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Les personnes étrangères et leurs avocat·es

Comment choisir ? L’aide juridictionnelle ? Quelles relations ?
Que faire en cas de désaccord ou conflit ?

− Mise à jour : 1er avril 2026 −

Dans un contexte marqué par une réglementation mouvante et de nombreuses pratiques irrégulières de l’administration, les personnes étrangères doivent de plus en plus souvent faire appel à l’assistance d’un·e avocat·e.

Mais la relation de confiance qui doit s’établir entre un·e avocat·e et son ou sa client·e est loin d’aller de soi : ceci est encore plus vrai s’agissant de client·es étranger·es, qui peuvent ne pas maîtriser le français et mal connaître le système juridictionnel français.

Cette note du Gisti a pour objectif d’expliquer ce qu’un ou une client·e est en droit d’attendre de son avocat·e – quel est son rôle exact, quelles sont ses obligations – et de répondre à des questions qui se posent dans toutes les permanences juridiques. Sur quels critères doit se faire le choix d’un·e avocat·e ? Quels sont les gages d’une bonne relation client·e-avocat·e ? Que faire en cas de conflit entre un·e étranger·e et son avocat·e, ou en cas de négligence ou de faute de l’avocat·e ?

Le Gisti, qui compte parmi ses membres de nombreux avocat·es investi·es dans la défense des étrangers, a conçu cette publication comme un outil permettant d’éviter les malentendus que l’on constate parfois entre les étranger·es, leurs soutiens et les avocat·es.

La cause de la défense des étrangers a tout à gagner à une meilleure compréhension réciproque.


PRÉFACE

Les avocats conseillent, représentent, défendent et assistent ceux qui ont besoin de faire reconnaître leurs droits. Les droits des étrangers sont certes limités, mais ceux qu’ils ont sont essentiels et pourtant trop souvent ignorés, contestés, voire bafoués. Les pièges de l’administration sont multiples et les juges prennent des décisions aux conséquences vitales selon des procédures spécifiques et des règles disparates, souvent obscures et en constante évolution. Les étrangers ont donc besoin d’avocats compétents et loyaux dont la présence à leurs côtés est parfois obligatoire, et en tout cas le plus souvent utile.

Mais l’image de l’avocat inquiète celui qui est désemparé. Il paraît lointain et inaccessible. Il est difficile de le trouver ou de le choisir. Pourquoi faire confiance à cet homme ou à cette femme à qui on remet la sauvegarde de son avenir ? A quoi servent les avocats ? Quels sont leurs droits et leurs pouvoirs ? Quelles sont leurs responsabilités ? Quel est le prix de leur service ?

Voilà les questions qu’il fallait poser et auxquelles il est ici répondu avec rigueur et franchise, sans ignorer les difficultés qui peuvent être rencontrées pour que la con- fiance, absolument nécessaire, puisse s’instaurer.


Henri Leclerc
Avocat, Président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme

INTRODUCTION

Les étrangers et les étrangères ont besoin de plus en plus souvent de recourir à l’assistance d’un·e avocat·e pour faire valoir leurs droits – même les plus élémentaires – en France. Des démarches accomplies par elle ou lui dépendra souvent la reconnaissance du droit d’entrer en France, d’y demeurer, de pouvoir y vivre avec sa famille, d’obtenir une prestation ou d’acquérir la nationalité française.

Un·e avocat·e est un·e juriste professionnel·le qui va :

  • donner des conseils, dans le cadre d’une consultation, sur les meilleures démarches à entreprendre auprès de telle ou telle administration et sur l’opportunité de saisir une juridiction ;
  • rédiger des recours et/ou plaider pour son ou sa client·e, en mettant à profit son expertise en droit, son expérience des pratiques des tribunaux, ses connaissances sur la jurisprudence, c’est-à-dire la façon dont des affaires semblables ont été jugées.

Les relations entre les avocat·es et leurs client·es ne sont pas toujours simples, et occasionnent parfois des malentendus. Les client·es ne savent en général pas exactement ce qu’ils ou elles sont en droit d’attendre de leur avocat·e ; parfois, ils ou elles se déchargent complètement sur elle ou lui de leur dossier, oubliant que l’affaire est leur affaire.

Pour les étrangers et les étrangères, la question des relations avec un·e avocat·e se complique encore, soit à cause de problèmes linguistiques, soit parce qu’ils ou elles viennent de pays qui ou bien ignorent l’État de droit ou bien connaissent un droit différent, mais aussi parce que le droit des étrangers est une matière difficile, en évolution constante. Pour certain·es avocat·es, la défense des étrangers est d’abord un engagement qui nécessite une forte éthique. D’autres considèrent cette défense comme faisant simplement partie de leur métier – qu’ils et elles exercent correctement et avec compétence. Mais la défense des étrangers et des étrangères est aussi un marché et, comme dans tout marché et toute profession, des abus sont commis. Il convient de s’en prémunir. Il peut ainsi arriver que des avocat·es profitent de l’ignorance de leur client·e

Des associations peuvent également intervenir dans la relation entre avocat·es et personnes étrangères. Elles conseillent souvent et orientent des étrangers et étrangères vers des avocat·es qu’elles connaissent ou recommandent. L’association peut aussi proposer une aide concrète pour la constitution et la préparation du dossier de la personne.

Dans beaucoup de procédures judiciaires ou administratives, l’assistance d’un·e avocat·e est obligatoire. Dans d’autres, il est possible de s’en passer mais, compte tenu du caractère très technique de la plupart des procédures, cette aide est souvent appréciable, voire indispensable. Pour les démarches les plus simples (dépôt d’une demande de titre de séjour, recours gracieux, demande de transmission de document, etc.), il est possible de faire l’économie d’un·e avocat·e, mais là encore cette aide peut être utilement recherchée.

Rappelons que c’est en définitive à l’intéressé·e, après qu’on lui a clairement indiqué les avantages mais aussi les inconvénients, voire les risques d’une procédure, de décider si elle ou il souhaite engager cette procédure.

Comment choisir un·e avocat·e ? Qu’est-on en droit d’en attendre et sur la base de quelle relation ? Que faire si l’on a des motifs de s’en plaindre ? Quelle place pour les associations et les militant·es dans la relation entre l’étranger ou l’étrangère et son avocat·e ?

La présente note a pour objet d’essayer de répondre à ces questions.

I. LE CHOIX D’UN OU D’UNE AVOCATE

Choisir son avocat·e est une affaire délicate, pour plusieurs raisons :

  • leur nombre est élevé ;
  • le droit des étrangers est une matière très complexe ;
  • il est important de pouvoir faire confiance à son avocat·e.

Comment choisir ?

A. Le critère de la compétence

De plus en plus, les avocats et avocates sont spécialisées dans un domaine précis du droit. Le droit des étrangers est une spécialité, et il faut s’assurer que l’avocat·e a une bonne connaissance des nombreux textes qui réglementent cette matière, des pratiques des administrations en charge de ces questions, des contentieux très particuliers qui existent dans ce domaine.

À l’intérieur même du droit des étrangers, il existe différents sous-domaines qui requièrent des connaissances particulières et une expérience pratique : les titres de séjour, les procédures d’éloignement, le droit de la nationalité, le droit d’asile... S’assurer de la compétence de son avocat·e est une affaire délicate.

Un·e avocat·e peut ne pas avoir les compétences requises pour différentes raisons :

  • il ou elle ne connaît pas, ou peu, le droit des étrangers ;
  • il ou elle pratique le droit des étrangers mais dans une autre sous-spécialité que celle du dossier en cause ;
  • il ou elle manque d’expérience, ou d’expérience récente, par rapport à la complexité particulière de certains dossiers.

Il peut aussi arriver qu’un·e avocat·e change de spécialité et perde ses compétences en droit des étrangers faute de pratique régulière.

En principe, si un dossier ne relève pas de sa compétence, l’avocat·e doit informer le ou la client·e de son impossibilité d’assurer la défense. C’est une obligation déontologique de la profession (v. II.B, Les obligations de l’avocat·e dans la relation avec le ou la cliente).

Pour plus de sécurité, il est préférable de se renseigner avant de prendre rendez-vous pour savoir si l’avocat·e pressenti·e est compétent⋅e dans le domaine qui concerne l’affaire.

