Contestation des délais de transfert en procédure « Dublin »
Le Gisti, avec l’ADDE et le SAF, est intervenu volontairement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux au soutien de la requête d’un demandeur d’asile contestant un arrêté de transfert aux autorités espagnoles sur le fondement du règlement Dublin III.
Est invoquée la violation des dispositions de ce règlement relatives aux délais qui régissent le transfert. La contestation porte plus précisément sur la détermination du point de départ du délai de trois mois dont disposaient les autorités françaises, sur le fondement de l’article 21 du règlement, pour requérir les autorités espagnoles aux fins de prise en charge du demandeur.
Le requérant faisait valoir que les autorités espagnoles avaient été saisies tardivement, car plus de trois mois après le dépôt de sa demande d’asile auprès des autorités françaises.
L’administration, suivie par le tribunal administratif de Toulouse, soutenait que la date à prendre en compte n’était pas celle où il avait formulé sa demande d’asile à la Plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile (PADA) gérée par la Croix Rouge mais celle à laquelle sa demande avait été enregistrée au guichet unique des demandes d’asile (GUDA).
Le requérant a donc fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, et c’est au soutien de cet appel que le Gisti, l’ADDE et le SAF sont intervenus volontairement.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 22 décembre 2017. Elle annule le jugement du tribunal administratif et reconnaît qu’à partir du moment où le passage par la plateforme d’accueil, gérée par des associations recevant une délégation par l’Etat, est une étape obligatoire pour la formulation de la demande d’asile par voie électronique, c’est ce passage qui détermine le point de départ du délai de trois mois au-delà duquel le transfert n’est plus possible sur le fondement du règlement Dublin III. Par suite, la cour constate que la décision de transfert a méconnu l’article 21 de ce règlement et enjoint au préfet de délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois.
L’administration s’est pourvue devant le Conseil d’État contre cet arrêt. Les trois organisations qui étaient intervenues aux côtés du requérant devant la cour administrative d’appel ont également déposé une intervention volontaire devant le Conseil d’État, en soutien de la défense.
Par une ordonnance du 2 juillet 2019, le Conseil d’Etat a prononcé un non-lieu à statuer sur le pourvoi de l’administration. Il a estimé en effet que le délai de transfert de six mois étant expiré depuis le 28 février 2018 et la France étant par conséquent devenue responsable de l’examen de la demande du requérant, le litige n’avait plus d’objet.
Ce dénouement est certes positif pour le requérant puisqu’il laisse subsister la décision de la cour d’appel qui lui était favorable. Mais il a l’inconvénient de laisser en suspens la question de principe qui était posée par l’affaire et à laquelle le Conseil d’État s’abstient donc de répondre.
titre documents joints
-
CE Ord. 2 juillet 2019 (PDF - 290.5 ko)
Partager cette page ?