Conclusions contre la prolongation du maintien d’un demandeur d’asile en zone d’attente

(art. 35 quater)

A Madame le Premier Président ou Madame ou Monsieur le Conseiller délégué

Audience du ** (article 35 - quater)

Conclusions

Pour

Monsieur X, agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses deux enfants mineurs, appelant Ayant pour avocat Me x

Plaise à la cour

1. En droit, le juge doit vérifier le caractère « manifestement mal fondé » de la demande d’asile

Le juge judiciaire ne peut autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente que s’il estime la demande d’asile « manifestement mal fondée ».

Ceci résulte de :

a) La lettre de l’article 35 quater - III de l’ordonnance du 2 novembre 1945

Il est expressément exigé que l’administration expose au juge, dans sa saisine, « les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être (...), s’il a demandé l’asile, admis ».

Le juge a donc à connaître de ces raisons pour en apprécier le bien-fondé.

Dès lors que le ministre de l’intérieur invoque le caractère manifestement infondé de la demande d’asile, non pas pour refuser l’admission (auquel cas le recours serait porté devant le tribunal administratif) mais pour solliciter le maintien en zone d’attente, le juge judiciaire doit apprécier ce motif et sa réalité.

Le ministre de l’intérieur entretient une confusion qui lui est facilitée par le fait que le même phénomène (une demande d’asile est « manifestement mal fondée ») entraîne deux conséquences distinctes, obéissant à des régimes juridiques distincts :

  • elle permet le refus d’admission en France ; en tant que telle elle est appréciée par le juge administratif ;
  • elle permet le maintien en rétention administrative ; en tant que telle elle est appréciée par le juge judiciaire.

En recherchant si la demande d’asile est « manifestement infondée » le juge judiciaire n’enfreint pas la séparation des pouvoirs ; il vérifie si les conditions de la rétention sont réunies.

D’ailleurs en supposant que le juge judiciaire estime que la demande d’asile n’est pas « manifestement infondée », sa décision n’a que des effets limités à la fin de la rétention en zone d’attente : l’intéressé est autorisé à entrer en France pour un délai de huit jours seulement à l’issue duquel il doit avoir quitté le territoire par ses propres moyens (article 35 quater - VI de l’ordonnance du 2 novembre 1945).

Une décision du juge judiciaire estimant que la demande d’asile n’est pas « manifestement infondée » ne lie pas le ministre de l’intérieur ni le juge administratif, qui peuvent par ailleurs considérer qu’au regard de la réglementation du séjour (et non plus de la rétention), il y a lieu de refuser l’admission en France,

Symétriquement, l’appréciation portée par le ministre qui peut de son côté estimer (sous le contrôle du tribunal administratif) la demande « manifestement infondée », n’a pas pour effet de lier le juge judiciaire qui conserve le devoir d’apprécier de son côté ce qu’il en est.

Cette lecture de la loi, contestée par le ministre de l’intérieur qui voudrait enfermer le juge judiciaire dans le rôle de chambre d’enregistrement passive de ses propres décisions, résulte du texte lui-même.

Elle est confirmée par les travaux préparatoires et par la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992.

b) Les travaux préparatoires

Dans l’exposé des motifs du projet de loi déposé au Parlement (future loi du 6 juillet 1992) il est expressément dit :

« en cas de demande d’asile, le juge judiciaire pourra prendre en considération son « caractère manifestement infondé » avant de se prononcer sur la prolongation du maintien en zone d’attente ».

c) La décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992

Dans cette décision le Conseil annulait l’amendement Marchand créant les zones de transit dans les aéroports parce que le législateur avait « omis » de prévoir l’intervention du juge judiciaire pour contrôler cette restriction à la liberté individuelle, conformément à l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien des libertés.

A la suite de cette décision le Parlement adoptait la loi du 6 juillet 1992 devenue article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Dans cette décision, qui s’impose à toutes les autorités de la République (y compris le juge judiciaire) le Conseil constitutionnel a estimé :

« qu’un étranger qui a sollicité son admission en France au titre de l’asile ne saurait faire l’objet d’un maintien en zone de transit le temps nécessaire à son départ, moyennant des garanties adéquates, que s’il apparaît que sa demande d’asile est manifestement infondée » ;

et il annulait la version initiale de l’article 35 quater (amendement Marchand) en relevant que ses dispositions « ne prévoient pas l’intervention de l’autorité judiciaire en vue d’autoriser, s’il y a lieu, la prolongation du maintien, et en lui permettant ainsi d’apprécier, de façon concrète, la nécessité d’une telle mesure ».

Le Conseil constitutionnel invitait donc le législateur, pour que son texte soit conforme à la C onstitution, à instaurer un contrôle du juge judiciaire sur la privation de liberté individuelle que constitue le maintien d’une personne dans un lieu de rétention.

L’objet de ce contrôle du juge ne peut être que de vérifier si les conditions d’une telle privation de liberté sont réunies ; or le Conseil constitutionnel a pris soin de rappeler que parmi ces conditions, il en est une de valeur constitutionnelle : l’étranger ne saurait faire l’objet d’un maintien « que s’il apparaît que sa demande d’asile est manifestement infondée ».

Le juge judiciaire est donc nécessairement conduit à vérifier si cette condition du maintien est acquise.

2) En l’espèce la demande d’asile de Monsieur X n’est pas manifestement infondée

Par principe seul l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) est compétent pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile. Il a en effet compétence exclusive pour statuer sur les demandes de statut de réfugié.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel et dérogatoire que le ministre de l’intérieur s’est vu reconnaître par le Conseil constitutionnel le droit de refuser l’admission en France à une personne dont la demande apparaît manifestement infondée.

Dans une note rendue publique en novembre 1992 le ministre de l’intérieur indiquait qu’il userait de cette prérogative « en refusant l’entrée en France, sous couvert d’une demande d’asile politique, des cas les plus flagrants des immigrants économiques ».

Il donnait des critères d’appréciation étrangers à la situation de la présente espèce :

  • existence d’un pays tiers d’accueil (mais depuis lors le Tribunal administratif de Paris a sanctionné ce motif en considérant que le fait que la demande d’asile pourrait être présentée ailleurs ne suffit pas en soi à la rendre « manifestement infondée ») ;
  • demande hors du champ d’application de la convention de Genève (ce n’est pas le cas ici) ;
  • motifs d’exclusion ou de cessation du statut de réfugié (ceci vise les coupables de crimes contre l’humanité ou de violations très graves des droits de l’homme ; ce n’est pas le cas ici) ;
  • demande dépourvue de toute motivation ou de toute crédibilité : « imprécisions graves, incohérences flagrantes dans le récit » (ce n’est pas le cas ici non plus, le récit du concluant étant au contraire précis, détaillé, parfaitement vraisemblable).

En l’espèce rien ne permet de considérer que le requérant soit un cas flagrant d’immigration économique ; au contraire il donne à sa demande d’asile des raisons cohérentes, vraisemblables, qu’il appartient à l’OFPRA seul d’apprécier quant au fond.

De ce fait son maintien en zone d’attente ne se justifie pas.

Par ces motifs

Dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de l’intéressé en zone d’attente,

Ordonner sa remise en liberté immédiate.

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Dernier ajout : jeudi 11 janvier 2007, 18:37
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