Article extrait du Plein droit n° 75, décembre 2007
« Femmes, étrangers : des causes concurrentes ? »

Droit d’asile ou victimisation ?

Lucie Brocard, Haoua Lamine et Morgane Gueguen

Juristes à l’association Femmes de la Terre, membre de Femmes de la Terre et permanente Cimade Île-de-France
Peu de femmes se voient accorder une protection au titre de l’asile en raison des violences spécifiques qu’elles subissent en tant que femmes. Considérées comme relevant de la sphère privée, ces violences ont longtemps été exclues du domaine d’application de la Convention de Genève. Même si, depuis peu, les choses changent, les femmes sont protégées comme victimes et non comme sujets luttant pour leur liberté.

Certaines femmes subissent dans leur pays d’origine des violences spécifiques liées au fait qu’elles sont des femmes. L’exemple le plus frappant et le plus médiatisé de violences spécifiques liées au genre est celui des mutilations sexuelles pratiquées dans certaines ethnies. Il peut s’agir de l’excision qui est une ablation du clitoris et/ou des petites et grandes lèvres, ou de l’infibulation qui ajoute à l’excision la suture des grandes lèvres. Selon les pratiques, ces mutilations ont lieu à des âges différents, par exemple sur des bébés, des fillettes, à l’âge de la puberté ou en vue d’un mariage. Quelles que soient les justifications données à ces mutilations ou la manière dont elles sont pratiquées, une constante se retrouve : une « véritable femme » est une femme qui a été excisée (« coupée ») ou infibulée, celles qui ne le sont pas sont rejetées. Les femmes n’ont pas le choix et les mères (ou/et les pères) des petites filles ne peuvent pas s’y opposer. Même si certains États, tels que la Guinée ou le Sénégal, ont voté des lois interdisant ces pratiques ou que d’autres, tels que le Mali, mènent des campagnes pour les stopper, elles restent très répandues [1].

Le « statut » de femme implique aussi, dans certaines sociétés, l’obligation de se marier avec l’homme choisi par la famille et, une fois mariée, de lui obéir. Une femme peut alors se retrouver prisonnière à vie de son mari (ou de la famille de son mari). Il peut lui interdire de travailler, de voyager ou tout simplement de sortir du foyer. De manière générale, les lois de nombreux États prévoient que les femmes sont soumises à la volonté des hommes, notamment leur père, leur frère, puis leur époux. Dans d’autres États, si légalement hommes et femmes sont égaux, la norme sociale impose en pratique que les femmes restent soumises à la volonté de leur mari. Dans certaines régions en guerre ou non pacifiées, ou accueillant des camps de personnes déplacées suite à une guerre, les femmes peuvent être impunément violées sur le trajet qu’elles doivent effectuer quotidiennement [2].

La liste est longue et il n’est pas nécessaire, ici, d’être exhaustives. Il est juste besoin de dire que des femmes refusent ces violences, cette oppression, cette inexistence. En conséquence, elles n’ont souvent pas d’autre possibilité que de quitter leur pays et de demander une protection dans un autre pays. En France, cela prendra la forme d’une demande d’asile.

L’asile peut être reconnu sur deux fondements principaux : la Convention de Genève ou, à défaut, l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). La Convention de Genève reconnaît l’asile à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Il s’agit donc, pour la personne qui sollicite une protection, de montrer qu’elle a des craintes d’être persécutée pour l’un des cinq motifs énumérés par la Convention, et que l’État d’origine n’est pas en mesure d’offrir une protection adéquate. La personne reconnue réfugiée obtient une carte de résident, valable dix ans et renouvelable de plein droit.

L’autre fondement est celui de l’article L 712-1 du Ceseda. Il s’agit de la « protection subsidiaire ». Celle-ci est reconnue à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit être exposée, dans son pays, à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et, s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. La personne à qui est octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire obtient une carte de séjour mention « vie privée et familiale », renouvelée chaque année, à moins que l’on considère qu’elle n’est plus menacée en cas de retour. Ces deux formes d’asile sont donc foncièrement différentes et la protection offerte est beaucoup plus précaire lorsqu’elle est subsidiaire.

