Mayotte, Guyane, Saint-Martin : absence de deux dispositifs relatifs au droit au séjour


Mayotte : pas d’admission exceptionnelle d’un sans-papier au séjour

  • Ceseda, L’admission exceptionnelle au séjour
    • Article L313-14
      La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
      Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
    • Article L313-15 A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé.
    • Article L313-16
      La présente sous-section n’est pas applicable à Mayotte

Guyane, Mayotte et Siant-Martin : pas de commission du titre de séjour

  • Ceseda : la commission du titre de séjour
    • Article L312-1
      Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D’un maire ou de son suppléant [...] ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. [...]Mayotte
    • Article L312-2
      La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 [Les titres de séjour de plein droit].
      L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. [...]
    • Article L312-3
      Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.

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Dernier ajout : dimanche 24 décembre 2017, 17:41
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