Désorganisation et mauvaise gestion du guichet de la préfecture
Référé mesures utiles pour blocage d’une demande de titre de séjour malgré une injonction du TA (5 février 2016)

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TA de Mayotte, 5 février 2006, n°1500585

TA de Mayotte, réf., 5 février 2016
  • Contexte : M. A. père de 7 enfants nés à Mayotte avait été interpellé puis reconduit à la frontière avec la précipitation habituelle. Saisi en référé-liberté, le tribunal administratif avait enjoint la préfecture à organiser dans les plus brefs délais, avec le consulat de France, son retour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner à Mayotte dans l’attente de la délivrance de sa carte de séjour "vie privée et familiale".
    Voir : TA de Mayotte, 10 juin 2015, n°1500298.

M. A. était effectivement revenu à Mayotte et avait déposé un dossier complet de demande de ce titre de séjour le 3 juillet. Depuis, l’accès au guichet de la préfecture lui avait été refusé et il n’avait pas de récépissé. Il dépose une requête en référé mesures utiles le 27 octobre 2015. La préfecture exécute alors enfin, le 15 décembre, les injonctions datant du 10 juin.
Le juge des référés condamne cependant l’État à verser la somme de 1000€ en frais irrépétibles aux motifs suivants :

« Considérant :

  • que, postérieurement à l’introduction de la présente requête en référé "mesures utiles", qui fait suite à une instance de référé-liberté lors de laquelle il a été mis en évidence l’intensité des liens personnels et familiaux tissés à Mayotte par M. X, le préfet de Mayotte a pris les dispositions nécessaires pour que l’intéressé puisse être enfin accueilli au guichet et a accepté, prenant acte du caractère complet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de ce que les conditions de fond étaient remplies pour la délivrance d’un tel titre, d’enregistrer la demande et de remettre à ce ressortissant comorien un récépissé lui permettant de séjourner régulièrement à Mayotte dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
  • que, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier présenté à la préfecture, tel qu’il était initialement constitué le 3 juillet 2015, ait été à cette date incomplet au regard des exigences de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’intéressé ait négligé de répondre aux convocations dont il a fait l’objet par la suite ; _* qu’il est au contraire établi, au vu des attestations circonstanciées versées au dossier, que c’est en raison de la désorganisation ou de la mauvaise volonté des services concernés que M. X a été empêché d’accéder au guichet lors de ses déplacements ultérieurs de juillet et août 2015 »
(PDF, 192 ko)

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Dernier ajout : vendredi 30 août 2019, 16:57
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