Refus de délivrer un jugement supplétif d’acte de naissance
Le Gisti et le SAF sont intervenus volontairement devant la Cour de cassation à l’appui d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes confirmant le refus de délivrer à un jeune homme guinéen un jugement supplétif d’acte de naissance.
Il faisait valoir qu’il se trouvait en possession d’une simple photocopie de son acte de naissance guinéen, dépourvue de toute force probante et qu’il était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’original de cet acte d’état civil, toutes ses démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir un acte de naissance original étant restées vaines.
En 2020, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, en sa qualité de représentant légal du jeune homme, alors mineur non accompagné, avait sollicité pour lui l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance, demande rejetée par le tribunal judiciaire de Nantes. Devenu majeur, l’intéressé avait fait appel de cette décision devant la cour d’appel de Rennes qui avait confirmé le jugement par un arrêt de juin 2022. C’est cet arrêt qui faisait l’objet du pourvoi.
Pour rejeter la demande, la cour faisait valoir, de façon contradictoire, que l’intéressé « dispos[ait] bien à ce jour d’un extrait d’acte de naissance délivré par les autorités guinéennes et qui correspond exactement à l’état civil qu’il revendique depuis son arrivée sur le territoire français », alors qu’elle constatait parallèlement qu’« il est établi que l’acte produit est non un original, mais une photocopie dépourvue de ce fait de toute valeur probante ».
C’est cet arrêt qui faisait l’objet d’un pourvoi. La question posée à la Cour de cassation était donc celle-ci : « une personne née à l’étranger et résidant en France peut-elle obtenir du juge français un jugement supplétif d’acte de naissance lorsque cette personne ne dispose pas d’un acte de naissance probant (simple photocopie) et qu’elle ne peut en obtenir un des autorités étrangères compétentes ? ».
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 décembre, a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement d’un principe général ainsi énoncé :
« Un intérêt d’ordre public s’attachant à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l’article 8 de la CEDH, cette personne peut, sur le fondement de l’article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, si elle établit qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des autorités étrangères la copie de l’acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu, le juge pouvant refuser de rendre le jugement s’il estime que la preuve de l’état n’est pas rapportée ou en cas de fraude »

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