Article extrait du Plein droit n° 25, juillet 1994
« La famille au ban de l’Europe »

Pour la reconnaissance du droit de vivre en famille Propositions

La reconnaissance du droit de vivre en famille, attaché aux individus, quelle que soit leur nationalité, doit conduire à éliminer toute discrimination, en ce domaine, entre ressortissants communautaires et ressortissants des pays tiers.

Il en découle les quatre propositions suivantes :

1. La première étape d’une politique d’harmonisation des politiques européennes doit consister à étendre le bénéfice des règles communautaires relatives à la composition de la famille aux ressortissants des pays tiers. Le droit communautaire permet le regroupement familial du conjoint du demandeur et de leurs enfants mineurs de 21 ans ou à charge ainsi que des ascendants du demandeur ou de son conjoint, s’ils sont à sa charge.

Cette harmonisation devrait toucher en outre les conjoints des nationaux qui ont, dans certains Etats, un statut moins favorable que les conjoints des ressortissants d’un autre Etat membre.

2. Le logement, dans les pays où il constitue une condition du regroupement familial pour les ressortissants des pays tiers, doit être apprécié avec la même « bienveillance » que le « logement normal » exigé pour les ressortissants de l’Union européenne.

3. Un ressortissant d’un pays tiers régulièrement installé dans un pays de l’Union doit pouvoir faire venir sa famille comme un ressortissant de l’Union, c’est-à-dire qu’il l’estime possible, sans qu’aucune durée de séjour préalable ne lui soit imposée.

4. Dans les pays où la famille est soumise à l’obligation du visa, celui-ci doit être, comme pour les conjoints d’un ressortissant de l’Union qui se trouvent eux-mêmes ressortissants d’un pays tiers, délivré sans difficulté ; en cas exceptionnel de refus, ce dernier doit être motivé.

La réglementation communautaire étant elle-même perfectible, nous présentons une cinquième proposition :

5. L’union hors mariage et la situation des collatéraux ou des enfants à charge qui n’ont pas fait l’objet d’une adoption ou qui sont issus d’une union antérieure hors mariage devraient être prise en compte par les réglementations du regroupement familial.

Au-delà d’une harmonisation entre la situation des ressortissants de l’Union et celle des ressortissants des Etats tiers, nous souhaitons voir aboutir les propositions suivantes :

6. Il doit être garanti que le mariage des étrangers ne puisse être assujetti à aucune condition de séjour ou autres exigences supplémentaires à celles qui sont imposées aux nationaux.

7. Les ressortissants des pays tiers qui souhaitent venir se marier sur le territoire d’un Etat de l’Union doivent pouvoir obtenir un visa en vue de la réalisation de leur projet matrimonial.

8. Les contrôles sanitaires institués avant l’admission des familles étrangères sur le territoire d’un Etat ne doivent pas constituer un instrument d’exclusion, mais doivent au contraire être le point de départ d’un accompagnement médical des familles nouvelles entrées.

9. Les étrangers ayant leurs attaches familiales sur le territoire d’un Etat de l’Union, doivent bénéficier d’une protection absolue contre les refus d’entrée et les mesures d’éloignement motivées par des considérations d’ordre public.

10. Dans les pays où le niveau des ressources conditionne le regroupement familial, l’examen de leur suffisance doit intégrer tous les revenus présents et à venir de façon prévisible (ex : salaire du conjoint rejoignant, allocations familiales perçues à l’arrivée des enfants, etc.).

11. Les membres de la famille doivent pouvoir accéder à un statut équivalent à celui du demandeur dès lors que toutes les conditions du regroupement familial sont remplies. Ils doivent pouvoir conserver ce statut de façon indépendante quelle que soit l’évolution ultérieure de leur situation familiale.

12. Les membres de la famille restés au pays d’origine doivent bénéficier d’un droit de visite concrétisé par la possibilité d’obtenir sur simple demande un visa consulaire.

13. Si le séjour temporaire de la famille a pour objet des soins, ceux-ci doivent être pris en charge par les assurances sociales du pays d’accueil, dès lors que l’étranger résident y est affilié.



Article extrait du n°25

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Dernier ajout : samedi 5 avril 2014, 00:38
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