Article extrait du Plein droit n° 7, avril 1989
« Des discriminations jusqu’à quand ? »

America, America

Les étrangers peuvent- ils réclamer le bénéfice des droits et libertés consacrés par la Constitution au même titre que les citoyens américains ? La réponse de la Cour suprême des Etat-Unis est nuancée, et les dispositions discriminatoires ne sont pas forcément inconstitutionnelles.

« Nul ne pourra ... être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure lé- gale ». « Aucun Etat ne pourra ... pri- ver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procé- dure légale, ni refuser à quiconque relève de sa juridiction une égale protection des lois ». C’est sur le fon- dement de ces deux textes - le 5è et le 14è amendements à la Constitution, adoptés respectivement en 1791 et 1868 - que la Cour suprême impose aux autorités fédérales comme aux Etats le respect d’un principe de non discrimination, et qu’elle apprécie par conséquent la constitutionnalité des dispositions excluant les étrangers de l’accès à certains droits ou presta- tions.

Pendant plus d’un siècle, et jus- qu’en 1971, les discriminations visant les étrangers ont bénéficié d’une pré- somption de constitutionnalité : les différences de traitement entre ci- toyens et étrangers étaient considé- rées comme licites dès lors qu’elles trouvaient une justification dans le but poursuivi par le législateur et qu’elles avaient été instaurées en vue de promouvoir la santé, la sécurité, ou la moralité publiques, ou encore le bien-être de la population.

Mais dans un arrêt rendu en 1971, Graham c. Richardson, la Cour su- prême décide que les différences de traitement instituées par les Etats et fondées sur la qualité d’étranger sont « suspectes », au même titre que celles fondées sur la race ou l’origine natio- nale : autrement dit, de telles mesures doivent être considérées comme a priori inconstitutionnelles, à moins qu’on ne parvienne à démontrer qu’elles ont été prises au nom d’un intérêt étatique supérieur. Appliquant désormais ces critères rigoureux, la Cour suprême, qui avait jusque là validé la plupart des lois instaurant des discriminations à l’encontre des non-citoyens, va, à partir de 1971, invalider la plupart des mesures dis- criminatoires prises par les Etats.

Contre les risques de "stigmatisation"

Pour justifier cette inversion de la présomption, la Cour suprême s’ap- puie sur des arguments qu’il est inté- ressant de rappeler, car on pourrait les reprendre mot pour mot dans le cas de la France. A l’instar d’autres minori- tés et d’autres groupes défavorisés, comme les Noirs, fait-on valoir, les étrangers ont été traditionnellement victimes de l’hostilité et des préjugés du reste de la population ; toute discri- mination à leur égard comporte donc un risque de « stigmatisation », un ris- que de conforter l’opinion dans l’idée qu’ils sont intrinsèquement inférieurs aux citoyens. De plus, les étrangers sont totalement privés d’influence politique, puisqu’ils n’ont pas le droit de vote ; ils n’ont pas la possibilité de se faire entendre et de défendre leurs intérêts au cours du processus législa- tif, et l’on peut donc craindre que les mesures qui leur refusent un droit aient été inspirées par une longue habitude de discrimination ou par une intention malveillante, plutôt que par un motif légitime. D’où la nécessité pour le juge de se montrer particuliè- rement strict et vigilant, et de n’accep- ter ces différences de traitement que dans les cas où elles paraissent indis- pensables pour atteindre un objectif vital pour l’Etat.

Des motifs légitimes de discrimination

Aussi intéressante et audacieuse que paraisse cette jurisprudence, il ne faut pas, hélas, en surestimer la portée.

– D’abord, la présomption d’in- constitutionnalité ne concerne que les discriminations visant les étrangers admis à résider de façon permanente sur le territoire des Etats-Unis - les « immigrants » - qui ont vocation à acquérir, à terme, la nationalité améri- caine, et non ceux qui sont entrés avec un visa temporaire.