Des violences incomprises, minimisées ou même déniées

Actuellement, les persécutions visant spécifiquement les femmes sont insuffisamment prises en compte par les instances de détermination du statut de réfugié. Ainsi, les femmes qui demandent l’asile parce qu’elles subissent ou craignent de subir des violences spécifiques liées au genre obtiennent rarement une protection sur le fondement du droit d’asile. Nous savons, parce que nous en rencontrons un certain nombre dans nos permanences, que peu d’entre elles sont reconnues comme devant être protégées. Leur récit est jugé non crédible, leur absence d’alternative est mise en doute, ou alors on considère que les violences qu’elles ont subies ne relèvent pas de l’asile. Par suite, on s’aperçoit que, très souvent, ce que vivent ces femmes est mal compris et minimisé, voire dénié.

Cette attitude procède soit d’une ignorance générale de ce que sont les violences faites aux femmes, notamment la violence intrafamiliale (quel que soit le pays où elle a lieu, y compris en France) couplé à une ignorance sur la réalité de la situation des femmes dans certains pays, soit d’une sorte de relativisme culturel qui impliquerait que certaines violences, qui constituent pourtant des atteintes aux droits fondamentaux, seraient intolérables ici mais supportables là-bas.

Il n’en reste pas moins que certaines femmes obtiennent l’asile parce qu’on reconnaît qu’elles subissent ou risquent de subir des violences spécifiques et des atteintes à leurs droits fondamentaux en tant que femmes. Cette reconnaissance est récente. En effet, pendant longtemps, il leur était opposé le fait qu’il s’agissait d’« affaires privées » et donc ne relevant pas du domaine d’application de la Convention de Genève. Depuis peu, les autorités françaises ont pris conscience qu’il n’y avait pas lieu de parler de sphère privée lorsque l’État ne prenait pas les mesures nécessaires (en fait comme en droit) contre les violences faites aux femmes, et que ces situations relevaient du droit d’asile. Si cette prise de conscience doit être saluée, la protection accordée reste largement en-deçà de ce qu’elle devrait être, à la fois d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

L’étude des décisions de la Commission des recours des réfugiés (CRR) montre en effet que la protection subsidiaire est la forme d’asile la plus généralement reconnue à des femmes victimes de violences conjugales ou de traite des êtres humains [3]. Le statut de réfugié peut être notamment reconnu à des femmes craignant pour elles et/ou pour leur(s) fille(s) une mutilation sexuelle [4] ou qui sont menacées d’un crime dit d’honneur [5]. Quant à la protection qui peut être accordée en cas de persécutions en raison de l’orientation sexuelle [6] ou à la femme qui fuit un mariage forcé [7], elle varie selon les situations.

Lorsque la protection subsidiaire a été instituée par la loi du 10 décembre 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 2004), la crainte était qu’elle devienne la seule voie de reconnaissance du droit d’asile pour les femmes persécutées en tant que femmes, au détriment de l’application de la Convention de Genève qui offre une protection nettement plus solide. Et, en effet, il semblerait qu’actuellement, même si ce n’est pas systématiquement le cas, beaucoup de femmes concernées n’obtiennent que cette protection. Or, comme nous l’avons vu, cette dernière est loin d’être satisfaisante puisqu’elle peut être remise en cause chaque année. On peut donc s’étonner que, s’agissant du type de violences subies et dénoncées par ces femmes, des violences dues à la structure de la société, aux hiérarchies qui prévalent et aux systèmes de pouvoir en place, la question du renouvellement de la protection doive se poser aussi fréquemment.

D’autre part, l’octroi du statut de réfugié sur le fondement de la Convention de Genève, se fait de manière tout à fait contestable à nos yeux. Les instances de détermination de ce statut (Ofpra et CRR) considèrent en effet que les femmes qui réclament protection sont persécutées au motif de leur « appartenance à un certain groupe social ». C’est ainsi que ce statut a été successivement reconnu à des femmes au motif qu’elles appartiennent au groupe social des femmes « entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines » [8], « entendant soustraire leur fille aux mutilations génitales féminines » [9], « qui entendent se soustraire à un mariage imposé » [10] « entendant se soustraire à un crime d’honneur » [11], « refusant de se soumettre à des rites de veuvage dégradants » [12], ou encore « ayant donné naissance à un enfant albinos et craignant des persécutions de ce fait » [13].

