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ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE
EN MATIÈRE D'ÉLOIGNEMENT

Décision M. du Conseil d'État
du 17 novembre 2000

CONSEIL D'ÉTAT
statuant au contentieux

N° 208664
M. M.

Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 octobre 2000
Lecture du 17 novembre 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. S. M., demeurant (...) à Avignon (84000) ; M. M. demande au Conseil d'État :

  1. d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

  2. d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation ;

  3. de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,

  • les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait » ; que, selon l'article 12 bis de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. M., de nationalité tunisienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. M. justifiait résider habituellement en France depuis octobre 1985 et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 janvier 1995 : « Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'État, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à une date qu'il fixe » ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que M. M. demande, en premier lieu, qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que si la présente décision rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;

Considérant que M. M. demande, en second lieu, qu'il soit ordonné à l'administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 avril 1999 impliquant, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un tel réexamen, il incombe au Conseil d'État d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. M. soit réexaminée dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir celte injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. M. tendant
à l'application de dispositions de l'article 75-I
de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'État à payer à M. M. la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué parle président du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1999 et l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. M. sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. M.

Article 3 : L'État versera à M. M. une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. S. M., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.

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Dernière mise à jour : 3-04-2001 14:18.
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