Visa imposé à une ressortissante comorienne épouse de Français pour le rejoindre en métropole

L’affaire concerne une ressortissante comorienne qui réside à Mayotte depuis son plus jeune âge, est titulaire d’un titre de séjour et souhaite rejoindre en métropole son mari, de nationalité française, avec qui elle s’est mariée deux ans auparavant.

Confrontée à l’exigence que lui oppose la PAF, répercutée par l’agence de voyages, d’être titulaire d’un visa pour quitter Mayotte, elle dépose le 4 janvier 2016 une demande de visa à la préfecture. Cette demande de visa n’ayant pas eu de suite, elle forme le 8 février devant le tribunal administratif un référé mesures utiles – à l’appui duquel le Gisti se porte intervenant volontaire –, pour faire reconnaître que l’exigence de visa qui lui est imposée en tant que conjointe de Français titulaire d’une carte de séjour temporaire est illégale.

En effet, l’article L. 832-2 du Ceseda, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 7 mai 2014, prévoit que : « Les conjoints […] des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter le visa mentionné au présent article ».

Le préfet de Mayotte soutient, lui, que ce cas de dispense est limité aux membres de famille de ressortissants communautaires ayant déjà, avant de séjourner à Mayotte, obtenu un droit au séjour dans un Etat membre autre que la France.

Le tribunal administratif ne retient pas cette interprétation, qui impliquerait qu’un Français ayant épousé à Mayotte une ressortissante d’un pays extérieur à l’Union européenne serait traité moins favorablement - et sans justification objective - qu’un Français ou un ressortissant communautaire ayant épousé en un autre territoire de l’Union européenne une ressortissante de pays tiers et qu’il pourrait être empêché, du fait de la formalité du visa, de mener sa vie conjugale en un lieu autre que Mayotte.

Si, finalement, le tribunal ne fait pas droit aux conclusions de la requérante, c’est parce que dans l’intervalle la préfecture a délivré le visa, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’agir auprès de la PAF pour que l’intéressée soit autorisée à quitter Mayotte alors même qu’elle serait dépourvue du visa prétendument requis, sont devenues sans objet.

TA Mayotte, 3 mars 2016

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:05
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