Or, hormis le fait que ces « groupes sociaux » paraissent, sociologiquement parlant, assez artificiels, il nous semble qu’il serait plus approprié de reconnaître à ces femmes l’asile parce qu’elles sont persécutées au motif de leurs opinions politiques [14]. En effet, contraintes de s’exiler parce qu’elles refusent de subir des lois, des coutumes ou des pratiques inégalitaires, violentes et contraires aux libertés les plus élémentaires, elles s’opposent à la manière dont est organisée et gouvernée la société, à un système de valeurs et de hiérarchie, c’est-à-dire au système politique entendu au sens large. Dès lors, on peut considérer qu’elles sont persécutées ou craignent de l’être en raison de leurs opinions politiques. À cet égard, peu importe qu’elles « revendiquent » ces opinions ou qu’elles « se contentent » d’agir en accord avec ces opinions (c’est-à-dire en refusant un mariage, par exemple). Elles sont en état de révolte par rapport à un système et c’est, notamment, cette révolte qui justifie qu’elles soient protégées.

Madame Hy a été mariée de force à deux reprises. En 2003, lorsque son père lui annonce son intention de lui imposer une troisième union, elle décide de fuir après avoir vainement sollicité la protection des autorités nationales. Elle a obtenu en France le statut de réfugiée sur le fondement de l’appartenance au « groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé ». Pourtant, Madame Hy aurait pu se voir reconnaître une protection au titre de ses opinions politiques. Cela est d’autant plus marqué, dans sa situation, que la Commission des recours des réfugiés relève que « la “moudawana”, le code de la famille marocain, ne lui accordait aucun droit particulier lui permettant de se soustraire à ces mariages » et qu’en raison de son refus, jugé transgressif, d’un mariage imposé, les nouvelles dispositions du code de la famille marocain votées en février 2004 ne pouvaient la protéger utilement [15]. Au moment de sa fuite, la législation elle-même permettait que ses droits soient bafoués. Le comportement de cette femme peut donc s’analyser comme l’expression d’une opinion politique et de ce fait justifier la reconnaissance d’une protection.

Ainsi, le critère de l’« appartenance à un groupe social » ne parait pas approprié. Il ne l’est pas, parce qu’il ne reflète pas le combat, l’action de ces femmes, même s’il s’agit d’un combat personnel et non d’une lutte collective et militante. Elles luttent à titre individuel pour acquérir leur propre liberté. Alors que l’appartenance à un groupe social renvoie plutôt à un état de fait, quelque chose dont une personne n’est pas responsable, qui souvent existe à la naissance. Les opinions politiques sont le reflet de la conscience d’une personne, elles sont le fruit de sa réflexion, de ses choix, de sa pensée et ce qui va guider ses actions et réactions.

Dans ces conditions, reconnaître le droit d’asile aux femmes persécutées en tant que femmes au motif de leur appartenance à un groupe social et non de leurs opinions politiques revient à les considérer comme des êtres passifs, des victimes à protéger et non comme des êtres actifs, des actrices à soutenir. Il y a là l’illustration d’une tendance générale vis-à-vis des femmes qui consiste à nier leur pouvoir d’action et à les cantonner à un rôle de victimes.

Mais cette manière de reconnaître le droit d’asile pour les femmes peut être rattachée à une autre tendance, celle qui affecte le droit d’asile en général. En effet, en dehors de l’instrumentalisation dont cette protection des femmes peut faire l’objet (servant à pointer du doigt, sans aucune nuance et à bon compte, certaines sociétés « barbares » dont on protègerait les femmes rescapées), cette manière de reconnaître le droit d’asile aux femmes persécutées en tant que femmes est symptomatique. On leur reconnaît le droit d’asile, mais soit de manière temporaire et précaire (par le biais de la protection subsidiaire), soit en niant leur qualité de personnes agissantes (par le biais de l’appartenance à un groupe social).

