Code civil, art. 32 à 32-5
portant sur les effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires


Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française

Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 32
Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

Article 32-1
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Article 32-2
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français.

Article 32-3
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

Article 32-4
Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l’effet d’une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu’ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

Article 32-5
La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.

Applications

Ce dispositif, créé par la loi n°60-752 du 28 avril 1960, ne s’est pas appliqué lors de l’indépendance de Madagascar (26 juin 1960) et de la plupart des États d’Afrique subsaharienne.
Il s’est appliqué lors de l’indépendance :

  • de l’Union des Comores, le 11 avril 1976 en droit français - lois du 3 juillet 1975 (art. 8 à 11) et du 31 décembre 1975 (art.9) ;
  • de Djibouti - loi du 22 juillet 1993 (art. 47) ;
  • des Nouvelles-Hébrides - ordonnance du 5 septembre 1980.

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Dernier ajout : dimanche 26 février 2012, 14:18
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