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Bilan 1998

Actions en justice

Décisions rendues

Juridictions administratives

Conseil d'État

  • Arrêt du 14 janvier 1998 rendu sur le recours du Gisti contre trois circulaires relatives à l'application des dispositions de la loi du 24 août 1993 (loi Pasqua) et de ses décrets d'application concernant la protection sociale :

    • la circulaire du 17 février 1995 du ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville ;

    • la circulaire du 12 mai 1995 du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) portant communication de la circulaire du 17 février 1995 ;

    • la circulaire du 19 octobre 1995 du directeur de la CNAM ayant pour objet de répondre aux questions posées par les caisses primaires (CPAM) sur l'application de la loi.

    Le Conseil d'État annule partiellement ces circulaires, et notamment :

    • les dispositions qui limitent à certaines hypothèses le maintien des droits à l'assurance maladie, maternité et décès des personnes de nationalité étrangère ne remplissant pas la condition de régularité du séjour ;

    • celles qui subordonnent à l'exercice d'une action contentieuse l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés aux ressortissants des pays ayant passé des accords de coopération avec la Communauté européenne, alors qu'ils y ont droit sur le fondement de ces accords.

  • Arrêt du 18 février 1998 rendu sur le recours de Ftda, Cimade, Gisti, Médecins sans frontières et l'Association des avocats ELENA-France contre le décret du 14 mars 1997 relatif à l'OFPRA, qui indique que le demandeur d'asile ne peut déposer une demande de réouverture de son dossier auprès de l'Office qu'après avoir obtenu du préfet une nouvelle admission au séjour.

  • Le Conseil d'État rejette le recours en considérant que le décret attaqué n'ajoute pas à la loi du 25 juillet 1952 et n'empiète pas sur une matière réservée au législateur. Selon lui, il n'a pas pour effet de priver la personne qui présente une nouvelle demande d'asile en invoquant des éléments nouveaux de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA et que cette personne se trouve, au regard du droit au séjour, dans la même situation que celle qui forme pour la première fois une demande d'asile.

  • Arrêt du 27 mai 1998 rendu sur recours du Gisti contre la circulaire du ministre de l'Intérieur du 7 juin 1994 prise pour l'application du décret du 11 mars 1994 sur le séjour des ressortissants communautaires en France (v. Bilan 1997, p. 37).

    Le recours est rejeté, bien que le commissaire du gouvernement ait conclu à une annulation partielle. Le Conseil d'État a estimé qu'aucune des dispositions de la circulaire n'avait un caractère réglementaire et que le ministre s'était borné à commenter ou à interpréter les termes du décret. Il a aussi jugé, de façon particulièrement contestable, qu'en prévoyant la possibilité de reconduire à la frontière d'un ressortissant d'un État membre la circulaire n'était pas en contradiction avec le droit communautaire.

  • Arrêts du 30 septembre 1998, rendus sur les recours du Gisti contre le décret du 7 novembre 1994 et la circulaire du ministre des Affaires sociales de la même date, concernant le regroupement familial.

    Le Conseil d'État rejette le recours contre le décret, considérant qu'il ne crée pas d'obstacle supplémentaire au regroupement familial ni n'aggrave la condition de ressources stables et suffisantes prévue par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

    En revanche, il annule trois dispositions de la circulaire d'application qui soit ajoutent au décret et sont donc entachées d'incompétence, soit contredisent le décret :

    • celle qui énonce que l'administration devra rejeter une demande de regroupement familial présentée par des étudiants du fait de la précarité de leurs conditions de travail ;

    • celle qui fixe les conditions que doivent remplir les personnes qui sollicitent le regroupement familial à titre dérogatoire, lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions légales leur donnant droit à l'obtenir ;

    • celle qui, dans l'annexe III relative aux conditions de surface exigées, impose une surface de cinq mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes présentes dans le logement.

  • Arrêt du 7 décembre 1998 dans l'affaire Npanga Hilario, épouse Verger, où le Gisti était intervenu, concernant le refus de délivrance d'une carte de résident à un conjoint de Français suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière, équivalant à une application rétroactive des dispositions de la loi Pasqua.

    L'intervention du Gisti est jugée recevable mais le juge prononce un non lieu à statuer, estimant que la demande est devenue sans objet du fait que Mme Verger a acquis entretemps la nationalité française.

Tribunaux administratifs

  • Jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1998 dans le recours du Gisti contre le refus de communication du télégramme du 22 décembre 1993 relatif aux Algériens menacés (v. Bilan 1997, p. 38) :

    Le Tribunal a enfin statué. Il a annulé la décision implicite du ministre de l'Intérieur de communiquer ledit télégramme au Gisti.

  • Jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 septembre 1998 dans l'intervention du Gisti aux côtés de M. Baradji (v. Bilan 1997, p. 38).

    Comme il était prévisible, le recours est rejeté, puisque dans l'intervalle le Conseil d'État a admis que l'administration pouvait refuser le renouvellement de sa carte de résident à un étranger polygame.

