Éloignement dune personne résidente de longue durée dans un autre État membre


Accords de réadmission entre la France et d’autres États membre


Éloignement d’une personne résidente de longue durée dans un autre État de l’UE

OQTF ou remise : l’administration a le choix

« Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne [...] d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.

Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne [où il est résident de longue durée-UE], il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. »

« Alors que Mme D..., titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, n’établit, ni n’allègue avoir sollicité son éloignement à destination de l’Espagne, pays qu’elle a quitté en 2013, selon ses propres dires, en raison de la situation économique y prévalant, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu d’une mesure de réadmission à destination de l’Espagne, n’a commis aucune erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »

«  M. A...était titulaire d’un permis de séjour italien en cours de validité à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; qu’il est constant qu’un accord a été conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que l’intéressé a demandé à retourner en Italie ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre mais se devait d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité l’intéressé vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet État »

« La circonstance non contestée que les époux C...étaient titulaires d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité, délivré par les autorités italiennes, n’obligeait pas le préfet de la Drôme à mettre en œuvre la procédure de remise prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne faisait pas obstacle à l’édiction à leur encontre d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en conséquence, le préfet de la Drôme a pu légalement les obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

« Considérant que les décisions en litige mentionnent que les requérants, titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE, n’ont pas sollicité auprès du préfet une réadmission auprès des autorités italiennes et qu’à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours ils pourront être reconduits d’office à destination du pays dans lequel ils sont titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE en cours de validité à savoir l’Italie ou dans le pays dont ils ont la nationalité, le Maroc ; que le préfet a ainsi examiné préalablement à la prise des décisions en litige la possibilité de réadmettre les requérants en Italie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les requérants ne pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige mentionnent que les requérants pourront à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours être reconduits d’office à destination du pays dans lequel ils sont titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE en cours de validité à savoir l’Italie ou dans le pays dont ils ont la nationalité, le Maroc, ou de tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ; qu’ainsi, ces décisions ont envisagé expressément l’Italie comme pays de destination ; que la circonstance que ces décisions mentionnent également le pays dont ils ont la nationalité, alors qu’ils n’ont d’ailleurs pas sollicité un éloignement à destination de l’Italie, n’est pas de nature à les entacher d’illégalité.
 »

Décisions voisines :

  • CAA de Nancy, n° 15NC00439, 8 décembre 2015
  • CAA de Nancy, n° 15NC00442, 8 décembre 2015
  • CAA de Nancy, n° 15NC00443, 8 décembre 2015

« Considérant que M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1973, a été interpellé le 21 janvier 2015 à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; que, par deux arrêtés du 21 janvier 2015, le préfet de l’Isère, d’une part, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination " de son pays d’origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative » ;[...]

Considérant qu’en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, un Etat membre ne peut prendre une décision d’éloignement du territoire de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. [...]

Considérant qu’il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. A... disposait d’un permis de résident longue durée-CE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ; que le préfet n’établit ni même n’allègue que l’intéressé aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ; que, dès lors, en désignant, ainsi qu’il l’a fait, les pays à destination desquels M. A... pourrait être reconduit d’office, sans exclure, notamment, comme le relève l’intéressé, le pays dont il a la nationalité, soit la République démocratique du Congo, le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit.

Jurisprudence antérieure à l’avis du Conseil d’état du 13 décembre 2013... PÉRIMÉE

En aucun cas, le titulaire d’une carte de résident de longue durée-CE dans un autre pays de l’UE ne peut faire l’objet d’une décision d’une OQTF ou d’un APRF. Seule une remise à cet autre pays peut être exécutée. Une OQTF éventuelle était illégale.

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Dernier ajout : lundi 10 avril 2017, 02:03
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