Cela s’inscrit dans le vaste mouvement actuel qui est de faire du droit d’asile non plus un droit visant à protéger des personnes luttant pour la liberté et la démocratie mais une action charitable pour des victimes de systèmes qui les écrasent. Alors que le droit d’asile, en protégeant ceux et celles qui luttent pour les libertés, devrait être un des instruments de la démocratie et des droits de la personne, il devient une sorte de faveur du prince, magnanimement accordée, pour s’acheter – peut-être – une bonne conscience. À cet égard, les propos tenus le 29 avril 2007 par Nicolas Sarkozy, alors candidat aux élections présidentielles, illustrent parfaitement cette tendance : « À chaque femme martyrisée dans le monde, je veux que la France offre sa protection en lui donnant la possibilité de devenir française. » [16]

Cet asile accordé aux femmes qui fuient des violences spécifiques liées au genre s’inscrit parfaitement, à cause de la forme qu’elle prend, dans le mouvement général d’étouffement du droit d’asile.




Notes

[1D’après une enquête menée par l’Unicef, il y aurait actuellement 100 à 140 millions de filles et de femmes ayant subi de telles mutilations. Trois millions de fillettes par an risqueraient de les subir. Le taux de mutilations sexuelles chez les femmes entre quinze et quarante-neuf ans serait de 97 % en Égypte, 80 % en Éthiopie, 99 % en Guinée, 91 % au Mali, 71 % en Mauritanie, 28 % au Sénégal, 5 % au Niger, 18 % en Tanzanie. Cf. Unicef, « Female Genital mutilation/cutting, a statistical exploration », novembre 2005).

[2Amnesty International, « Tchad : aucune protection contre le viol et les violences pour les femmes et les jeunes filles déplacées dans l’est du Tchad », juillet 2007. Organisation mondiale contre la torture, « Violence contre les femmes en République démocratique du Congo », décembre 2006.

[3S’agissant de la traite : CRR, 8 février 2005, Mlle LZ, n° 493983 (réseau mafieux d’immigration) et CRR, 16 octobre 2006, Mlle AP, n° 567609 (réseau de prostitution). S’agissant des violences au sein du couple : CRR, 7 juillet 2006, Mlle EG, n° 549296 et CRR, 19 juillet 2006, Mme AM, n° 526541.

[4CRR, 1er mars 2007, Mlle EO, n° 590401 (femme craignant d’être excisée) ; 1er février 2007, Mme FGG, n° 587233 (femme voulant protéger sa fille d’une mutilation sexuelle).

[5CRR, 16 novembre 2006, Mme NNS, n° 568731 ; CRR, 11 octobre 2006, Mlle BJ, n° 557320.

[6CRR, 25 mars 2005, n° 513547, Mlle G et CRR, 12 septembre 2005, n° 98570, Mme AGB (octroi de la protection subsidiaire) ; CRR, 25 septembre 2006, Mlle PF, n° 503753 et CRR, 1er décembre 2006, Mlle ML, n° 579547 (reconnaissance du statut de réfugié).

[7Octroi de la protection subsidiaire : CRR, 9 juin 2006, Mlle HCE, n° 561051 (Nigéria). Reconnaissance du statut de réfugié : CRR, 20 février 2007, Mlle BE, n° 571440 (Nigéria).

[8CRR, 1er mars 2007, Mlle E., n° 590401.

[9CRR, SR, 7 décembre 2001, n° 361050 et n° 373077, M. et Mme S. Plus récemment, CRR, 1er décembre 2006, Mme NCC, n° 492809 et CRR, 1er février 2007, Mme FGG, n° 587233.

[10CRR, SR, 29 juillet 2005, n° 519803, Mlle T..

[11CRR, 15 octobre 2004, n° 444000, Mlle NN et CRR, 13 décembre 2005, n° 553125, Mlle T. Dans ces décisions, est reconnue explicitement l’existence d’un groupe social s’agissant de femmes menacées d’un crime dit d’honneur suite à leur refus de se voir imposer un mariage.

[12CRR, 2 mars 2007, n° 552043, Mlle DA.

[13Voir CRR, 29 septembre 2006, n° 453852, Mlle TM.

[14Sur ce point et plus généralement sur la question du genre et des motifs de persécutions énumérés par la Convention de Genève, voir le guide pratique du GRAF (groupe asile femmes), Droit d’asile et femmes, juin 2007.

[15CRR, 21 février 2007, Mme H., n° 540642.


Article extrait du n°75

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Dernier ajout : lundi 7 avril 2014, 17:16
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