- Validité des documents d’état civil étrangers
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Article 47 du code civil
Sur la validité des actes d’état-civil. -
Articles 21, 22 et 22-1 de la loi du 12 avril 2000
Sur le délais de refus implicite en cas de vérification d’un acte d’état civil étranger. -
CA Lyon, 26 avril 2004, n°0400060
Pour établir la minorité d’un jeune étranger, le juge fait prévaloir l’extrait d’acte de naissance sur les conclusions de l’expertise osseuse, dont la méthode est considérée par le juge comme extrêmement douteuse. - Absence d’état civil
- Article 55 du Code civil
- Extraits de l’Instruction Générale Relative à l’Etat Civil
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TGI Paris, 18 janvier 2006, n°0410188
Toute personne vivant en France doit être pourvue d’un état civil et pouvoir justifier de son identité, le jugement du TGI, reprenant l’identité et l’âge établis par le jeune étranger majeur, tient lieu d’acte de naissance. -
TGI Limoges, 19 sept. 2002, n°00/00296
Dans le cadre d’une procédure de déclaration de nationalité et en l’absence d’acte de naissance, le ministère public accepte que soit produit un acte de naissance supplétif. -
TGI Créteil, 12 janvier 2002, n°10027/2001
Le juge, au regard des pièces qui lui sont apportées, énonce un jugement déclaratif de naissance. - Expertise de détermination de l’âge
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CE, 13 décembre 2002, n°232013
Le juge, considérant que l’ensemble des expertises conduites se corroborent sans que l’intéressé soit en mesure d’apporter aucun acte civil ou document transfrontière justifiant la réalité de l’âge qu’il a déclaré. -
Cass.civ., 25 janvier 2001, n°99-50067
Le juge apprécie souverainement les conclusions de l’examen médical déterminant l’âge de l’intéressé -
CAA Douai, 8 janvier 2009, n°08DA01199
Face au résultat contradictoire de deux examens osseux, l’un établissant la majorité et l’autre la minorité du jeune étranger, le juge prend en compte les autres éléments du dossier pour considérer que le jeune étranger est mineur et ne peut donc pas faire l’objet d’un APRF. -
CA Metz, 26 septembre 2005, n°05/00115
Il n’y a pas lieu, sur la seule prise en considération de l’estimation de l’âge, compte tenu du caractère imparfait et peu fiable des examens osseux et de l’absence d’autres éléments capables de les conforter, de mettre en cause la foi attachée à l’acte d’état civil remis par le jeune étranger. -
CA Lyon, 18 novembre 2002, n°02/00148
Rien ne permettant de mettre en doute les actes d’état civil présentés, leurs énonciations doivent prévaloir sur les résultats de l’examen osseux pour déterminer l’âge de l’intéressé. -
CA Paris, 13 novembre 2001, n°441
L’examen osseux n’est pas suffisant pour contredire un acte de naissance dont l’authenticité n’est pas remise en cause, d’autant qu’un examen médical a attesté que l’âge apparent du jeune se situait entre 15 et 16 ans. -
TA Lyon, 10 octobre 2003, 0304613
Malgré les indications de l’administration du pays d’origine et alors que l’examen osseux conclut à la majorité du jeune étranger le juge considère que ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude l’âge du jeune et qu’il convient donc de donner foi à l’acte d’état civil présent dans le dossier. -
TGI Créteil, 12 juillet 2000, n°2120/2000/6e
Les examens osseux admettant une marge d’erreur d’environ 1,8 an, ceux-ci ne sauraient remettre en cause les mentions de l’acte d’état civil régulièrement dressées par les autorités du pays d’origine -
TA Rennes, 29 janvier 2009, n°0900239
A défaut de tout autre élément permettant de corroborer les conclusions de l’examen osseux et en l’absence même de tout document d’identité, l’APRF est annulé. - Rapport de l’académie nationale de médecine
- « Détermination médico-légale de l’âge du sujet jeune », par Odile DIAMANT-BERGER et Jean NAUWELAERS
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