Si l’on ne connaît aucun·e avocat·e ou si on veut avoir des renseignements sur celui ou celle qu’on envisage de prendre, il est possible de s’adresser à l’Ordre des avocats du barreau (voir encadré page suivante). Mais on ne connaîtra alors que l’activité dominante ou la spécialisation de l’avocat·e telle qu’il ou elle l’a indiquée, par exemple « droit des étrangers et de la nationalité ». On ne saura rien de son expérience effective. Toutefois les mentions de spécialisation sont validées par un jury qui, sur la base d’un dossier constitué par l’avocat⋅e et d’un entretien, vérifie ses compétences dans la spécialité [1].

L’adhésion à un syndicat ou à une association peut aussi constituer un élément d’appréciation pour choisir.

Même si elles ne sont pas toujours en mesure de connaître précisément quelles sont leurs pratiques professionnelles, de nombreuses organisations sont à même de fournir des noms d’avocat·es dont elles connaissent les domaines de compétence : les associations de défense des étranger·es, les associations de quartier, les centres sociaux, les collectifs d’étranger·es sans papiers, les syndicats, etc.

Il est également possible de trouver sur internet des informations sur des cabinets d’avocat·es. Certains ont en effet des sites qui précisent leurs domaines de compétence. Il convient néanmoins d’être vigilant car certains sites ne respectent pas toujours les règles régissant la publicité des avocat·es [2].

Enfin, l’entourage peut également être de bon conseil. En effet, l’avis d’une personne qui a été ou n’a pas été satisfaite par la prestation d’un·e avocat·e peut être précieux au moment du choix.

Ces différentes recommandations sont rassurantes mais peuvent ne pas suffire.

Même si un ou une avocate nous est recommandé, il est utile de le ou la rencontrer dans le cadre d’une première consultation afin de percevoir l’étendue de son expertise, sa façon de travailler et le type de relation qu’il ou elle entretient avec ses clients, connaître le montant de ses honoraires, et ainsi apprécier si une relation de confiance peut s’installer.

Ordre, barreau, bâtonnier·e : quelques explications

La profession d’avocat·e est une profession libérale, indépendante et réglementée, organisée en barreaux. Elle est soumise au respect de règles déontologiques et professionnelles strictes.

Il existe un barreau pour chaque tribunal judiciaire (TJ).

Pour garantir le respect de ces règles, chaque avocat·e doit, pour exercer, s’inscrire auprès d’un barreau. Chaque barreau est dirigé par un ou une bâtonnière et administré par un conseil de l’Ordre, garant de la compétence professionnelle et du respect de la déontologie et des règles professionnelles de ses membres.

Le ou la bâtonnière a un rôle essentiel de conseil, de prévention, de conciliation et d’arbitrage lors de conflits entre avocat·es et client·es.

Source : site du Conseil national des barreaux (CNB), utile pour en savoir plus sur la profession d’avocat : www.cnb.avocat.fr

B. Le critère de la pratique professionnelle

Le sérieux, la rigueur, mais également l’écoute et la disponibilité de l’avocat·e sont des éléments qui permettent la création d’une relation de confiance.

Il s’agit cependant de critères subjectifs et donc difficiles à apprécier.

Les prestations fournies ne sont d’ailleurs pas nécessairement identiques, selon par exemple que l’avocat·e accompagne ou non la personne en préfecture, selon que le dossier est ou non déjà constitué (pièces classées et photocopiées, avec l’aide notamment d’une association), selon que l’avocat·e se déplace ou non à l’audience, etc.

Les client·es n’ont pas nécessairement les mêmes attentes envers leur avocat·e, et chaque avocat·e a des méthodes et un mode de fonctionnement qui lui sont propres.

Il arrive qu’un ou une cliente s’estime maltraitée (refus de rendez-vous, absence à l’audience…) par son avocat·e. Inversement, l’avocat·e peut lui reprocher de ne pas avoir été assez clair·e sur ses attentes ou de ne pas avoir donné toutes les informations, en particulier les justificatifs, qui lui auraient été utiles. Il ne faut jamais oublier que la relation avec un·e avocat·e est une relation de personne à personne et peut donc être source de malentendus.

Il ne faut pas hésiter lors du premier rendez-vous avec un·e avocat·e à poser des questions non seulement sur l’affaire, mais aussi sur les conditions de son intervention : ses tarifs, les modalités de paiement, mais aussi son mode de fonctionnement.

Une explication claire et complète, par l’avocat⋅e, des conditions et enjeux de son intervention, des chances de résultat et des éventuels délais de procédure est indispensable pour qu’un lien de confiance s’installe, de même qu’il est important que l’avocat⋅e assure une information complète et régulière de l’avancée de ses démarches à son ou sa cliente, et lui transmette les principaux éléments de procédure (accusés de réception du tribunal, avis d’audience etc.).

Une fois l’avocat·e choisi·e, la personne ne doit pas « désinvestir » son dossier, qui reste son affaire et implique sa disponibilité pour répondre le plus rapidement possible aux questions que lui posera son avocat·e et l’informer de l’évolution de sa situation personnelle dans les domaines en rapport avec son affaire.

C. Le critère des honoraires

Le principe est que les honoraires des avocat·es sont libres et fixés en accord avec leurs client·es.

Les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) disposent que « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

L’article 11.2 du RIN précise que cet honoraire est fonction des éléments suivants :

  • le temps consacré à l’affaire ;
  • le travail de recherche ;
  • la nature et la difficulté de l’affaire ;
  • l’importance des intérêts en cause ;
  • l’incidence des frais et charges du cabinet ;
  • la notoriété de l’avocat·e, ses titres, son ancienneté, son expérience et sa spécialisation ;
  • les avantages et le résultat obtenus au profit des client·es par le travail de l’avocat·e ainsi que le service rendu ;
  • la situation de fortune du client ou de la cliente.

Ainsi les honoraires varient beaucoup d’un·e avocat·e à l’autre. Ceci étant, on ne peut pas toujours expliquer de manière objective ces différences de tarif, certain·es pouvant « surfacturer » leurs prestations.

Il y a des avocat·es qui calculent le montant de leurs honoraires au temps passé, sur la base du nombre d’heures consacrées au dossier à partir d’un coût horaire qu’ils ou elles fixent. C’est le mode de facturation généralement utilisé pour les entreprises, et plus généralement les personnes morales clientes.

D’autres avocat·es proposent un forfait en fixant un montant global pour leur intervention. Par exemple, ils ou elles demanderont une somme forfaitaire pour un recours contre un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire (OQTF). Le système du forfait est d’ailleurs souvent en usage lorsque les client·es préfèrent savoir à l’avance combien ils ou elles vont devoir payer.

Certain·es avocat·es prennent en charge totalement les demandes de titre de séjour (tri et vérification des pièces, photocopies, préparation d’une note explicative et accompagnement en préfecture), ces tâches étant évidemment facturées. D’autres acceptent d’alléger la facture des clients et client·es qui préparent eux-mêmes convenablement leur dossier ou ont été aidées par des associations dans sa constitution.

Il est donc recommandé de comparer les prix pratiqués par les différent·es avocat·es au regard de la prestation exacte qui sera fournie.

Les honoraires étant soumis à la TVA (20 %), il faut se faire préciser si les honoraires indiqués incluent ou non la TVA. En l’absence de précision, le montant est présumé TTC.

L’avocat·e demandera, en général, le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. À défaut du paiement de la provision demandée, l’avocat·e pourra renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer. Il ou elle doit toutefois avertir son ou sa client·e suffisamment à l’avance pour ne pas lui porter préjudice et lui laisser le temps de choisir un·e autre avocat·e.

Il est important de se renseigner dès le premier rendez-vous sur le mode de facturation et les modalités de paiement appliqués par le cabinet d’avocat·e auquel on s’adresse.

1. La convention d’honoraires

Une fois l’avocat·e choisi·e, les textes (loi et RIN) et les organisations professionnelles recommandent la signature d’une convention d’honoraires entre le ou la cliente et l’avocat·e afin de clarifier à l’avance les conditions de son intervention et de sa rémunération, et de prévenir malentendus et conflits éventuels (v. en annexe, p. 25, un modèle de convention d’honoraire).

Remarque : la convention d’honoraires est obligatoire en cas d’aide juridictionnelle partielle et doit être validée par le ou la bâtonniere [3] (v. Le choix d’un·e avocat·e dans le cadre de l’aide juridictionnelle). Elle ne l’est pas en cas d’aide juridictionnelle totale et, dans ce cas, aucun honoraire ne peut être demandé pour la mission prévue par l’aide juridictionnelle.

