Code du travail de la Polynésie française
Partie législative créée par la loi du Pays n° 2011-15 du 4 mai 2011
(travailleurs étrangers : arts. Lp-5321-1 à Lp-5323-5)
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Extraits de la partie législative
Partie V - L’emploi - Livre III, titre II - LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS}
Chapitre I - AUTORISATION DE TRAVAIL
Article Lp. 5321-1
Sous réserve des dispositions des traités et conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des ressortissants étrangers désirant exercer une activité salariée en Polynésie française.
- Section 1 - Dispositions générales
Article Lp. 5321-2
Pour exercer une activité salariée en Polynésie française, le ressortissant étranger doit avoir préalablement obtenu une autorisation de travail.
Ne sont pas soumis à autorisation les salariés, ressortissants étrangers, venant en Polynésie française pour une durée inférieure à trois mois dans les cas suivants :
1. démarchage et prospection commerciale ;
2. visite d’un fournisseur à une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, à l’exclusion de toute forme de travaux ou de prestations de service ;
3. visite d’un associé ;
4. participation à la réunion des organes de direction ou de gestion d’une entreprise locale, conseil d’administration, assemblée d’actionnaires ;
5. participation à des manifestations artistiques ou sportives ;
6. participation à une conférence.
7. Les interventions de dépannage permettant à une entreprise de reprendre ou de poursuivre son activité, notamment pour lever l’indisponibilité d’une chaîne de production ou d’un équipement ;
8. Voyages de presse : salariés invités à venir découvrir la Polynésie française ou couvrant un événement local (notamment journalistes, photographes, membres de l’équipe de télévision, salariés d’une société de production, preneurs de son, caméramans, producteurs, réalisateurs, assistants de production).
Voyages de familiarisation, voyages de stimulation (« incentive »), voyages de récompense : salariés d’un agent de voyages, tour opérateur, directeurs de produits, salariés d’une société spécialisée « voyage incentive ».
Invitation d’une célébrité (sport, cinéma, musique, mode, etc.) dans le cadre d’une opération de promotion, ou d’un événement ponctuel ou annuel : salariés de l’équipe accompagnant la célébrité (notamment maquilleurs, coiffeurs, agents, accompagnateurs, traducteurs).
Séances de photographies, repérages et tournages de productions audiovisuelles ou cinématographiques : notamment producteurs, scénaristes, réalisateurs, directeurs de production, assistants de production, directeurs artistiques, responsables d’agence publicitaire, techniciens de l’équipe de tournage, preneurs de son, caméramans, maquilleurs, coiffeurs, agents, accompagnateurs, traducteurs, mannequins, acteurs, photographes.
Article Lp. 5321-3
Toute autorisation de travail est accordée pour :
1. une durée déterminée ;
2. un employeur déterminé ;
3. une catégorie professionnelle ou une profession déterminée ;
4. une zone géographique déterminée.
Article Lp. 5321-4
L’autorisation de travail est délivrée pour une durée maximale d’un an renouvelable.
Article Lp. 5321-5
A titre exceptionnel, l’autorisation de travail peut être délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable aux personnes établies durablement en Polynésie française.
Sont considérées comme établies durablement, les personnes qui ont acquis avec la Polynésie française des liens manifestes d’ordre professionnel, économique ou familial et qui peuvent en justifier.
Article Lp. 5321-6
A titre exceptionnel, l’autorisation de travail peut être délivrée pour une durée maximale de six mois dans le cas d’un travailleur étranger envoyé en Polynésie française par un employeur établi hors de la Polynésie française pour une mission temporaire n’excédant pas cette durée.
Cette autorisation de travail de courte durée n’est pas renouvelable.
Cependant, pour des missions nécessaires à la réalisation d’un projet particulier de développement économique, un arrêté pris en conseil des ministres peut prévoir le nombre et la nature des emplois pour lesquels cette autorisation peut être renouvelée, dans une limite maximale de deux renouvellements.
Lorsque le salarié étranger exerce une activité d’enseignement supérieur ou de recherche, la durée maximale de l’autorisation de travail est portée à 12 mois et peut être renouvelée.
Article Lp. 5321-7
Nul ne peut engager, conserver à son service ou employer, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni d’une autorisation de travail telle que définie à l’article Lp. 5321-3.
Article Lp. 5321-8
Pour accorder ou refuser l’autorisation de travail sollicitée, il est notamment pris en considération les éléments suivants :
1. la situation de l’emploi présente ou prévisible à court terme, dans la profession qu’occupera le travailleur étranger ;
2. les conditions de régularité de l’employeur vis-à-vis de la réglementation relative au travail et à la protection sociale ;
3. les conditions d’emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs en Polynésie française ;
4. la situation familiale de l’étranger en Polynésie française.
Article Lp. 5321-9
En fonction de la situation de l’emploi, des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut limiter ou exceptionnellement interdire l’embauche de la main-d’œuvre étrangère dans un secteur d’activité, une zone géographique ou une profession.
Article Lp. 5321-10
L’autorisation de travail est retirée à tout travailleur qui n’exerce pas son activité salariée dans les conditions pour lesquelles l’autorisation lui a été délivrée.
Ce retrait est notifié à l’intéressé et à l’autorité compétente en matière de séjour.
Sous-section 1 - Règles spécifiques à l’hôtellerie et aux villages de vacances
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2 - Règles spécifiques à la perliculture
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 3 - Règles spécifiques aux marchés publics
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
- Section 3 - Demande d’autorisation de travail
Article Lp. 5321-11
La demande d’autorisation de travail est présentée par l’employeur.
Les pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation de travail sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.
Article Lp. 5321-12
Les documents justificatifs de la demande d’autorisation de travail établis dans une langue étrangère sont remis à l’administration accompagnés d’une traduction en français effectuée aux frais du demandeur.
- Chapitre II - LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article Lp. 5322-1
Le salarié étranger titulaire d’une autorisation de travail en cours de validité bénéficie de tous les avantages légaux et conventionnels liés à sa situation de salarié.
Article Lp. 5322-2
L’étranger employé en violation des dispositions de l’article Lp. 5321-7 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations légales de l’employeur.
Article Lp. 5322-3
Les frais de voyages “aller et retour” de l’étranger, qui vient en Polynésie française au titre de l’exercice d’une activité salariée, sont à la charge de l’employeur.
Il lui est interdit de se faire rembourser, sous quelque forme que ce soit, ces frais de voyages.
Chapitre III - CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article Lp. 5323-1
Les agents assermentés du service en charge du travail et les agents du service en charge de l’emploi sont chargés du contrôle des conditions d’application du présent titre.
Article Lp. 5323-2
Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article Lp. 5321-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 545 400 F CFP d’amende (4570,45 euros).
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.
Article Lp. 5323-3
Le fait d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur l’autorisation de travail est puni d’un an d’emprisonnement et de 454.000 F CFP (3804,52 euros) d’amende.
Article Lp. 5323-4
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article Lp. 5322-3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 454.000 F CFP (3804,52 euros) d’amende.
Article Lp. 5323-5
Sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres règlementations, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger une autorisation de travail est puni d’un an d’emprisonnement et de 454.000 F CFP (3804,52 euros) d’amende.
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