QPC sur le délai de maintien en zone d’attente de quatre jours sans intervention du JLD

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des articles L. 221-1 et L. 222-1 du Ceseda, dont il résulte que, avant un délai de quatre jours, l’étranger maintenu en zone d’attente est privé de toute possibilité de saisir le juge judiciaire en vue de mettre fin à sa privation de liberté, alors que, de surcroît, le juge judiciaire ne peut pas non plus intervenir de sa propre initiative.

Une telle situation porte donc atteinte à la liberté individuelle et au droit à un recours effectif, garantis respectivement par les articles 16 de la Déclaration des droits et 66 de la Constitution, tels qu’éclairés par le droit constitutionnel d’asile issu de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946.

Le Gisti et l’Anafé qui étaient parties aux côtés du requérant directement concerné tout au long de la procédure, ont donc déposé des observations devant le Conseil constitutionnel. La Cimade, l’Adde, le CNB, le SAF et le SM sont également intervenus à l’appui de la QPC.

Par une décision du 17 mars 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC sur la base d’un raisonnement bizarrement tronqué dont on ne comprend pas le fil logique :

8. En premier lieu, le maintien en zone d’attente est destiné à permettre à l’administration d’organiser le départ de l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée en France ou, dans le cas d’un étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, de vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État membre ou si elle n’est pas irrecevable ou manifestement infondée. L’étranger ne peut être maintenu en zone d’attente que pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences.

9. En second lieu, selon les dispositions contestées, le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d’attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai.

10. Dès lors, en permettant à l’administration de maintenir en zone d’attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution.

11. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

>> Voir le communiqué  : « Enfermement des personnes étrangères en zones d’attente : le Conseil constitutionnel, un « juge » muet »(25 mars 2022)

Observations à l’appui de la QPC
Observations en intervention volontaire
Cons. constitutionnel, 17 mars 2022

[retour en haut de page]

Dernier ajout : dimanche 27 mars 2022, 17:03
URL de cette page : www.gisti.org/article6725