Il s’agit d’un contrat écrit qui détermine le coût des prestations de l’avocat·e, les modalités de paiement, et les conditions précises dans lesquelles l’avocat·e entend assurer la défense de son ou sa cliente.

La convention doit être aussi précise que possible. Ainsi, en cas de difficultés, les client·es seront mieux armé·es pour contester les honoraires ou le travail de leur avocat·e auprès des instances compétentes.

Si l’avocat·e s’y refuse, il est préférable d’en chercher un·e autre pour éviter le risque de s’exposer à de mauvaises surprises et de se retrouver dans l’impossibilité de contester des honoraires jugés excessifs.

2. La perception par l’avocat ou l’avocate d’un pourcentage sur la somme gagnée ou le résultat obtenu à l’issue d’un procès est-elle possible ?

Les honoraires d’un·e avocat·e ne peuvent être fixés uniquement en fonction du résultat, qu’il soit administratif ou judiciaire.

Cependant, il est possible que la convention d’honoraires prévoit, en plus de la rémunération des prestations effectuées, la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. Celui-ci doit être prévu par écrit et consiste en un pourcentage appliqué en fonction des sommes gagnées ou des économies réalisées à l’issue d’un procès.

En droit des étrangers, les avocat·es demandent de plus en plus souvent que leur client·e abandonne à leur profit les « frais irrépétibles » (ceux que les juges peuvent accorder à leurs client·es, en cas de décision favorable, en remboursement des frais de défense engagés) à titre d’« honoraires de résultat ».

Remarque : l’avocat·e qui renonce à son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle peut percevoir automatiquement – autrement dit sans avoir à demander l’accord de ses client·es – les sommes allouées par le tribunal ou la cour au titre des frais irrépétibles. Cette règle découle des dispositions conjuguées de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le paiement des honoraires

Les honoraires peuvent être payés en espèces, par chèque, par virement et par carte bancaire (ce dernier mode de règlement reste toutefois exceptionnel). Chaque paiement, quel que soit son mode de règlement, doit faire l’objet d’une facture.

Lorsqu’un ou une cliente lui confie son dossier, un·e avocat·e peut solliciter une provision sur honoraires, c’est-à-dire une avance, qui viendra en déduction des honoraires totaux. À défaut de versement de cette provision, l’avocat·e peut se considérer comme n’étant pas en charge du dossier.

Le paiement des honoraires totaux peut être échelonné dans le temps en accord avec l’avocat.e. Il est préférable de convenir en amont, dans la convention d’honoraires, des modalités précises de paiement dans le temps de la somme totale.

Remarque : l’absence de paiement des honoraires par les client·es ne permet aucunement à l’avocat·e de refuser de rendre les originaux et les pièces du dossier (v. III.A.1, La restitution des pièces du dossier).

D. Le choix d’un ou d’une avocate dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Les étrangers et étrangères qui ont de faibles ressources peuvent demander une aide financière de l’État, qu’on appelle « aide juridictionnelle » (AJ), pour payer totalement ou en partie leurs frais d’avocat·e (v. l’encadré p. 11).

Il est important de savoir que les avocats et avocates ne sont pas obligées d’accepter de défendre un ou une cliente dans le cadre de l’aide juridictionnelle

En cas de demande d’aide juridictionnelle, il faut distinguer deux situations :

1. Le ou la cliente choisit son avocat·e avant de déposer sa demande d’aide juridictionnelle

Comme les montants accordés par l’aide juridictionnelle sont souvent très faibles, voire dérisoires, et que les délais de paiement par l’État sont longs, certain·es avocat·es refusent ce mode de rétribution.

Il faut donc, avant le premier rendez-vous, vérifier auprès de l’avocat·e pressenti·e, si elle ou il accepte ou non de travailler dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Il ou elle peut l’accepter notamment :

  • pour des raisons militantes ou par choix déontologique personnel ;
  • parce que le dossier est particulièrement « bon » ou présente un intérêt particulier, ou encore relève d’un domaine que l’avocat·e maîtrise tout particulièrement et donc lui demandera moins de travail ;
  • parce qu’une association avec laquelle il ou elle travaille souvent le lui demande.

L’avocat·e devra confirmer par écrit son acceptation dans un courrier qui sera joint par le ou la cliente au dossier de demande d’aide juridictionnelle. Il ou elle peut toutefois attendre de recevoir sa désignation avant d’engager les procédures, notamment dans les hypothèses où le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour engager une procédure.

2. Le ou la cliente dépose sa demande d’aide juridictionnelle sans avoir choisi d’avocat·e

Dans cette hypothèse, c’est le ou la bâtonnière qui désignera un·e avocat·e.

Remarques :

  1. Dans tous les cas, un·e client·e dont l’avocat·e a accepté d’être rétribué·e par l’aide juridictionnelle a les mêmes droits que ceux ou celles qui financent leur défense. Il n’y a pas de raisons qu’il ou elle soit moins bien traité·e.
  2. En dépit de certaines pratiques, la mission des avocat·es désigné·es dans le cadre de l’aide juridictionnelle pour défendre les requérant·es devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne se limite pas à un soutien à l’audience. Comme le prévoit le droit commun, il ou elle doit aussi rédiger le recours écrit même si le montant perçu dans le cadre de l’AJ est faible [4].
  3. En matière d’asile tout particulièrement, le ou la cliente doit absolument prendre contact avec l’avocat·e désigné·e dès réception de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et lui transmettre tous les éléments nécessaires à l’établissement d’un recours. L’avocat·e désigné·e par le bureau d’AJ n’a en effet aucun élément pour le rédiger.
Bénéficier de l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle n’est accordée que pour le contentieux (saisine d’un tribunal). Elle ne couvre pas les démarches administratives (demandes de titre de séjour, déplacements en préfecture, etc.).

Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, les ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond. En principe, l’avocat·e doit vérifier lors du premier rendez-vous si les ressources de son ou sa clientee lui permettent de bénéficier de l’aide juridictionnelle et doit l’informer de son droit à le faire, même si son ou sa cliente ne prend pas l’initiative d’en parler. Il faut se renseigner pour connaître les plafonds de ressources qui sont régulièrement réévalués.

Début 2025, le plafond relatif au ressources était de 12 712 euros par an pour l’aide juridictionnelle totale, et 15 027 euros pour l’aide juridictionnelle partielle (pour plus de détails, voir l’annexe p. 29).

En fonction du niveau de ressources, l’aide juridictionnelle peut être partielle ou totale.

En cas d’aide juridictionnelle totale : tous les frais d’avocat·e seront pris en charge par l’État.

L’avocat·e n’aura pas le droit de réclamer d’honoraires (art. 32, L. n° 91-647 du 10 juillet 1991), sauf si il ou elle a accompli certains actes avant la demande d’aide, par exemple, une consultation. Dans cette dernière hypothèse, toutefois, le ou la cliente, dans sa demande d’AJ, pourra spécifier les sommes qu’il ou elle a déjà versées et qui s’imputeront sur l’indemnisation de l’avocat·e.

En cas d’aide juridictionnelle partielle : une partie seulement des frais d’avocat/e sera prise en charge par l’État.

L’avocat/e aura le droit de demander un honoraire complémentaire librement négocié qui devra donner lieu à l’établissement d’une convention d’honoraires soumise au contrôle du ou de la bâtonnier/e dans les 15 jours de sa signature (art. 35, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).

L’intéressé/e doit retirer et déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle [5] au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de son domicile ou du lieu de son hébergement, sauf si l’affaire doit être portée devant la Cour de cassation, le Conseil d’État ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans ces cas particuliers, le dossier doit être déposé au bureau d’aide juridictionnelle de ces juridictions. Enfin, si l’affaire est déjà engagée dans une autre ville que celle du lieu de résidence de l’étranger/e, le dossier doit être déposé ou envoyé au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de l’endroit où l’affaire est traitée.


Pour en savoir plus :

II. LES RELATIONS ENTRE AVOCAT ET CLIENT

Il s’agit ici non seulement d’essayer de clarifier les relations de l’avocat·e avec son client·e, mais aussi d’évoquer la place des autres intervenants (travailleurs sociaux, associations, employeurs, etc) dans cette relation .

A. L’avocat et le secret professionnel

L’avocat·e est tenu·e au secret professionnel. Celui-ci est d’ordre général, absolu et illimité dans le temps (art. 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et art. 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat). Cette règle est d’autant plus nécessaire que le droit des personnes en général, celui des étrangers en particulier, amène souvent le ou la cliente à exposer des aspects intimes de sa situation (vie privée, état de santé, souffrances).

