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CIMADE - GISTI
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME - MRAP

A propos de la circulaire
du 24 juin 97

Paris, le 7 juillet 1997

Madame Adeline Hazan, chargée de mission
Ministère de l'emploi et de la solidarité
127, rue de Grenelle
75007 Paris

Monsieur Jean-Pierre Duport
Directeur de cabinet
Ministère de l'intérieur
Place Beauveau
75008 Paris

Madame, Monsieur,

après la publication de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, vous avez bien voulu réunir un certain nombre d'organisations intéressées, respectivement le 26 juin et le 1er juillet.

Ces réunions nous ont permis d'exprimer certaines de nos préoccupations nées de la lecture de cette circulaire, ce dont nous vous remercions. Elles ont également permis que vous nous donniez des explications et précisions sur certains points qui posent problème, dès la lecture du texte.

Nos quatre associations, représentées dans ces deux réunions, estiment utile d'en prendre acte dès à présent, sans préjuger de l'examen ultérieur des questions que pourra soulever la mise en application de la circulaire, qui seront soumises à M. Galabert.

Dans la mesure où la plupart des points évoqués lors de nos entretiens, dont vous trouverez ci-après le relevé, apportent un éclairage technique sur la circulaire, nous pensons utile d'assurer une large diffusion de ce compte-rendu, en particulier auprès des nombreuses associations et groupes dès à présent concernés par la mise en oeuvre de la circulaire, qui n'étaient pas présents lors des réunions que vous avez organisées. A cet égard, nous vous saurions gré de nous signaler les éventuelles erreurs que nous aurions pu commettre dans la compréhension des précisions que vous nous avez données.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour la Cimade
Laurent Giovannoni
Pour le Gisti
Fabienne Doroy
Pour la Ligue des droits de l'homme
Bertrand Main
Pour le MRAP
Mouloud Aounit

Cimade : 176 rue de Grenelle 75007 Paris. Tél. : 01 44 18 60 50 - Gisti :3 villa Marcès, 75011 Paris, France. Tél. : 01 43 14 84 84
LDH : 27 rue Jean Dolent 75014 Paris. Tél : 01 44 08 87 29 - MRAP : 89 rue Oberkampf 75011 Paris. Tél. : 01 43 14 83 53.


CIMADE - GISTI
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME - MRAP

A propos de la circulaire du 24 juin 1997

Relevé des réponses apportées aux principales questions soulevées par les organisations lors des réunions aux ministères de l'emploi et de la solidarité (26 juin 1997) et de l'intérieur (1er juillet 1997)

I - Questions d'ordre général

N.B. : Les titres correspondent aux questions posées par les associations ; suivent les réponses apportées par les représentants des ministères.

Moratoire sur les éloignements

Aucun moratoire n'est prévu.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité indique que des consignes orales ont été données aux préfets pour la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement.

Conjoints

Le terme de conjoint signifie conjoint marié. La situation des concubins n'est pas prise en compte (points 1.1, 1.2, 1.3).

Enfants à charge

Les enfants confiés ou à charge, y compris par kafalah, ne sont pas concernés par le dispositif (points 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3).

Algériens

Les Algériens, de même que toutes les autres nationalités, sont concernés par toutes les catégories de régularisables.

DOM-TOM

Seuls les préfets de métropole sont destinataires de la circulaire. La situation particulière des départements et territoires d'outre mer fait l'objet d'un examen conjoint avec le secrétariat d'Etat aux DOM-TOM.

Ordre public

La menace à l'ordre public doit être entendue dans le sens classique que la jurisprudence donne à cette notion.

II - Questions spécifiques aux différentes atégories visées par la circulaire

N.B. : ne sont listés que les points qui ont fait l'objet de précisions complémentaires par rapport au contenu de la circulaire. Les observations ou questions des associations sont en italique.

De façon générale, à propos de tous les critères, les deux ministères insistent sur le fait que la circulaire devra être appliquée souplement, dans un esprit non bureaucratique, et que les dossiers présentés ne seraient en aucun cas utilisés à des fins coercitives, ni pendant ni après la procédure de réexamen.

Regroupement familial (points 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3)

Plusieurs catégories prévues par la circulaire visent à permettre de régulariser des étrangers, entrés en France pour y rejoindre des membres de leur famille, mais n'ayant pu se voir délivrer des titres de séjour faute d'avoir respecté les règles légales d'introduction dans le cadre du regroupement familial. Le principe retenu semble être "sans pour autant remettre en cause les règles du regroupement familial" (1.2), de déroger à l'obligation, pour l'étranger, d'être hors de France pour pouvoir régulariser sa situation.

