Recours contre un marché public conclu entre la préfecture de police et un cabinet d’avocats pour l’assistance juridique aux étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative d’Île-de-France

Le Gisti et le SAF ont engagé un contentieux pour contester l’attribution par la préfecture de police d’un marché public à un cabinet d’avocats, en vue de la prestation d’information et d’assistance juridique aux étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative d’Île-de-France. Ils ont déposé à cet effet une requête en contestation de la validité du contrat et un recours en excès de pouvoir de ses clauses réglementaires.

La requête portant sur la validité du contrat était accompagnée d’un référé-suspension justifié par l’urgence à suspendre l’exécution du marché litigieux dès lors que les conditions d’exercice de la mission d’information et de conseil juridique portaient atteinte à l’exercice effectif des droits des personnes privées de liberté et retenues dans les locaux de rétention administrative d’Île-de-France.

Les griefs sur le fond portent à la fois sur l’illégalité tenant aux clauses réglementaires du marché et sur le choix de l’attributaire :

  • Les requêtes visent à démontrer que le marché a un objet illicite car il méconnaît les dispositions du Ceseda sur les modalités des recours exercés par les personnes placées dans des locaux de rétention administrative et leur droit à un recours effectif. Il porte par ailleurs atteinte à l’indépendance de l’avocat intervenant dans les locaux de rétention administrative vis-à-vis de la préfecture de police.
  • Le choix de l’attributaire est lui aussi entaché d’illégalité dès lors que les conditions d’exécution du marché sont incompatibles avec les principes d’indépendance, d’interdiction de conflit d’intérêts et du secret professionnel propres à la profession d’avocat. En attribuant le marché à un cabinet d’avocats, la préfecture de police a méconnu les exigences du droit de la concurrence et ses propres obligations en tant qu’acheteur public.

Par une ordonnance du 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de suspension de l’exécution du marché, estimant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne résultait ni du cahier des clauses particulières ni de l’instruction « que les prestations d’information et d’assistance juridique prévues pour les étrangers retenus en LRA pourraient être apportées à l’initiative de la personne morale titulaire du marché, et pas davantage que les prestations prévues par le marché litigieux porteraient sur l’ensemble des missions d’accueil, d’information et de soutien prévues par la loi. ».

Le juge des référés a également considéré que l’urgence était avérée dès lors que les prestations du marché concernent des personnes privées de liberté « fût-ce pour un temps limité » et que l’exécution du marché ne permet pas de garantir qu’elles seront en mesure d’exercer effectivement leurs droits dans les conditions prévues par la loi.

Il a toutefois différé les effets de cette suspension à quatre mois pour ne pas priver les personnes retenues de l’accès à toute assistance juridique.

NB. Le tribunal administratif a dénié la qualité pour agir du SAF et la qualité pour intervenir à l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, considérant que la passation du marché contesté ou ses clauses ne sauraient être regardées comme susceptibles de léser les intérêts collectifs à la charge du syndicat et de l’ordre professionnels de façon suffisamment directe et certaine.

Mémoire référé-suspension SAF-Gisti
Mémoire en annulation des clauses réglementaires du contrat
Mémoire contestation de la validité du contrat
TA Paris, ordonnance du 10 juillet 2026

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Dernier ajout : mardi 21 juillet 2026, 09:50
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