la réalité à se plier à 
          ses catégories et impose imperceptiblement sa problématique 
          aux représentations collectives » [8]. Les discriminations instituées par l'État 
          constituent ainsi l'un des facteurs d'émergence et de diffusion 
          des discriminations illégales : elles les sous-tendent, 
          les soutiennent et leur servent de caution.  
        Dans ses observations de terrain, Philippe Bataille montre les effets 
          sur le secteur privé de la loi de 1991 qui ouvre certains statuts 
          de la fonction publique aux ressortissants européens. « Cette 
          ouverture introduisant une distinction entre les ressortissants de la 
          Communauté européenne et les [autres] étrangers 
          n'a pas manqué d'être reprise par le secteur privé, 
          qui a établi à son tour des critères de préférence 
          entre différentes catégories d'étrangers, critères 
          non justifiés sur le plan du droit ». Cette relation 
          entre la représentation qu'offre le droit et les pratiques est 
          parfois même formulée de manière explicite : 
          des chefs d'entreprise et des politiciens défendent l'idée 
          qu'en matière de préférence nationale, l'État 
          donne le « bon » exemple en interdisant l'accès 
          des étrangers aux emplois les plus stables [9]. 
        À contrario, prohiber toute discrimination légale 
          fondée sur la nationalité aurait pour effet, non pas de 
          supprimer mais au moins de délégitimer toutes les pratiques 
          discriminatoires et de réaffirmer avec force le principe de l'égalité 
          de traitement. Loin de constituer une solution miracle, une telle mesure 
          présenterait surtout l'avantage de rendre cohérent le 
          dispositif de lutte contre les discriminations et de rendre un peu plus 
          crédible la volonté politique sur un tel sujet.  
        
 
 
         Notes
        [1] La CFDT a commandité 
          une étude sur le racisme dans l'entreprise : Philippe Bataille 
          (1997), Le racisme au travail, La Découverte. De son côté, 
          suite à une campagne contre le racisme et les discriminations, 
          la CGT a mené, en collaboration avec les chercheurs de l'URMIS 
          (CNRS) et de l'ISERES (CGT), une étude sur « Racisme 
          et comportements professionnels aux Finances ». Voir aussi 
          le rapport du Haut conseil à l'intégration relatif aux 
          discriminations, octobre 1998 et le compte-rendu du Conseil des 
          ministres du 21 octobre 1998. 
        [2] Pour les analyses et 
          références juridiques exactes relatives à ces interdictions, 
          se reporter à l'article de D. Lochak,« Les discriminations 
frappant les étrangers sont-elles licites ? », 
          Droit Social, janvier 1990. De nombreux commentaires sont 
          directement empruntés à cette contribution. 
        [3] Cf Morri, J. (1998),« Surveillants étrangers : 
une archaïque préférence nationale », Plein Droit n° 38, avril 
          1998, pp. 26-28. 
        [4] 3 080 000 
          salariés au 31/12/95 dans la fonction publique d'État 
          et 1 621 000 dans la fonction publique territoriale au 31/12/96 
          selon des sources administratives (publiées par l'INSEE) et 874 000 
          dans la fonction publique hospitalière selon le ministère 
          de la fonction publique. 
        [5] En 1995, environ 250 000 
          CES et CEC étaient employés dans les collectivités 
          locales et les établissement publics (ils sont théoriquement 
          interdits au sein des ministères). 
        [6] Cf. C. Cortez-Diaz et 
          C. Saas, « Vers un statut de résident permanent ? Le statut des immigrés 
de longue durée dans l'Union européenne », 
          Plein Droit n° 40, décembre 
          1998. 
        [7] On évalue l'ensemble 
          des emplois à 22,1 millions : d'après l'enquête 
          sur l'emploi de mars 1998, la population active occupée 
          regroupe 22,7 millions de personnes auxquelles sont retranchés 
          les appelés du service national et les stagiaires ou contrats 
          aidés (en tout, environ 600 000). 
        [8] D. Lochak, Étrangers : 
          de quel droit ?, Presses universitaires de France (1985), p. 41. 
        [9] Ainsi, l'ancien ministre 
          Nicolas Sarkozy déclarait, « cela me choque d'autant 
          moins que l'on discute tranquillement de la préférence 
          nationale [en matière de prestations sociales], qu'elle 
          existe dans la fonction publique. ». Cité par Le 
          Monde du 16 juin 1998.  
           
          
           
            Dernière mise à jour : 
             1-05-2001  16:10.   
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