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  Plein Droit 
  n° 20, février 1993 
  Europe : un espace de « soft-apartheid » 
   
Réglementation des étrangers : 
          dispositions récentes
         
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Entrée
        Le feuilleton de la zone « internationale » ou « de 
        transit » s'est clos (sur le plan parlementaire) par le vote 
        de la loi dite Quilès le 6 juillet 1992, comportant 
        essentiellement la nouvelle rédaction de l'article 35 quater 
        de l'ordonnance de 1945 sur les zones d'attente aux frontières, 
        zones où sont maintenus les étrangers dont l'entrée 
        en France est jugée indésirable (on se rappelle que la première 
        version de l'article 35 quater, l'« amendement Marchand », 
        avait fait l'objet de la censure du Conseil constitutionnel). 
        Une circulaire d'application, datée du 9 juillet 
          1992, a suivi de peu le vote de la loi, et un décret du 
          15 décembre 1992 fixe les règles de procédure 
          qu'impose l'intervention de l'autorité judiciaire dans la décision 
          de maintien en rétention de l'étranger. 
         En revanche, plus de six mois après la loi, on attend toujours 
          la publication du ou des décrets qui définiront les modalités 
          d'intervention des associations humanitaires auprès des étrangers maintenus. 
          A ce jour, la mise en pratique de la disposition de la loi qui prévoit 
          que « l'étranger peut demander l'assistance d'un 
          interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil 
          ou toute personne de son choix », n'est pas des plus faciles. [1]. 
          
          Étudiants
        Une circulaire du 29 octobre 1991 (qui n'a fait l'objet d'aucune 
        publicité), émanant du ministère de l'Intérieur, 
        invite les préfectures à vérifier, lors de l'instruction 
        des demandes de renouvellement de titres de séjour « étudiant », 
        la réalité et le sérieux des études poursuivies, 
        notamment en « demandant à en connaître les 
        résultats ». Confirmant une pratique courante, cette 
        circulaire renforce le climat de suspicion à l'égard des 
        étudiants étrangers, et confie de façon fort contestable 
        aux services préfectoraux une mission qui ne devrait relever que 
        des établissements d'enseignement. [2]. 
         
           Mariages
        Dans une circulaire du 16 juillet 1992, le ministère 
        de la Justice donne des indications aux procureurs pour une « harmonisation 
        des pratiques des parquets en matière de consentement au mariage ». 
        Sans qu'ils soient expressément désignés, les étrangers 
        candidats au mariage sont la cible de cette circulaire, dont la publication 
        s'inscrit dans la politique actuelle de chasse au mariage blanc. On notera 
        en particulier l'hypocrisie de la position de la Chancellerie qui, tout 
        en précisant que le fait que l'un des futurs conjoints soit en 
        situation irrégulière ne peut être un motif pour que 
        les officiers d'état-civil refusent la célébration 
        d'un mariage, rappelle cependant que ceux-ci ont le devoir de transmettre 
        au procureur tout renseignement relatif à l'établissement 
        d'un crime ou d'un délit. La situation irrégulière 
        constituant un délit, voilà donc validé le circuit mairie-procureur-préfecture 
        qui, de fait, peut empêcher un étranger sans papiers de se 
        marier. 
         
           Autorité parentale
        La modification de l'article 372 du code civil (loi du 
          8 janvier 1993) a des incidences sur l'application de l'article 15-3 
          de l'ordonnance de 1945, qui prévoit la délivrance de 
          plein droit d'une carte de résident au parent d'enfant français 
          à condition qu'il exerce l'autorité parentale sur cet 
          enfant. Jusqu'alors, dans le cas de parents naturels, il était 
          nécessaire de faire établir une déclaration conjointe 
          en vue d'exercer en commun l'autorité parentale. Désormais, 
          celle-ci est présumée exercée en commun si les 
          parents de l'enfant naturel vivent ensemble au moment de la reconnaissance 
          (concomitante ou décalée), à condition que celle-ci 
          ait lieu avant que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. 
         
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 Notes 
        
        [1] Sur les difficultés 
          soulevée par la loi, voir le document de l'Anafé : 
          « Entrée sur le territoire : difficultés », octobre 
          1992. 
         
        [2] Voir la « Note 
          complémentaire à la brochure sur la situation juridique 
          des étudiants étrangers en France. La circulaire du 29 octobre 
          1991 », Gisti, juin 1992. 
         
           
          
           
            Dernière mise à jour : 
             6-02-2001  11:55.   
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/20/reglementation.html 
            
  
 
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