Édito extrait du Plein droit n° 146, octobre 2025
« Les frontières albanaises de l’UE »
Quand le Conseil d’État s’assoit sur les droits de l’enfant
ÉDITO
À deux reprises, en 2023 et 2024, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a considéré que le dispositif français de mise à l’abri et d’évaluation des mineur·es isolé·es violait plusieurs dispositions de la Convention de 1989. Chargé d’en contrôler le respect, le Comité a notamment pointé l’absence de désignation d’une ou d’un représentant légal, d’un ou d’une avocate dès le début de la procédure de détermination de minorité, une prise en compte insuffisante des documents d’identité et d’état civil pour les jeunes qui en détiennent et, surtout, l’absence d’un recours suspensif et utile contre les décisions de refus de prise en charge des départements.
Les autorités françaises n’ont jamais daigné répondre aux constatations du Comité. Pour contraindre le gouvernement à réagir, 7 organisations, dont le Gisti, ont saisi le Premier ministre d’une demande d’abrogation de la partie du code de l’action sociale et des familles (CASF) réglementant ce dispositif. Le contentieux porté devant le Conseil d’État – qui fait suite au refus implicite du Premier ministre – a été l’occasion d’une forte mobilisation associative, avec près d’une trentaine d’organisations requérantes ou intervenantes volontaires.
Il a fallu près de deux ans au Conseil d’État et, surtout, beaucoup de cynisme et de mauvaise foi pour considérer que le dispositif français était exempt de tout reproche [1]. Qu’on en juge.
Le poids des critiques du Comité des droits de l’enfant ? Balayé en quelques mots : « pas de caractère contraignant [de ses] “constatations” ».
L’absence de désignation d’une ou d’un représentant légal ? Aucun problème dès lors que la « personne accueillie peut être accompagnée de la personne de son choix », comme si le droit d’un administré d’être accompagné par la personne de son choix dans ses démarches pouvait pallier l’absence de désignation d’un représentant légal chargé du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’absence de désignation d’un ou d’une avocate pour assister l’enfant pendant la procédure d’évaluation ? Un reproche infondé « dans la mesure où les textes régissant cette procédure ne l’excluent pas », le Conseil d’État faisant mine cette fois-ci de croire que l’assistance juridique d’une ou d’un mineur dans le cadre d’une procédure administrative complexe pourrait devenir tangible sans qu’aucun moyen pour sa mise en œuvre ne soit nécessaire.
Le défaut de prise en considération des documents présentés par les jeunes pour établir leur minorité ? Selon le Conseil d’État, il n’existerait pas de présomption d’authenticité « qui conduirait à considérer que, jusqu’à preuve du contraire, les documents étrangers présentés sont authentiques ». La justification ? Il serait impossible d’« accorder un poids déterminant aux documents d’identité produits dont l’authenticité peut être longue et difficile à établir ». Si on suit ce raisonnement, il faut donc renoncer à une preuve documentaire certaine, ou pour le moins vérifiable, de la minorité dès lors qu’elle est « longue et difficile à établir » au profit d’un faisceau d’indices composé d’« autres éléments » présumés plus rapides et faciles à obtenir. Ces « autres éléments » sur lesquels les départements se fondent sont, d’une part, les déclarations du jeune lors de l’entretien d’évaluation et, d’autre part, des informations recueillies par les préfectures issues de fichiers (en particulier Visabio). À cela peut s’ajouter, le cas échéant, le résultat d’un test osseux ordonné par l’autorité judiciaire. Soit autant d’éléments plus contestables les uns que les autres pour établir la minorité ou la majorité d’un individu : le compte rendu d’entretien n’est au final que la somme des impressions de l’évaluateur mandaté par le département (l’apparence physique du jeune comptant pour beaucoup), la consultation de Visabio n’atteste que d’une éventuelle tentative passée d’obtenir un visa sous couvert de l’identité d’un majeur, sans parler, enfin, des examens osseux infâmes et imprécis.
Restait à déterminer si les jeunes concernés avaient à disposition un recours effectif contre les décisions de refus des départements.
Rappelons qu’en l’état actuel du droit, un jeune se déclarant mineur, mais décrété majeur par un département, et privé à ce titre de protection, ne peut saisir la juridiction administrative d’un recours en annulation (ou demander la suspension des effets de cette décision), en raison, notamment, de son incapacité juridique. Suffisamment majeur pour se voir notifier un refus, mais pas assez pour être autorisé à le contester, il peut tout au plus saisir le juge administratif en référé-liberté à condition de démontrer que « l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée » et qu’il est confronté à un « risque immédiat de mise en danger ». Cette dernière possibilité est si difficile à mettre en œuvre que les contentieux sont rares, et ceux gagnés encore plus rares. Pour l’essentiel, le seul recours ouvert aux jeunes est la saisine du juge des enfants pour tenter d’obtenir une mesure de placement à l’Aide sociale à l’enfance. Les insuffisances de cette voie de recours sont nombreuses. D’abord, la saisine d’un juge, en l’absence de désignation d’une ou d’un représentant légal et d’un ou une avocate, n’a rien d’évident pour ces jeunes. Ensuite, elle n’a pas d’effet suspensif ; le refus de prise en charge du département est immédiat, le jeune se retrouvant du jour au lendemain à la rue, sans aucun moyen de subsistance. Enfin, le juge des enfants n’est soumis à aucun délai pour examiner la requête (une durée de plusieurs mois est la norme, sans compter un éventuel appel), les possibilités de mettre en place des mesures provisoires sont facultatives (en réalité, elles sont quasi inexistantes). Admirable concision des décisions du Conseil d’État qui, se contentant de renvoyer à sa propre jurisprudence, peut conclure que « les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que [l’intéressé] serait privé du droit à un recours effectif ».
Avec une telle décision les départements vont pouvoir, bon an mal an, continuer paisiblement à exclure du dispositif plus de la moitié des demandes de protection émanant de mineur·es isolé·es.

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