Juridictions judiciaires

Cour de cassation

  • Arrêt du 5 mai 1998 dans l'affaire Sako (v. Bilan 1997, p. 38).

    La Cour a rejeté le pourvoi en cassation, estimant que le refus d'admettre un ressortissant malien sur le territoire français, où il résidait depuis 1971, à son retour d'un voyage au Mali, en l'accusant d'usurpation d'identité, n'était pas constitutif d'une voie de fait.

  • Arrêt du 17 juin 1998 dans l'affaire Minou Rahma (v. Bilans 1995, 1996 et 1997).

    Il s'agit d'une des affaires du dépôt de Paris, dont l'origine remonte à avril 1995. M. Rahma ayant été blessé pendant sa rétention, et l'accès aux locaux ayant été refusé au juge, celui-ci avait décidé de remettre l'intéressé en liberté. Sur appel du préfet, le dossier était examiné par le président de la Cour de Paris, le Gisti intervenant volontairement dans la procédure. Le préfet fut débouté de sa demande, mais la Cour décida que le Gisti était irrecevable à agir en intervention volontaire en raison de la spécificité de la procédure de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Sur pourvoi du Gisti, la Cour de cassation, le 18 septembre 1996, cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant le président de la Cour d'appel de Versailles. Celui-ci, par une ordonnance du 9 juillet 1997 (v. Bilan 1997, p. 36), constatant que le délai de 48 heures prévu par l'article 35 bis étaient largement dépassés, estima qu'il n'avait plus compétence pour statuer.

    Le Gisti a immédiatement formé un nouveau pourvoi en cassation contre cette décision stupéfiante, dès lors qu'il est à l'évidence matériellement impossible au greffe de la Cour d'appel de renvoi de mettre en état le dossier pour qu'ils soit examiné dans les 48 heures à compter de la signification de l'arrêt de cassation.

    De façon encore plus stupéfiante, la Cour de cassation a confirmé, le 17 juin 1998, la décision attaquée, ce qui revient à vider de son sens toute saisine de la Cour. Pour dénoncer l'absurdité de cette décision, le Gisti envisage d'engager une action pour faute lourde du greffe de la cour d'appel de Versailles et de celui de la cour de cassation qui, au regard de l'arrêt, peuvent être considérées comme fautives de n'avoir pas respecté le délai de 48 heures.

Cour d'assises des Alpes Maritimes

  • Arrêt du 18 décembre 1998 dans l'affaire de Sospel (v. Bilan 1997, p. 15 et sq.). Comme on pouvait s'y attendre, le policier, auteur des coups de feu qui ont tué l'enfant bosniaque, a été acquitté. La constitution de partie civile du Gisti et d'autres associations a été jugée irrecevable devant la Cour d'assises comme elle l'avait été devant la Chambre d'accusation.

Cour d'appel de Limoges

  • Arrêt du 9 septembre 1998 dans l'affaire Gigon (v. Bilan 1997, p. 35).

    La Cour d'appel de Limoges, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, a infirmé le jugement du TGI de Poitiers du 25 août 1992. Elle a donc débouté Gigon de sa demande de dommages et intérêts contre le Gisti et l'a condamné aux dépens. Cet arrêt met définitivement le Gisti hors de cause, au motif que l'association n'a commis aucune faute en se bornant, selon ses statuts, à développer des considérations générales sur la liberté fondamentale du mariage entre des étrangers. M. Gigon, maire d'Angliers, doit donc rembourser au Gisti les sommes que celui-ci avait été contraint de lui verser en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers.

Tribunal correctionnel

  • Ordonnance du 15 décembre 1998, rendue par le juge d'instruction dans l'affaire Kanapathipillai, renvoyant la cause devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'homicide involontaire. Rappelons que le Gisti est intervenu à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile dans cette affaire concernant le décès d'un ressortissant sri-lankais lors d'une reconduite forcée depuis Roissy vers le Sri-Lanka (v. Bilan 1997, p. 38).

À suivre.

Actions en cours

Anciennes requêtes pendantes

Juridictions administratives

Devant la Cour administrative d'appel de Paris
  • Recours contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 1997 rejetant le recours du Gisti contre une note de service du directeur général de la CPAM de Paris excluant les enfants d'étrangers entrés en France hors regroupement familial du bénéfice de l'assurance maladie (v. Bilan 1997, p. 35).

  • Dans l'affaire Kaouki, le recours contre le refus de délivrance d'un document de circulation transfrontière pour un mineur à l'appui duquel le Gisti est intervenu est toujours en instance devant la Cour administrative d'appel (Bilan 1997, p. 38).

Juridictions judiciaires

Devant la Cour d'appel
  • Affaire Munier (Kovacs/SAF/Gisti) (v. Bilan 1997, p. 37).