Le secret professionnel couvre notamment :

  • les consultations dans le cabinet de l’avocat·e ;
  • les courriers de l’avocat·e ;
  • les pièces du dossier.

Par ailleurs, l’avocat·e ne peut être relevé·e de ce secret professionnel par son ou sa cliente. Cela veut dire que l’avocat·e ne peut communiquer sur le cas de son ou sa cliente avec personne d’autre. Bien entendu l’avocat·e peut utiliser dans le cadre d’une procédure les éléments qui lui ont été confiés à cette fin.

Il peut arriver que ce principe fondamental soit modulé en raison de l’urgence ou dans un souci d’efficacité, à la condition que cet assouplissement serve l’intérêt du client ou de la cliente et qu’il se fasse avec son accord.

1. Dans le cabinet de l’avocat ou lors d’un entretien
  • Le recours à un ou une interprète, également tenue au secret professionnel, peut être nécessaire.
  • La présence de soutiens (militant·es, ami·es, famille) lors de l’entretien peut aussi être utile, notamment s’ils connaissent bien la situation de la personne concernée et à condition que celle-ci le souhaite. Cette présence est envisageable lorsque sont abordées les questions relatives à la procédure ou aux démarches administratives.

L’avocat·e a alors des échanges sur ce que les soutiens connaissent déjà. Mais il est recommandé que le client ou la cliente ait au moins un entretien seule à seule, même bref, avec l’avocat·e, qui ne pourra en aucun cas dévoiler aux soutiens des éléments dont il ou elle aura eu connaissance dans le cadre des confidences faites lors de cet entretien.

Par exemple, si le dossier préparé par les soutiens ne contient pas d’éléments relatifs à un mariage ou à une maladie que le ou la cliente a préalablement révélés à son avocat·e, l’avocat·e ne pourra pas évoquer ces informations avec eux.

2. Au téléphone

L’avocat·e ne peut répondre et discuter du dossier qu’avec son ou sa cliente (ou son interprète à condition de l’avoir clairement identifié·e). Concernant les contacts téléphoniques avec des soutiens, les mêmes règles s’appliquent que lors des entretiens dans le cabinet (voir ci-dessus).

3. Concernant la correspondance

L’avocat·e ne peut écrire ou transmettre des éléments du dossier à un tiers quel qu’il soit, sauf bien évidemment dans le cadre de la défense des droits de son ou sa cliente et avec son accord, notamment auprès des administrations.

B. Les obligations de l’avocat dans la relation avec le ou la cliente

1. Principes régissant la profession d’avocat

L’avocat·e a prêté serment « d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » .

Il ou elle doit en outre respecter « les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie » et faire « preuve, à l’égard de ses client·es, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

Ces principes sont inscrits à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui reprend l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sur cette question.

2. La portée de ces principes

Concrètement, ces règles obligent l’avocat·e :

  • à ne pas proposer de solution qui n’aurait aucune chance d’aboutir ;
  • à ne pas promettre à son ou sa cliente un résultat qu’il ou elle ne peut garantir. On rapporte trop souvent que des avocat·es promettent à leur client·e l’obtention d’un titre de séjour ou l’annulation d’une mesure d’éloignement, alors que l’issue des procédures ou démarches administratives est extrêmement aléatoire ;
  • à n’accepter que des affaires pour lesquelles il ou elle est compétente ; à défaut, sa responsabilité civile professionnelle pourrait être mise en cause et des poursuites disciplinaires engagées (voir point III.B.2 et 3).

Pour sa part, concrètement, le ou la cliente peut exiger que l’avocat·e :

  • lui fasse relire pour accord, avant tout envoi, la demande de titre de séjour ou le recours adressé à une autorité administrative ou à un tribunal. Toutefois, l’urgence de certaines situations ne permet pas toujours à l’avocat·e de respecter une telle exigence, comme par exemple en matière de reconduite à la frontière ;
  • lui adresse copie de tous les écrits qu’il ou elle envoie aux administrations ou aux tribunaux ainsi que ceux qu’il ou elle reçoit de leur part ;
  • lui restitue les originaux de ses pièces sous réserve des particularités de certaines procédures (par exemple, en matière de nationalité, les originaux sont gardés par l’administration).

Tout manquement à l’une de ces obligations peut faire l’objet d’une saisine du ou de la bâtonnière (voir pointe III.B.2 et Annexe 4).

C. Les contraintes liées à la procédure

Le travail des avocat·es est soumis aux contraintes de procédure du droit des étrangers. À défaut de connaître ces procédures, les personnes étrangères et leurs soutiens ont parfois du mal à comprendre les raisons qui guident l’action de l’avocat·e. Cette incompréhension est source de malentendus et parfois de conflits.

1. La question de la présence de l’avocat à l’audience

Un des reproches récurrents fait aux avocat·es est qu’ils ou elles sont parfois absents du tribunal lors de l’audience, moment de la procédure où leur présence semble pourtant cruciale. Or, selon le type de procédure, toutes les audiences ne nécessitent pas leur présence.

En droit administratif, il faut distinguer les procédures orales des procédures écrites. Le contentieux des obligations de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, par exemple, ou les procédures d’urgence dites “référés”, sont des procédures orales alors que le contentieux des refus de délivrance d’un titre de séjour, assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, sont des procédures écrites. Ce qui signifie, dans ce dernier cas, qu’un dossier se gagne ou se perd « sur pièces ».

Dans les procédures orales, l’avocat·e doit plaider. C’est pour cette raison qu’un·e avocat·e de permanence est désigné·e tous les jours devant les juridictions administratives pour les étrangers ou les étrangères qui n’en ont pas.

Dans les procédures écrites, la présence des parties et de leur avocat·e à l’audience n’est pas obligatoire. Si elle ou il se présente, l’avocat·e peut formuler des observations qui ne constituent pas une véritable plaidoirie, même si, dans les faits, la frontière peut être floue entre observations et plaidoirie.

L’intérêt de l’audience est surtout d’écouter le rapporteur public qui développe son avis sur le dossier. Il revient donc à l’avocat·e de décider de l’opportunité de s’y présenter, sachant qu’on peut connaître la veille de l’audience sur internet le sens des conclusions du rapporteur public. De plus, depuis 2012, le rapporteur public peut être dispensé d’exposer ses conclusions à l’audience dans certains contentieux [6], c’est notamment le cas du contentieux de la naturalisation, ou de l’entrée, du séjour et de l’éloignement (à l’exception des expulsions).

Il est souvent conseillé à l’étranger ou à l’étrangère, même si sa présence n’est pas obligatoire à l’audience, de s’y présenter puisqu’il ou elle est concerné·e au premier chef, de façon à marquer ainsi son intérêt pour son dossier. Le ou la juge peut aussi à cette occasion lui poser des questions pour avoir des informations complémentaires sur sa situation. Toutefois, mieux vaut s’abstenir d’y aller à l’absence de l’avocat·e.

En conclusion, l’absence de l’avocat·e à l’audience dans une procédure qui est surtout écrite ne doit être considérée ni comme une faute professionnelle ni comme un

manquement à ses obligations déontologiques. Cependant, il faut discuter avec l’avocat·e de l’intérêt pour le client ou la cliente de se présenter ou non à l’audience.

Les collaborateurs et collaboratrices

De nombreux avocats ou avocates travaillent avec des collaborateurs ou des collaboratrices qui sont souvent de jeunes professionnels. Il arrive que le dossier ne soit pas traité ni plaidé par l’avocat·e à qui il a été confié, mais par son collaborateur ou sa collaboratrice. En cas d’échec, cette circonstance peut susciter le mécontentement du ou de la cliente qui met cet échec, à tort ou à raison, sur le compte de l’inexpérience supposée du collaborateur ou de la collaboratrice.

Pour éviter ce genre de malentendus, il paraît normal que l’avocat·e informe à l’avance le ou la cliente de son intention de confier la défense à un collabora- teur ou une collaboratrice. Si le client ou la cliente ne l’accepte pas, il lui est ainsi possible de changer d’avocat·e.
2. La question des délais et des temps de latence

Dans le cadre d’une demande de titre de séjour, l’examen du dossier par l’avocat·e avant le dépôt en préfecture est une phase majeure, tant pour examiner les chances de réussite que pour anticiper sur un éventuel contentieux.

