Éloignement dune personne résidente de longue durée dans un autre État membre
Accords de réadmission entre la France et d’autres États membre
- Accord de réadmission multilatéral entre les gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République de Pologne signé le 29 mars 1991 (accord publié par décret n° 94-49 du 12 janvier 1994 (NOR : MAEJ9330025D).
Ce texte s’applique encore à la Belgique, au Luxembourg et à la Pologne ; d’autres accords bilatéraux ultérieurs ont été signés entre la France et l’Allemagne ou l’Italie.
- Accord entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé le 10 février 2003 et entré en vigueur le 6 septembre 2005
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- Protocole d’application de l’accord entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé le 19 septembre 2005 et entré en vigueur le 19 septembre 2005
- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement Fédéral Autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 20 avril 2007 et entré en vigueur le 1er novembre 2007, accompagné de son protocole additionnel (en français et en allemand)
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 29 mai 1996, entré en vigueur le 3 février 1997
- Accord entre la France et la Croatie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 27 janvier 1995 et entré en vigueur le 17 février 1996
- Accord entre le royaume d’Espagne et la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 26 novembre 2002 et entré en vigueur le 16 mars 2004
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Estonie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 15 décembre 1998 et entré en vigueur le 4 juin 1999
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 15 décembre 1999 et entré en vigueur le 13 janvier 2006
- Accord entre la République française et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 et entré en vigueur le 12 juillet 2000
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 5 décembre 1997 et entré en vigueur le 24 juillet 1998, modifié par l’échange des notes des 4 février et 3 mars 1998
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 4 décembre 1998 et entré en vigueur le 7 janvier 2000
- Accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Paris le 8 mars 1993, entré en vigueur le 27 juillet 1995
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 12 avril 1994 et entré en vigueur le 26 juillet 1994
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes à la frontière, signé à Paris le 14 février 1991 et entré en vigueur le 22 juillet 1991
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 20 mars 1997
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 1er février 1993
Éloignement d’une personne résidente de longue durée dans un autre État de l’UE
OQTF ou remise : l’administration a le choix
« Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne [...] d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne [où il est résident de longue durée-UE], il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. »
« Alors que Mme D..., titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, n’établit, ni n’allègue avoir sollicité son éloignement à destination de l’Espagne, pays qu’elle a quitté en 2013, selon ses propres dires, en raison de la situation économique y prévalant, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu d’une mesure de réadmission à destination de l’Espagne, n’a commis aucune erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »
« M. A...était titulaire d’un permis de séjour italien en cours de validité à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; qu’il est constant qu’un accord a été conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que l’intéressé a demandé à retourner en Italie ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre mais se devait d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité l’intéressé vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet État »
« La circonstance non contestée que les époux C...étaient titulaires d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité, délivré par les autorités italiennes, n’obligeait pas le préfet de la Drôme à mettre en œuvre la procédure de remise prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne faisait pas obstacle à l’édiction à leur encontre d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en conséquence, le préfet de la Drôme a pu légalement les obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
« Considérant que les décisions en litige mentionnent que les requérants, titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE, n’ont pas sollicité auprès du préfet une réadmission auprès des autorités italiennes et qu’à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours ils pourront être reconduits d’office à destination du pays dans lequel ils sont titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE en cours de validité à savoir l’Italie ou dans le pays dont ils ont la nationalité, le Maroc ; que le préfet a ainsi examiné préalablement à la prise des décisions en litige la possibilité de réadmettre les requérants en Italie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les requérants ne pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige mentionnent que les requérants pourront à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours être reconduits d’office à destination du pays dans lequel ils sont titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE en cours de validité à savoir l’Italie ou dans le pays dont ils ont la nationalité, le Maroc, ou de tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ; qu’ainsi, ces décisions ont envisagé expressément l’Italie comme pays de destination ; que la circonstance que ces décisions mentionnent également le pays dont ils ont la nationalité, alors qu’ils n’ont d’ailleurs pas sollicité un éloignement à destination de l’Italie, n’est pas de nature à les entacher d’illégalité. »
Décisions voisines :
- CAA de Nancy, n° 15NC00439, 8 décembre 2015
- CAA de Nancy, n° 15NC00442, 8 décembre 2015
- CAA de Nancy, n° 15NC00443, 8 décembre 2015
« Considérant que M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1973, a été interpellé le 21 janvier 2015 à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; que, par deux arrêtés du 21 janvier 2015, le préfet de l’Isère, d’une part, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination " de son pays d’origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative » ;[...]
Considérant qu’en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, un Etat membre ne peut prendre une décision d’éloignement du territoire de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. [...]
Considérant qu’il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. A... disposait d’un permis de résident longue durée-CE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ; que le préfet n’établit ni même n’allègue que l’intéressé aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ; que, dès lors, en désignant, ainsi qu’il l’a fait, les pays à destination desquels M. A... pourrait être reconduit d’office, sans exclure, notamment, comme le relève l’intéressé, le pays dont il a la nationalité, soit la République démocratique du Congo, le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit.
Jurisprudence antérieure à l’avis du Conseil d’état du 13 décembre 2013... PÉRIMÉE |
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En aucun cas, le titulaire d’une carte de résident de longue durée-CE dans un autre pays de l’UE ne peut faire l’objet d’une décision d’une OQTF ou d’un APRF. Seule une remise à cet autre pays peut être exécutée. Une OQTF éventuelle était illégale.
- CAA de Marseille, n° 11MA02475, 20 juin 2013
- CAA de Marseille, n° 10MA03805, 21 décembre 2012
- CAA de Nantes, n° 12NT00797, 11 octobre 2012
- CAA Versailles, 4e ch., 12 juin 2012, n° 11VE03911
- CAA Versailles, 3e ch., 21 juin 2011, n° 10VE01378
- CAA Lyon, 8 juill. 2010, n° 10LY00034
- CAA Douai, 15 juin 2010, n° 10DA00107
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