    Dans son arrêt du 24 septembre 1998, la 11ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, a annulé les jugements du 14 octobre 1997 rendus par le tribunal correctionnel mais confirmé l'irrecevabilité des requêtes au motif que l'ordonnance établie par M. Munier pour désigner les juges délégués constitue un acte d'administration judiciaire et qu'en l'espèce le juge délégué était désigné implicitement et aux termes d'un usage. Bien que l'ordonnance soit « inadmissible en ce qu'elle a été antidatée », elle n'a pas entaché de nullité la saisine du juge délégué, estime la Cour.

    M. Kovacs, le SAF et le Gisti ont, chacun de leur côté, formé un pourvoi en cassation.

Devant les tribunaux correctionnels
  • Affaire AFRP/Laisné (v. Bilan 1997, pp. 36-37)

    Yves Laisné était le président d'une association, l'AFRP (association des foyers de la région parisienne), qui gérait plus d'une trentaine de foyers dans la région parisienne et était en conflit depuis plusieurs annés avec les résidents. En effet, ces foyers n'étaient plus entretenus et les conditions sanitaires et de sécurité y étaient déplorables. Les résidents de plusieurs foyers, réunis en association, ont engagé plusieurs actions civiles et pénales contre l'AFRP et son dirigeant, l'AFRP ayant finalement déposé son bilan et ayant été liquidée.

    Plus d'une centaine de résidents du Foyer Terres-au-Curé à Paris ont décidé de citer en correctionnelle Yves Laisné et l'AFRP sur la base de l'article 225-14 du nouveau code pénal qui réprime les conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine fondées sur l'abus de vulnérabilité de la victime. Le Gisti s'était constitué partie civile aux côtés des résidents.

    Le Gisti a été déclaré recevable — ce qui est une première dans ce domaine. Mais le Tribunal correctionnel, le 12 septembre 1996, dans un jugement confirmé ensuite par le Cour d'appel de Paris le 19 janvier 1998, tout en constatant que les conditions de vie dans le foyer étaient contraires à la dignité humaine, a estimé que le délit n'était pas constitué dès lors ques les résidents, n'étant pas en situation irrégulière de séjour, ne pouvaient pas être considérés comme « vulnérables » au sens du nouveau code pénal…

    D'autres actions en justice sont toujours en cours à l'initiative des résidents d'autres foyers.

    Par ailleurs, le parquet de Paris, qui avait engagé une action pénale contre Yves Laisné pour des malversations commises au préjudice de l'AFRP, vient d'obtenir son renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris.

    À suivre.

  • Affaire de Saint-Martin (Guadeloupe)

    De multiples procédures civiles, pénales et administratives sont encore en cours à la suite de la destruction des maisons de Haïtiens à Saint-Martin en septembre et octobre 1995 (v. Bilans 1995, 1996 et 1997). Des plaintes pénales pour incendies, destructions volontaires et discrimination ont été déposées devant le juge d'instruction de Basse-Terre. Une instance à laquelle le Gisti est partie est toujours pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux contre la commune de Saint-Martin, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 mars 1997, qui a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 9 septembre 1995 interdisant tous les travaux de construction ou de reconstruction dans les zones d'habitation touchées par le cyclone. Le tribunal administratif de Basse-Terre a également été saisi de différents recours en indemnité.

    Enfin, à la suite de la décision du Tribunal des conflits qui, dans un arrêt du 22 juin 1998, a reconnu que la destruction d'office d'une habitation, alors que ni l'urgence ni un quelconque intérêt public ne la justifiaient, était bien constitutive d'une voie de fait, les procédures engagées devant le TGI de Basse-Terre pour demander la condamnation du maire de Saint-Martin vont pouvoir reprendre leur cours.

Nouvelles requêtes

Devant le Conseil d'État

  • Recours contre la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 mai 1998 prise pour l'application de la loi du 11 mai 1998 (loi Chevènement), relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France (v. plus haut).

  • Recours conjoint du Gisti et de FTDA contre une circulaire du 25 juin 1998, prise pour l'application de la loi du 11 mai 1998, concernant l'asile territorial (recours conjoints avec FTDA).

  • Recours contre le refus implicite du ministre de l'Emploi et de la Solidarité et du ministre du Budget d'abroger un arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'OMI à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour.

  • Recours contre le décret du 22 décembre 1998 relatif aux titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale.

Devant les tribunaux administratifs

  • Devant le tribunal administratif de Paris, recours contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministère des Affaires étrangères refusant au Gisti la communication d'un télégramme d'instructions sur les conditions de délivrance des visas aux chercheurs et enseignants chercheurs étrangers.

  • Devant le tribunal administratif de Paris, recours contre une décision du ministre de l'Intérieur du 22 septembre 1998 rejetant la demande du Gisti pour être habilité à accéder en zone d'attente.

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Dernière mise à jour : 4-07-2000 17:28.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/bilans/1998/3-4.html


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