Il a été observé que le principal obstacle au regroupement familial réside dans les conditions de ressources et de logement exigées du demandeur. Ces conditions ne risquent-elles pas d'être opposées aux étrangers dans le cadre du réexamen de leur situation, et dans le cas où elle ne seraient pas remplies, de faire échec à la régularisation ? Ainsi, dans le cas des mineurs de moins de 16 ans entrés hors regroupement familial (1.5.2), la circulaire renvoie explicitement au dispositif décrit au IV.C de la circulaire du 7 novembre 1994, dispositif que ne dispense pas les demandeurs de justifier des conditions légales de ressources et de logement.

La référence au regroupement familial n'implique pas que l'on exige que les conditions (logement, ressources) soient conformes aux critères réglementaires prévus en la matière. L'application "honnête" de la circulaire implique qu'on ne soit pas dans une application rigoureuse des critères habituels, car cela serait excessif.

Familles étrangères constituées de longue date en France (point 1.4)

Cas général (point 1.4.1)

Dans le "faisceau" d'indices auxquels les préfets sont invités à se référer pour apprécier de la stabilité de la présence en France de l'étranger figurent les justificatifs de ressources issues d'une activité régulière. Comment faut-il entendre l'"activité régulière", s'agissant de personnes qui, par définition, étaient dépourvues de titre de séjour, donc dans l'impossibilité d'exercer légalement une activité professionnelle ?

La référence à un "faisceau d'indices" signifie que les critères listés sont alternatifs et non cumulatifs, et appréciés souplement sous l'angle de l'insertion dont ils attestent.

En ce qui concerne la notion d'"activité régulière", les réponses divergent selon les ministères :

  • pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, les justificatifs d'une activité régulière ne seront requis que pour les périodes pendant lesquelles l'étranger aura été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, "ce qui est le cas de la plupart des personnes" (même interprétation pour le critère relatif au respect des obligations fiscales) ;
  • pour le ministère de l'intérieur, il ne s'agit ni d'une régularité dans le temps, ni d'une régularité au sens de "déclaration d'un travailleur étranger", mais d'une activité qui ne soit pas un trafic, et qui ait été exercée dans une entreprise déclarée.

Enfants d'étrangers en situation régulière, entrés hors regroupement familial (point 1.5)

L'un des critères à prendre en considération est "le suivi d'une scolarité régulière en France" (pendant cinq ans). La notion de "régularité" doit-elle être comprise au sens d'"ininterrompue« ?

La condition relative à la scolarité ne signifie pas cinq ans de façon ininterrompue. Elle peut être réalisée de façon non continue.

Etrangers malades (point 1.7)

  1. Une erreur dans la citation de l'article 25-8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ("départ" à la place de "défaut" aurait pour effet de restreindre, si elle n'était pas rectifiée, le champ d'application de la régularisation pour les personnes visées par le point 1.7 ; celui-ci pourrait être limité au cas des personnes qui bénéficient d'un traitement en cours, alors que la loi (art. 25-8, précité) protège les étrangers malades qui, au moment où ils en revendiquent l'application, ne suivent pas encore de traitement (soit pour des raisons médicales, soit par défaut d'autorisation de séjour).
  2. Les étrangers malades, régularisés en application du point 1.7, se verront remettre une carte de séjour temporaire. La circulaire prévoit que celle-ci porte la mention "salarié" si l'étranger le demande et si le médecin inspecteur départemental de la santé (DDASS) estime que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec une activité professionnelle. Il est relevé que plusieurs préfectures, notamment à Paris, subordonnent (actuellement) la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'avis non pas d'un médecin de la DDASS, mais de praticiens choisis par elle, dont l'appréciation de l'état de santé des étrangers est très restrictive. Il est à craindre que ces pratiques ne limitent le champ d'application de la circulaire, tant pour la délivrance d'un titre de séjour que pour celle d'une autorisation de travail.
  3. La circulaire subordonne la possibilité de régularisation des étrangers malades à la condition qu'ils ne puissent "effectivement poursuivre un traitement approprié dans [leur] pays". Cette condition pourrait entraîner des refus de régularisation si elle était interprétée par rapport à la situation sanitaire générale d'un pays, sans prendre en compte les difficultés particulières auxquelles peuvent être confrontés certains de ses ressortissants pour accéder aux structures de soins.

  1. L'erreur de citation de l'ordonnance de 1945 fera l'objet d'un rectificatif, qui sera publié au JO.
  2. Le médecin devant attester de la nécessité d'un traitement est uniquement le médecin inspecteur de la santé, et non un médecin désigné par la préfecture.
  3. Les possibilités de suivre un traitement approprié dans un pays de renvoi éventuel seront appréciées individuellement, en tenant compte de la possibilité réelle d'accès aux soins et non pas à une évaluation générale du niveau sanitaire du pays.

