Ni jour franc, ni recours suspensif contre les OQTF Ceseda, art. L. 514-1 et L. 514-2 

Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Partie législative
LIVRE V : LES MESURES D’ÉLOIGNEMENT
TITRE Ier : L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L’INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Article L. 514-1
Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :

1° Si l’autorité consulaire le demande, l’obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;

2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution.

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.

Article L. 514-2
Les dispositions de l’article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélémy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

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Dernier ajout : mercredi 31 décembre 2014, 11:22
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