Il s’agit par exemple de :

  • mettre en garde les étrangers et étrangères contre la production de documents douteux en matière d’état civil ;
  • éviter l’insuffisance de preuves de présence sur le territoire ;
  • vérifier les justificatifs de la communauté de vie ;
  • demander de nouveaux certificats médicaux plus détaillés et plus probants ;
  • remplir correctement le formulaire de demande de titre de séjour de la préfecture.

Une fois la situation clarifiée et les pièces produites, l’étranger·e va être confronté·e à des périodes d’attente : délais d’instruction du dossier par la préfecture, délais d’audiencement par le tribunal.

Si le contentieux de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est un contentieux de l’urgence – l’étranger·e est jugé·e en quelques jours en cas de placement en rétention administrative –, il n’en est pas de même dans les autres contentieux. Ainsi, les contestations de décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) doivent théoriquement être jugées en 15 jours ou 6 mois, mais certaines juridictions sont encombrées et le délai peut être beaucoup plus long.

Si le refus de séjour n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire, il n’existe aucun délai et le contentieux peut durer plusieurs années. Dans certains cas, une procédure en urgence dite « référé » est possible mais pas toujours, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la mise en œuvre de cette procédure étant interprétée de manière restrictive.

Les e-mails et les lettres de relance de l’avocat·e auprès de l’administration et de la juridiction peuvent être efficaces. Mais il est inutile de les multiplier. Il faut laisser l’avocat·e compétent·e décider du moment et de l’opportunité des relances.

La disponibilité des avocat·es est souvent réduite pour leurs client·es pendant ces périodes, parce que, à leurs yeux, la multiplication des rendez-vous serait une perte de temps. Ce comportement n’est en rien fautif. Il doit seulement être expliqué.

Cette indisponibilité n’empêche pas que, compte tenu des contraintes liées aux procédures administratives, les avocat·es comptent sur l’implication de leurs client·es dans leur affaire, notamment en fournissant l’ensemble des pièces nécessaires et en les informant de l’évolution de leur situation si elle a changé. Ils ou elles attendent aussi des client·es une compréhension des délais dont ils ou elles n’ont pas la maîtrise.

D. Les avocats et les associations

Les avocat·es ne doivent rendre compte qu’à leurs client·es. Ils les conseillent au vu de leur situation personnelle.

En règle générale cependant, les avocat·es ne verront que des avantages à l’intervention d’une association en termes de relais, pour aider à constituer les dossiers, réexpliquer ou accompagner les étrangers et étrangères en préfecture. Mais ils ou elles doivent, en accord avec leurs client·es, rester libres de leurs décisions.

En cas d’intervention d’une association ou d’un groupe militant, il est important qu’un ou une référente soit désignée pour les contacts avec l’avocat·e afin d’éviter la multiplication des interventions et les demandes répétées ou contradictoires. Autant un rendez-vous au début du dossier pour un maximum de clarté et de compréhension est très utile en présence d’un ou deux soutiens, sous réserve du respect du secret professionnel, autant l’accompagnement systématique par un tiers de l’étranger ou de l’étrangère chez l’avocat·e, non seulement alourdit le déroulement du rendez-vous, mais finit parfois par obérer tout lien direct.

Un conflit peut naître entre l’avocat·e et les organisations qui soutiennent leurs client·es. Une association peut être ressentie comme intrusive par l’avocat·e, notamment en cas de divergence sur la stratégie de défense à adopter.

Les associations peuvent aussi souhaiter développer des stratégies collectives alors que l’avocat·e s’en tient à la défense d’un cas individuel. Il ou elle peut par exemple estimer que l’intérêt de son ou sa cliente est d’obtenir rapidement un titre de séjour sans être trop exigeant sur la mention qui y figure (vie privée et familiale, salarié, etc.) tandis que les associations peuvent mener des batailles de principe en demandant tel titre plutôt que tel autre, au risque de se voir opposer des refus individuels. Ces deux logiques sont respectables mais, en cas de désaccord, il revient à l’intéressé·e de choisir entre la stratégie préconisée par l’avocat·e et celle privilégiée par l’association. L’avocat·e peut décider de se dessaisir du dossier si ses choix ne sont pas retenus en prévenant son ou sa cliente suffisamment à l’avance pour ne pas lui porter préjudice et lui laisser le temps de choisir une ou un autre avocat.

Un ou une avocate peut toujours commettre une erreur mais, dès lors que son ou sa cliente l’a choisie pour défendre ses intérêts, il est nécessaire de lui accorder sa confiance sans remettre constamment en cause son expertise. De leur côté, les personnes qui les soutiennent ne doivent pas s’improviser à la légère expertes en droit. En définitive, s’il y a manque de confiance envers un ou une avocate, mieux vaut en changer plutôt que de constamment remettre en question ses conseils.

III. QUE FAIRE EN CAS DE DÉSACCORD OU DE CONFLIT AVEC UN OU UNE AVOCATE ?

En cas de conflit sur les honoraires réclamés par un ou ·e avocat·e ou de faute professionnelle ou encore d’indélicatesse, les personnes étrangères, et en particulier les plus vulnérables, sans papiers, se sentent souvent totalement démunies.

En cas de désaccord ou de conflit, on peut toujours dessaisir son avocat·e et confier son affaire à un·e autre (A). Si le désaccord porte sur le montant des honoraires, il existe une procédure simple et efficace d’arbitrage. Enfin, en cas de manquements par l’avocat·e à ses obligations déontologiques, il est possible d’engager une procédure disciplinaire (B).

L’avocat·e souscrit une assurance professionnelle qui prend en charge les dédommagements en cas d’erreurs graves commises dans l’exercice de son activité.

A. Changer d’avocat

Le principe est qu’un ou une cliente peut et doit pouvoir changer à tout moment d’avocat·e. Il lui est donc possible de reprendre son dossier directement chez son avocat·e contre « décharge » (confirmation écrite).

1. La restitution des pièces du dossier

Le ou la cliente restant propriétaire des pièces de son dossier, l’avocat·e ne peut refuser de lui rendre son dossier sous prétexte que des honoraires resteraient dus.

En règle générale, iI est prudent de ne pas laisser ses documents originaux à son avocat·e et de privilégier les photocopies. Il existe cependant des cas où le dépôt des originaux à plus ou moins long terme est peut être nécessaire (vérification de la pertinence de certains documents, « mise à l’abri » d’originaux pour des étranger·es en grande précarité, contentieux de la nationalité ou de l’état civil...).

L’avocat·e doit restituer sans délai les pièces à son ou sa cliente lorsque l’affaire est terminée ou qu’il ou elle en a été déchargée (art. 14, D. n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat). Le refus de restitution est totalement illégal. Toutefois, il n’est pas interdit à l’avocat·e de conserver des copies.

Remarque : le délai légal de conservation des pièces, même originales, par un ou une avocate est de cinq ans. Passé ce délai, la destruction est possible. Il convient donc de les récupérer avant ce délai.

La rétention des pièces est malheureusement une pratique courante, soit comme moyen de pression pour obtenir le paiement d’honoraires, soit par négligence. Certains Ordres sont très vigilants sur ce point et rappellent les avocate·s à leurs obligations avant d’ouvrir un contentieux (v. infra, Les modalités de saisine de l’Ordre).

Même s’il existe un conflit sur les honoraires, l’avocat·e doit restituer les pièces du dossier.

2. La transmission du dossier à un ou une nouvelle avocate

En cas de changement d’avocat·e, le ou la nouvelle avocate doit prendre directement contact avec la ou le précédente pour savoir si elle ou il voit un inconvénient à cette succession. En tout état de cause, la transmission du dossier est obligatoire. Par ailleurs, un ou une avocate peut reprendre la suite du dossier même en cas de litige sur les honoraires de l’avocat·e précédent·e.

Conformément à l’article 19 du décret du 12 juillet 2005, cependant, « le nouvel avocat doit s’efforcer d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier. »

Il faut donc rechercher un ou une avocate qui accepte de reprendre un dossier dans ces conditions, sachant que la plupart continuent à appliquer l’ancienne règle qui interdisait tout remplacement lorsque des honoraires restaient dus, sauf accord du ou de la bâtonnière.

B. Quels recours contre son avocat ?

Le sentiment général est souvent celui de l’impunité de l’avocat·e et de l’impuissance des client·es. C’est un sentiment en grande partie erroné.

Ce sont les ordres d’avocats qui sont chargés de veiller au respect des règles déontologiques de la profession. Ils sont souvent accusés d’être incapables de contrôler efficacement la profession et de laisser exercer des avocat·es incompétent·es, négligent·es, ou pratiquant des tarifs prohibitifs. Pourtant il existe des recours efficaces. Mais pour que les ordres soient en mesure d’utiliser leur pouvoir de sanction, il faut que des faits précis constituant une faute soient établis avec certitude.

