Éloignement d’un étranger en violation des articles 8, 6-1 et 13 de la Convention (MRZ c. France)

La LdH, la Cimade et le Gisti ont déposé une tierce intervention aux côtés d’un ressortissant chilien dans les circonstances suivantes. Avec son épouse, de nationalité espagnole, et ses trois enfants, il résidait en France depuis 2016. L’épouse avait été victime d’un meurtre en février 2022 alors que les enfants étaient âgés de 16, 15 et 10 ans. L’aîné avait été recueilli par la grand mère paternelle, les deux autres enfants avait été placés auprès de l’ASE dans le Lot-et-Garonne. Mais le juge des enfants avait jugé essentiel le maintien du lien avec le père qui avait été assidu aux rencontres bimensuelles.

Par un arrêté du 29 novembre 2023 le préfet du Lot-et-Garonne lui a notifié une OQTF sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, et l’a placé en rétention administrative par un arrêté du 28 octobre 2024.

L’intéressé a déposé deux référés-liberté devant le tribunal administratif de Toulouse les 25 novembre et 26 novembre 2024 afin d’obtenir la suspension de son OQTF et le réexamen de sa situation administrative. Ces deux recours ont été rejetés au tri sans audience par deux ordonnances des 26 et 27 novembre 2024.

La Cour européenne des droits de l’homme a alors été saisie sur la base de l’article 39 de la Convention. Étaient invoqués l’article 8 de la Convention, compte tenu de la présence de ses enfants en France et de la nécessité de conserver le lien avec ses enfants placés, mais aussi les articles 6 et 13 du fait que l’éloignement l’empêcherait d’assister au procès du meurtrier de son épouse en qualité de partie civile.

Par une décision du 30 novembre 2024 la Cour a demandé qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’éloignement vers le Chili dans l’attente d’une décision du juge des enfants concernant le plus jeune des enfants. La juge des enfants a prolongé le placement de l’enfant, pour une durée de trois ans avec droit de visite médiatisé pour le père.

Statuant au fond, par un arrêt du 6 mars 2026, la Cour a déclaré la requête irrecevable en se fondant sur le défaut d’épuisement des voies de recours internes, apprécié de façon particulièrement sévère. Elle a notamment fait valoir que l’intéressé n’avait pas formé de recours en annulation contre l’arrêté prononçant l’OQTF qui lui aurait offert l’a possibilité de faire constater les violations alléguées, qu’il n’avait pas non plus fait appel des ordonnances rejetant ses référés-liberté et que si l’aide juridictionnelle lui avait été refusée il n’a pas fait appel de ce refus de sorte qu’il n’avait pas, faute de moyens, poursuivi la procédure.

La Cour relève de surcroît le caractère ténu de la relation du requérant avec ses enfants, sans tenir compte de l’avis du juge des enfants.

Tierce intervention Cimade-LdH-Gisti
CEDH 5 mars 2026

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Dernier ajout : lundi 9 mars 2026, 20:30
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