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Utilisation du référé administratif :
décision Hyacinthe

Jugement H. du tribunal administratif (8 janvier 2001)

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25/01/2001 — Cette décision a été annulée
par le Conseil d'État (ordonnance du 24/01/2001).

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE

N° 0100008
M. H.

Mme Odile PIERART

Ordonnance du 8 janvier 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés statuant en urgence

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 6 janvier 2001 sous le n° 100008, la requête présentée par M. H. demeurant (...) ; M. H. demande sur le fondement des dépositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de :

  • réformer la décision du 8 décembre 2000 rejetant sa demande d'inscription par dérogation en DEA à l'université de Paris 8 pour l'année universitaire 2000-2001 ;

  • ordonner sa réinscription sous astreinte ;

  • lui allouer la somme de 10 000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice moral et décision abusive ;

Il soutient qu'il est admis pour la poursuite d'un 3ème cycle de droit médical ; que le refus d'inscription lui a été opposé au motif qu'il ne présentait pas de certificat de résidence ; que ce motif est illégal ; que la décision porte atteinte à une liberté fondamentale ; que la conférence générale de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960 a adopté une convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement entrée en vigueur le 22 mai 1962, laquelle prohibe toute discrimination en matière d'enseignement ; que les cours reprennent lundi 8 janvier et qu'il attend une décision rapide ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 521-2 ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2001, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a désigné Mme Odile Pierart, vice-président pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 janvier 2001 à 14h00 pour y présenter leurs observations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »

Sur les conclusions aux fins de réformation
de la décision du 8 décembre 2000
et aux fins d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. H. a été admis, par l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, en DEA droit médical, pour l'année 2000-2001 ; que, toutefois, les services de la scolarité de l'université ont rejeté, par une décision du 8 décembre 2000, sa demande d'inscription au motif que son dossier de comportait pas de copie de carte de séjour ou de récépissé de demande de carte de séjour ; qu'en subordonnant l'inscription du requérant au 3ème cycle sus-indiqué à la production d'un titre de séjour, l'auteur de la décision litigieuse, laquelle porte une atteinte grave à la liberté d'accès à l'enseignement, s'est fondé sur un motif manifestement illégal ;

Considérant, d'autre part, que le requérant soutient sans être contredit que les cours pour lesquels il sollicite une inscription, reprennent le 8 janvier 2001 ; qu'ainsi la demande peut être regardée comme justifiée par l'urgence ;

Considérant que, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d'annuler la décision du 8 décembre 2000 et d'ordonner l'inscription de M. H. dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 Frs par jour de retard ;

Sur les conclusions
aux fins d'indemnisation :

Considérant que si M. H. demande une somme de 10 000 Frs au titre du préjudice subi, une telle demande n'entre pas dans le cadre des dispositions sus-rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La décision du 8 décembre 2000 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis de procéder à l'inscription de M. H. en DEA droit médical, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H. et à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 janvier 2001.

Le juge des référés.
Odile Pierart

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Dernière mise à jour : 3-04-2001 14:18.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/jurisprudence/2001/ta-h-2001-01-08.html


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