Au-delà du règlement d’un dossier particulier, l’utilisation des recours existants doit également permettre d’attirer l’attention de l’Ordre sur les dérives répétées de certain·es avocat·es.

Lorsqu’un collectif ou une association a été alerté·e à plusieurs reprises sur les pratiques douteuses ou manifestement contraires à la déontologie d’un ou d’une même avocate, il ou elle peut également le signaler au bâtonnier ou à la bâtonnière afin d’appuyer les démarches individuelles.

Le médiateur national de la consommation de la profession d’avocat

Depuis le 1er janvier 2017, un Médiateur national de la consommation de la profession d’avocat a été mis en place. Cette nouvelle fonction permet à tout·e client·e d’avoir recours à une tierce personne, indépendante, dans le but de résoudre amiablement le différend [7]. La saisine du médiateur ou de la médiatrice peut être envisagée avant la saisine du ou de la bâtonnière. Elle peut se faire par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, par e-mail, ou par le formulaire en ligne sur le site du Médiateur de la consommation de la profession d’avocat.
1. La procédure de contestation d’honoraires

Le plus souvent, les désaccords interviennent sur les honoraires.

Il peut s’agir d’honoraires versés en tout ou partie sans que l’avocat·e ait respecté sa part du contrat, d’exigence d’honoraires disproportionnés au regard de l’action engagée, de sommes supplémentaires réclamées sans raison après le versement des honoraires convenus, etc.

Les dépassements d’honoraires peuvent parfois se justifier quand le dossier se révèle plus compliqué que prévu, par exemple lorsqu’une préfecture refuse son dépôt et que l’avocat·e doit se déplacer à plusieurs reprises alors qu’un seul déplacement était initialement prévu.

Toutefois, en aucun cas, un dépassement d’honoraires ne peut intervenir si le ou la cliente n’a pas été prévenue de son éventualité.

La contestation des honoraires peut porter aussi bien sur le montant excessif des honoraires que sur l’absence de diligences et l’incompétence de l’avocat·e.

Il est important d’initier tout d’abord un dialogue avec son avocat.e afin de lui faire part de notre incompréhension ou de notre contestation du montant sollicité. Des explications sur les diligences accomplies ou sur le montant sollicité peuvent alors résoudre la contestation.

Si le conflit ne se résout pas, il est possible de saisir le ou la bâtonnière. Cette saisine s’effectue par lettre en recommandé avec accusé de réception.

La procédure de contestation d’honoraires est gratuite et il n’y a pas besoin de prendre un ou une e avocat ;e.

Le ou la bâtonnière doit accuser réception du courrier et informer la personne qui l’a saisie que, faute de décision dans un délai de quatre mois, ielle pourra saisir le ou la présidente de la cour d’appel dans un délai d’un mois [8].

Dans le délai de quatre mois, le ou la bâtonnière doit fixer le montant des honoraires qu’il ou elle estime équitable. Sa décision doit préciser les voies de recours.

Si la réponse apportée par le ou la bâtonnière donne satisfaction, il faut saisir le ou la présidente du tribunal judiciaire auquel est rattaché l’Ordre afin qu’il ou elle prononce une ordonnance donnant force exécutoire à cette décision. Par cette procédure, la décision du ou de la bâtonnière acquiert la même force qu’une décision de justice. Concrètement, cela signifie que si cette décision prévoit, par exemple, la restitution par l’avocat·e d’une partie des honoraires qu’il ou elle a indûment perçus, son ancien·ne client·e pourra, en cas de difficulté, s’adresser à un huissier pour récupérer la somme due.

Si la décision du ou de la bâtonnière ne donne pas satisfaction, elle peut faire l’objet d’un recours dans un délai d’un mois devant le ou la première présidente de la cour d’appel (recours adressé au secrétariat-greffe de la cour d’appel, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, il doit parvenir à la cour d’appel avant l’expiration du délai d’un mois qui suit la notification de la décision du ou de la bâtonnier·e.

2. La procédure disciplinaire pour manquement aux obligations déontologiques

L’avocat·e doit exercer ses missions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse (v. II.B, Les obligations de l’avocat·e dans la relation avec le ou la cliente)

En cas de manquement de l’avocat·e à ses obligations déontologiques, il ou elle peut être sanctionné·e par le ou la bâtonnière de l’Ordre des avocats.

Les manquements déontologiques se conjuguent souvent avec faute professionnelle, surfacturation et·ou mauvaise foi.

Le ou la bâtonnière pourra être saisie notamment dans les cas suivants :

  • non-respect de ses engagements par l’avocat·e (lettre jamais faite, recours engagé différent de celui dont il avait été convenu, délais légaux non respectés, etc.) malgré la perception d’honoraires ;
  • rétention des documents fournis et refus de restitution ;
  • refus de communication au client ou à la cliente des copies des recours déposés en son nom ;
  • recours dénué de tout argument juridique.

Pour saisir le ou la bâtonnière, il faut là aussi lui écrire par lettre recommandée avec avis de réception en expliquant précisément les motifs du problème.

En application de l’article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat·e, « le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau ».

Après avoir recueilli les observations du client ou de la cliente et de son avocat·e, le ou la bâtonnière communique par écrit sa décision d’ouvrir ou non une enquête déontologique.

Le ou la bâtonnière peut, si la nature du litige le permet, organiser une conciliation entre l’auteur de la réclamation et l’avocat·e mis en cause.

À l’issue de l’enquête, le ou la bâtonnière décide soit :

  • de procéder au classement du dossier ;
  • de prononcer une « admonestation paternelle » ;
  • de procéder à une saisine de l’instance disciplinaire.

Si le ou la bâtonnière ne répond pas à une plainte ou décide de ne pas y donner suite , il est possible de saisir le ou la procureure générale ou même, directement, la commission disciplinaire. La saisine préalable du ou de la bâtonnèrer reste toutefois obligatoire.

  • La saisine directe de la commission disciplinaire par le client doit contenir un certains nombres de mentions obligatoires et de pièces justificatives à peine de nullité ou d’irrecevabilité :
    • les mentions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
    • la saisine préalable du ou de la bâtonnière ;
    • les pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde.

Si le président de l’instance disciplinaire estime la requête irrecevable, manifestement infondée ou trop imprécise, il peut la rejeter par ordonnance, sans audience. Cette ordonnance de rejet peut être contestée en appel par l’auteur de la requête avec l’assistance obligatoire d’un ou avocate.

L’instance disciplinaire est uniquement composée d’avocat·es mais sera présidée par un ou une magistrate si elle est saisie par un particulier directement ou si l’avocat·e mis·e en cause en fait la demande.

Elle a huit mois pour statuer. L’audience est publique sauf si l’une des parties (avocat·e poursuivi·e, bâtonnier ou bâtonnière) demande qu’elle ne le soit pas.

Le ou la plaignante est informé·e de la décision finale, mais seuls peuvent faire appel l’avocat·e poursuivi·e, le parquet, le ou la bâtonnière.

Si les circonstances le justifient, l’avocat·e sera donc sanctionné·e disciplinairement. Les peines disciplinaires sont :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’interdiction temporaire d’exercer (qui ne peut excéder trois années, avec sursis possible) ;
  • la radiation du tableau des avocats.

L’instance disciplinaire peut également ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.

L’avocat·e qui reçoit un avertissement, un blâme ou une interdiction temporaire d’exercer peut également se voir priver du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier (pendant maximum dix ans) [9].

Depuis le 1er janvier 2017, un Médiateur national de la consommation de la profession d’avocat a été mis en place. Cette nouvelle fonction permet à tout·e client·e d’avoir recours à une tierce personne, indépendante, dans le but de résoudre amiablement le différend [10]. La saisine du médiateur ou de la médiatrice peut être envisagée avant la saisine du ou de la bâtonnière. Elle peut se faire par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, par e-mail, ou par le formulaire en ligne sur le site du Médiateur de la consommation de la profession d’avocat.

3. La responsabilité professionnelle de l’avocat

Les avocat·es ne sont pas à l’abri d’une faute professionnelle. C’est pourquoi ils et elles ont l’obligation de souscrire une assurance dont le paiement est compris dans leur cotisation à l’Ordre.