Etudiants en cours d'études supérieures (point 1.8)

Les conditions de régularisation des étudiants ne diffèrent guère des conditions prévues par la réglementation en vigueur pour permettre le renouvellement des titres de séjour des étudiants étrangers.

De façon générale, l'objectif était de ne pas se contenter, comme justificatif, d'une simple inscription universitaire. La circulaire invite les préfets à ne pas exiger de réussite aux examens chaque année. Dans l'hypothèse où des préfectures auraient déjà eu dans le passé une apréciation souple du suivi des études, la circulaire ne devra naturellement pas être l'occasion d'un recul par rapport à cette attitude.

Personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique qui pourraient courir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine (point 1.9)

Que faut-il entendre par "encourir des risques vitaux" et quel est le rôle de la cellule interministérielle qui semble fonctionner depuis plusieurs années ?

La cellule spéciale mise en place au ministère de l'Intérieur a pour but de définir de façon homogène, au niveau national, quelles nationalités courent des risques vitaux en cas de retour au pays d'origine, en évitant aux préfets des investigations qui leur sont difficiles.

L'innovation de la circulaire consiste à délivrer désormais aux étrangers visés des titres leur permettant de travailler, et non des autorisations provisoires de séjour, assorties éventuellement d'autorisations provisoires de travail.

Ce point de la circulaire est le dernier car il est subsidiaire : il ne devrait être utilisé, pour les personnes qu'il concerne, que si elles ne relèvent pas d'une autre catégorie permettant la régularisation.

Interdictions judiciaires du territoire (point 2, dernier alinea)

La circulaire prévoit que les personnes frappées d'interdictions judiciaires du territoire et régularisables doivent obtenir le relèvement de leur ITF avant de déposer leur demande de régularisation . Or en l'état actuel de la loi, une demande de relèvement d'ITF est irrecevable si l'étranger est présent sur le territoire français, sauf s'il est incarcéré ou assigné à résidence (art. 28 bis de l'ordonnance du 2/11/45 modifiée).

Des consignes seront-elles données aux préfets pour que les personnes régularisables en application de la circulaire soient automatiquement assignées à résidence pour leur permettre de déposer leur demande de relèvement ?

Par ailleurs, est-il prévu qu'une circulaire de la chancellerie invite les parquets à accueillir favorablement les demandes de relèvement de régularisables (cf circulaire d'application de la loi du 31/12/91) ?

Pour régler ce problème, ne serait-il pas possible d'envisager une loi d'amnistie, pour les condamnations liées à des infractions à la législation sur les étrangers (ILE), ou d'une mesure générale de grâce, par exemple à l'occasion du 14 juillet ?

Aucun dispositif particulier ne semble être envisagé pour contourner l'obstacle de l'article 28 bis ord. 45. Le ministère de l'Intérieur semble suggérer qu'une demande d'assignation à résidence lui soit présentée par les étrangers concernés, qui pourraient ainsi, s'ils obtiennent cette assignation, former une requête en relèvement.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité indique que des consignes du ministère de la justice pourraient être données aux parquets, pour les inviter à relever les ITF prononcées pour des infractions à l'entrée et au séjour.

III - Instruction des demandes et titres délivrés

(informations générales sur le dispositif données par les représentants des deux ministères)

La demande écrite a pour but d'éviter l'engorgement des préfectures, et d'améliorer l'accueil. Elle consiste en une demande de convocation en vue de l'examen ou du réexamen de la situation et n'a pas à être accompagnée de pièces et de justificatifs. Ceux-ci seront fournis le jour de la convocation.

Un accusé de réception accompagnera la convocation.

Les personnes peuvent faire leur demande en utilisant une adresse de domiciliation, par exemple celle d'une association, à condition que l'association soit dans le département dont relève réellement la personne concernée.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité, informé de ce que certaines préfectures ont, dans la période antérieure, reçu des dossiers présentés en groupe par certains collectifs, ne s'oppose pas à ce que ces dossiers soient intégrés à la procédure actuelle de réexamen.

Un document de demande simplifiée sera mis au point, mais sans avoir de caractère obligatoire, la demande pouvant toujours être faite sur papier libre.

IV - A propos de la mission de M. Galabert

Il s'agit d'une mission de vigilance : M. Galabert doit détecter les problèmes qui se posent pour l'application de la circulaire, et assurer l'homogénéité de son application sur tout le territoire. En aucun cas il ne faut le considérer comme une instance de recours. En revanche, les associations sont invitées à lui faire connaître les dysfonctionnements.

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Dernière mise à jour : 14-05-2002 12:20 .
Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/1997/circulaire.html


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