– Ensuite, la Cour suprême, comme si elle avait été elle-même effrayée par l’audace de sa propre jurispru- dence, lui a très vite apporté une ex- ception en formulant la doctrine dite de la « communauté politique », qui reconnaît aux Etats le droit d’exclure les étrangers de toutes les fonctions qui mettent en jeu, de près ou de loin, cette communauté. Elle a ainsi admis leur exclusion d’un grand nombre d’emplois publics, y compris dans l’enseignement, estimant que les maîtres contribuaient à la socialisa- tion politique des enfants et à la trans- mission des valeurs civiques. La por- tée de la jurisprudence Graham c. Richardson se trouve ainsi limitée pour l’essentiel au domaine économique et social.

Encore cette jurisprudence n’em- pêche-t-elle pas qu’en pratique beau- coup d’Etats continuent à interdire de nombreux métiers aux étrangers - comptables, architectes, avocats, in- génieurs, pharmaciens, médecins, in- firmiers, etc... - sans que cette exclu- sion puisse se justifier le moins du monde par référence à la notion de « communauté politique ».

– Enfin, le caractère « suspect » des différences de traitement entre étran- gers et citoyens disparaît lorsqu’elles sont édictées par les autorités fédé- rales et non plus par les Etats : la Cour suprême répugne manifestement à li- miter les pouvoirs du gouvernement fédéral dans un domaine comme l’im- migration, où sont en jeu les intérêts fondamentaux du pays, et elle a vo- lontiers tendance à admettre qu’il existe à ce niveau des motifs légitimes d’établir des discriminations au profit des citoyens américains.

Incohérence

Du coup, la jurisprudence de la Cour suprême renferme une certaine dose d’incohérence, comme le mon- tre la confrontation entre deux déci- sions rendues à cinq ans d’intervalle dans le même domaine. En 1971, dans l’arrêt Graham c. Richardson, elle invalide une mesure subordonnant le versement de prestations sociales à une condition de citoyenneté, au motif qu’un Etat ne peut invoquer un intérêt légitime supérieur pour réserver aux citoyens le bénéfice de prestations au financement desquelles les étrangers contribuent par leurs impôts. En 1976, dans une décision Mathews c. Diaz, elle admet à l’inverse la constitution- nalité d’une disposition fédérale ex- cluant d’un programme d’assurance médicale les étrangers résidant dans le pays depuis moins de cinq ans, bien qu’ils contribuent au financement de ce programme au même titre que les citoyens. Pourquoi ? Parce que cette exclusion pouvait, selon la Cour, in- citer les étrangers à demander leur naturalisation, et n’était donc pas entièrement dépourvue de fondement rationnel (mais outre qu’un tel argu- ment conduirait à légitimer l’ensem- ble des discriminations à l’encontre des étrangers, il manquait en l’occur- rence de pertinence, puisque les étrangers ne peuvent accéder à la ci- toyenneté qu’après cinq ans de rési- dence...). Quant à la condition de ré- sidence, elle pouvait se justifier par le fait que les liens avec le pays d’accueil sont plus étroits au bout de cinq ans.

Le sort différent que la Cour suprême réserve aux discriminations selon qu’elles émanent des Etats ou des autorités fédérales est en réalité parfaitement illogique : car si l’on reprend un par un les arguments qui l’avaient conduite à estimer « suspec- tes » les différences de traitement ins- taurées par les Etats, on constate qu’ils restent valables exactement de la même façon au niveau fédéral, qu’il s’agisse des préjugés dont les étran- gers sont l’objet, de la longue tradi- tion de discrimination, ou de la priva- tion des droits politiques.

Si l’on ajoute que pour la Cour suprême, la loi qui interdit aux em- ployeurs de faire des discriminations entre les travailleurs sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion ou de l’origine nationale (il s’agit du Civil Rights Act, adopté en 1964), ne s’applique pas aux discri- minations fondées sur la nationalité, on voit que la protection des étrangers contre les discriminations est encore loin d’être parfaitement assurée.



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Dernier ajout : mardi 25 mars 2014, 13:08
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