En cas de faute professionnelle, le ou la client·e peut obtenir, devant les juridictions civiles, une indemnisation pour le préjudice subi. C’est le cas lorsque, par exemple, l’avocat·e laisse passer un délai légal de recours ou qu’un recours a été déclaré irrecevable car la décision attaquée n’a pas été produite.

Pour obtenir une indemnisation, il faut que la faute commise par l’avocat·e ait privé son ou sa cliente d’une chance d’obtenir gain de cause. Si les chances de gagner étaient réelles, il y a une indemnisation. Plus les chances étaient grandes, plus l’indemnisation est importante. En revanche, si la faute a été commise à l’occasion d’un contentieux qui n’avait aucune chance d’aboutir, elle ne peut donner lieu à indemnisation.

C’est en la matière une des principales difficultés à la mise en œuvre de la responsabilité des avocat·es.

Pour mettre en cause sa responsabilité, il faut commencer par écrire à l’avocat·e en recommandé en expliquant brièvement quelle est la faute reprochée. L’avocat·e doit alors obligatoirement faire une déclaration de sinistre à l’assurance de l’Ordre des avocats. À défaut, il ou elle commet une faute déontologique qui peut donner lieu à une procédure disciplinaire (v. III.B.2, La procédure disciplinaire pour manquement aux obligations déontologiques). Il faut dans ce cas saisir le ou la bâtonnière.

En cas de faute avérée, l’assurance peut proposer une indemnisation amiable.

Si la lettre à l’avocat·e ne produit aucun effet ou si l’assurance refuse de prendre en compte le préjudice, il est possible de saisir le tribunal judiciaire.

ANNEXES

Les « modèles » suivants ne sont que des schémas destinés à faciliter la rédaction de conventions ou de courriers. L’essentiel du travail reste à faire en apportant de manière aussi précise que possible les éléments manquants dans les passages laissés en blanc.

1. Modèle de convention d’honoraires

2. Modèle de convention d’honoraires dans le cadre d’une aide juridictionnelle partielle

3. Exemple de lettre de contestation d’honoraires

4. Exemple de lettre de contestation du travail de l’avocat·e

5. Conditions de ressources pour l’accès à l’aide juridictionnelle

Annexe 1 ⋅ Modèle de convention d’honoraires


CONVENTION D’HONORAIRES
(Article 10 – Loi du 31/12/1971)


ENTRE :
Maître…, avocat·e au barreau de… Demeurant :…
ci-après, l’« avocat·e »

ET :
Monsieur/Madame… Né·e le… à…
De nationalité… Profession :… Demeurant :…
ci-après, le·la client·e


Article 1 – honoraire forfaitaire Compte tenu

  • de la nature de l’affaire : droit des étrangers et notamment ........... [décrire avec précision le type de procédure]… ;
  • de la juridiction ou de l’autorité saisie : ........... [décrire la juridiction ou l’autorité saisie]… ;
  • du nombre d’audiences ou de déplacements prévisibles : ........... ;
  • du nombre de rendez-vous prévisibles : ........... ;
  • des actes écrits prévisibles : ........... [décrire le type d’écrit ex recours contentieux…et spécifier le nombre]… .

L’honoraire forfaitaire est de ........... € hors taxe (TVA. au taux de 20 %) soit ........... € TTC. Cette somme sera versée selon les modalités suivantes :… .


Article 2 – majoration de l’honoraire forfaitaire

Il est par ailleurs convenu d’une majoration cumulable dans les cas suivants :

  • dépassement du nombre de rendez-vous prévu en l’article 1 : ........... € HT, soit ........... € TTC par rendez-vous supplémentaire ;
  • dépassement du nombre d’audiences ou de déplacements prévu en l’article 1 : ........... € HT, soit ........... € TTC par audience ou déplacement supplémentaire ;
  • dépassement du nombre d’actes écrits prévu en l’article 1 : ........... € HT, soit ........... € TTC par acte supplémentaire.

Les diligences donnant lieu à majoration ne peuvent être accomplies qu’avec l’accord exprès et préalable du/de la client·e.


Article 3 – honoraire de résultat

Les parties décident de (ou de ne pas) fixer un honoraire de résultat. Conformément aux dispositions de l’article 10 – alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, les parties entendent fixer un honoraire de résultat de … € TTC.


Article 4 – définition de la mission

L’avocat·e s’engage à effectuer les prestations définies en l’article premier. L’avocat·e est redevable d’une obligation de moyens.

L’avocat·e est à même de se faire substituer dans l’exercice de sa mission, notamment par son collaborateur ou sa collaboratrice.

La mission de l’avocat·e prend fin par la réalisation des diligences visées en l’article premier.

L’exercice des voies d’exécution de la décision obtenue, l’exercice d’une voie de recours ou toute autre diligence fera l’objet d’une nouvelle convention d’honoraires.


Article 5 – frais, émoluments, …

Les frais (tels que postulation, avoué, avocat·e aux conseils, huissier, expertise, ...........) seront directement payés par le ou la client·e sur la base d’une facture du prestataire. L’avocat·e ne sera en aucun cas tenu·e d’engager les frais sans règlement préalable du client ou de la cliente.

Les sommes remises par l’adversaire au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ou 700 du code de procédure civile, seront versées au client ou à la cliente.

Toute autre somme remise par l’adversaire à l’intention du client ou de la cliente sera remise à ce dernier après avoir transité par la caisse de règlement pécuniaire des avocats CARPA (voir article 8).


Article 6 – inexécution

L’inexécution des présentes et en particulier le non respect des modalités de paiement (sans accord préalable) conduira l’avocat·e à interrompre ses prestations sous réserve de prévenir le ou la client·e en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts.

Les sommes versées correspondant à une prestation effectuée resteront acquises à l’avocat·e quand bien même le ou la client·e n’entendrait pas mener la procédure à son terme.


Article 7 – contestations

Les contestations relatives à la présente convention sont soumises au bâtonnier ou à la bâtonnière de l’Ordre des avocats de ........... [précisez nom et coordonnées] ........... qui peut être saisi par l’une ou l’autre des parties.

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel de … .


Article 8 – assurance et CARPA

L’avocat·e est assuré par l’intermédiaire de l’Ordre des avocats.

Les sommes appartenant au client ou à la cliente ou qui lui sont destinées peuvent transiter par la CARPA.


Fait à ........... le ........... en deux exemplaires


Signature de l’avocat·e


Signature du /de la client·e

Annexe 2 ⋅ Modèle de convention d’honoraires dans le cadre d’une aide juridictionnelle partielle

CONVENTION D’HONORAIRES
(Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle


Décision d’AJ n°........... / ........... du ...........

AJ à… %

ENTRE :

les soussigné·es, Maître ...........

avocat·e au barreau de ........... [précisez] ...........


ET :

Madame ou Monsieur... demeurant…

bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle partielle [joindre photocopie de la décision d’AJ à la présente convention] accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de ...........


Pour la procédure suivante :

  • ........... [objet de la procédure] ........... ;
  • ........... [juridiction] ........... .

La part contributive de l’État est fixée à : ........... %.

Les revenus mensuels du ou de la bénéficiaire sont de : ........... €.

Le patrimoine du ou de la bénéficiaire se compose de : ........... [préciser] ........... .


IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Article 1

Compte tenu de la nature de l’affaire, des diligences et des frais normalement prévisibles d’une part, des ressources, du patrimoine et des charges du ou de la bénéficiaire d’autre part, l’honoraire forfaitaire convenu qui sera versé, en sus de l’indemnité à charge de l’État, à l’avocat·e, y compris en cas de transaction, est de ........... € HT, majoré le cas échéant de la TVA à 5,5 %, soit ........... € TTC.

Il est par ailleurs convenu de majorations possibles cumulables pour incidents procéduraux donnant lieu à une décision, mesures d’instruction [dont enquête sociale par exemple], etc. Ces majorations seront chiffrées à la somme de ........... € HT l’heure de travail.

En cas d’abandon par le ou la bénéficiaire de sa procédure, l’honoraire sera fixé entre l’avocat·e et le ou la bénéficiaire selon les diligences accomplies.


Article 2

Il est convenu que l’honoraire forfaitaire défini à l’article 1 sera réglé à l’avocat·e selon les modalités suivantes [échéancier ou calendrier procédural] :

1°) ........... €, le ...........

2°) ........... €, le ...........

3°) ........... €, le ...........


Article 3

Il est rappelé que l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose :

« lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat·e désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle

L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.

Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ».


Article 4

La présente convention sera communiquée, à peine de nullité, par l’avocat·e au bâtonnier ou à la bâtonnière du barreau de ..........., dans les 15 jours de sa signature.


Article 5

Les contestations relatives à la présente convention sont soumises au bâtonnier ou à la bâtonnière qui peut être saisi·e par l’une ou l’autre des parties : la décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Fait à ........... le ...........

VISA DU BÂTONNIER OU DE LA BÂTONNIÈRE


Signature de l’avocat·e


Signature du ou de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle

Annexe 3 ⋅ Exemple de lettre de contestation d’honoraires


[Nom, prénom]
[adresse]
[téléphone]

Le ...........

Madame la bâtonnière ou Monsieur le bâtonnier Ordre des avocats
Tribunal de grande Instance
[Adresse]


Lettre recommandée AR


Objet : contestation des honoraires de mon avocat·e


Madame la bâtonnière ou Monsieur le bâtonnier,

Je vous saisis d’une contestation concernant les honoraires demandés par Maître ..........., membre de votre barreau. En effet, je considère que les honoraires qu’elle/il me réclame, soit ........... €, sont excessifs. Je conteste ce montant pour les raisons suivantes : ........... [expliquez précisément] ...........


Si vous êtes dans les situations suivantes, ajoutez :

  • Vous avez déjà trouvé un avocat·e de remplacement :

    Je souhaite remplacer l’avocat·e dont je conteste le travail par maître ..........., avocat·e au barreau de ........... . Je sais qu’il/elle ne peut me défendre tant que l’affaire qui m’oppose à son confrère·sa consœur n’aura pas été réglée. En conséquence, je vous demande de bien vouloir l’y autoriser sans plus attendre, compte tenu des délais de recours qui me sont opposables [joindre une lettre d’acceptation du nouvel ou de la nouvelle avocat·e].

  • Vous êtes dans l’urgence et vous n’avez pas trouvé un·e nouvel·le avocat·e pour remplacer celui ou celle avec qui vous êtes en conflit :

    Je vous demande de désigner au plus vite un·e autre avocat·e pour me défendre, et de régler cette affaire.


Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature

Annexe 4 ⋅ Exemple de lettre de contestation du travail de l’avocat·e


[Nom, prénom]
[adresse] [téléphone]

Le ...........


Madame la bâtonnière ou Monsieur le bâtonnier Ordre des avocats
Tribunal de grande Instance
[Adresse]

Lettre recommandée AR


Objet : Contestation du travail de mon avocat·e Madame la bâtonnière ou Monsieur le bâtonnier


Je vous saisis d’une contestation concernant la qualité du travail de Maître ..........., membre de votre barreau. En effet, je considère qu’il ou elle n’a pas fait preuve de compétence pour les raisons suivantes :

Par exemple, selon votre situation :

  • Je ne parviens pas à savoir ce que l’avocat·e a fait, car il ou elle refuse de me donner une copie de ses lettres et recours éventuels.
  • Il ou elle a formé un recours hors des délais légaux [prouvez-le].
  • J’estime que les arguments soulevés par lui ou par elle sont insuffisants au regard de ma situation réelle [à vous de le démontrer précisément].
  • Il ou elle s’est contenté·e d’adresser une lettre à ........... [indiquez le destinataire] … au lieu de former une requête devant le tribunal de ........... [précisez lequel].
  • La lettre qu’il ou elle a adressée à ........... [indiquez le destinataire] ........... ou le recours qu’il ou elle a formé devant le tribunal de ........... [précisez lequel] est très court et n’expose pas suffisamment les arguments de fait et de droit qu’il y avait en ma faveur.
  • [Il peut y avoir d’autres griefs].


Si vous êtes dans les situations suivantes, ajoutez :

  • Vous avez déjà trouvé un·e avocat·e de remplacement :

    Je souhaite remplacer l’avocat·e dont je conteste le travail par maître ........... , avocat·e au barreau de ........... . Je sais qu’il/elle ne peut me défendre tant que l’affaire qui m’oppose à son confrère/sa consœur n’aura pas été réglée. En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser maître ........... à me défendre sans plus attendre, compte tenu des délais de recours qui me sont opposables [joindre une lettre d’acceptation du nouveau ou de la nouvelle avocat·e]

  • Vous êtes dans l’urgence et vous n’avez pas trouvé de nouvel·le avocat·e pour remplacer celui ou celle avec qui vous êtes en conflit :

    Je vous demande de désigner au plus vite un·e autre avocat·e pour me défendre, et de régler cette affaire.


Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, madame/monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature

Annexe 5 ⋅  Conditions de ressources pour l’accès à l’aide juridictionnelle

Informations extraites du site www.service-public.fr [11]


Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, les ressources mensuelles du demandeur (moyenne mensuelle des ressources de l’année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond.

EN 2025, ce plafond est de 12 862 € annuels pour l’aide juridictionnelle totale,de 15 203 € pour l’aide juridictionnelle partielle à 55 %, et de 19 290 € pour l’aide juridictionnelle partielle à 25 %.

A ce critère de ressources annuelles, s’ajoute le critère relatif au patrimoine : la valeur du patrimoine immobilier ne doit pas dépasser 38 580 € et celle du patrimoine mobilier 12 862 € (cf. Note pratique Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle ? 4e édition)

Ces plafonds sont majorés en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal (conjoint, concubin, descendants ou ascendants).

  • pour les revenus du foyer : de 2 315 € pour chaque personne supplémentaire au-delà d’une personne pour un foyer de deux ou trois personnes, et de 1 462 € pour chaque personne supplémentaire au-delà de trois personnes.
  • pour la valeur du patrimoine mobilier : de 2 315 € pour chaque personne supplémentaire au-delà d’une personne pour un foyer de deux ou trois personnes, et de 1 462 € pour chaque personne supplémentaire au-delà de trois personnes
  • pour la valeur du patrimoine immobilier : de 6 944 € par personne supplémentaire au-delà d’une personne pour un foyer de deux ou trois personnes et de 4 395 € pour chaque personne supplémentaire au-delà de 3 personnes.

Les ressources prises en compte sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires du demandeur ainsi que celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer.

En revanche, les prestations familiales et certaines prestations sociales n’entrent pas dans le calcul des revenus.

Exceptionnellement, même si le demandeur ne remplit pas les conditions de ressources, l’aide peut lui être accordée si sa situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au vu du litige et des charges prévisibles du procès.

Personnes dispensées de justifier leurs ressources :

  • les bénéficiaires de l’allocation du fond national de solidarité et de l’allocation temporaire d’attente ;
  • les victimes d’infractions criminelles les plus graves (exemple : meurtre, acte de torture et de barbarie, viol).


Étendue de l’aide


Aide totale

En cas d’admission à l’aide totale, aucun frais n’incombe au justiciable. Cependant, les sommes qu’il aurait déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne lui sont pas remboursées. Les professionnels sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d’un barème.


Aide partielle à 55 % ou à 25 %

L’État prend en charge une partie des frais exposés par le justiciable. La contribution de l’État correspond à un pourcentage du montant du forfait établi au titre de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, la participation de l’État n’est pas calculée sur la base des dépenses réelles du justiciable, mais en fonction de ces barèmes.


Notes

[1Article 12-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

[2Les avocat·es peuvent faire de la publicité dans le respect des règles reprises dans le règlement intérieur de la profession d’avocat (RIN). Sont notamment prohibées « Toute publicité mensongère ou trompeuse ; Toute mention comparative ou dénigrante ; Toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ; Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des clients », ainsi que « toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel » (art. 10. 2 du RIN). Concernant internet, le site d’un/e avocat·e ne doit « comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autre que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit » (art. 10.511 du RIN).

[3art. 35 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle

[4Le montant perçu pour ce type de recours en 2025 est de 576 € (article 23 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et Annexe 3 du Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021). Une importante partie de cette somme est consacrée au paiement des charges et ne correspond pas à la rémunération effective de l’avocat⋅e.

[5Le formulaire « Demande d’aide juridictionnelle » (Cerfa n° 16146*03) est disponible sur le web sous forme de formulaire en ligne ou bien de PDF à télécharger.

[6Article L. 732-1 du Code de justice administrative

[7Article L. 611-1 et suivants du Code de la consommation, cité par le Conseil National des Barreaux

[8Article 175 Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat

[9Article 184 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat

[10Article L. 611-1 et suivants du Code de la consommation, cité par le Conseil National des Barreaux

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Dernier ajout : mercredi 15 avril 2026, 08:12
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