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« Des étrangers sans droits dans une France bananière »
Rapport de mission en Guyane et à Saint-Martin

SUR L'ÎLE DE SAINT-MARTIN

Un arrêté totalement illégal

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Le 9 septembre 1995, le maire de la commune de Saint-Martin a pris un arrêté portant interdiction de construction ou de reconstruction d'habitation précaire sur le territoire de Saint-Martin. Il invoquait comme fondements juridiques de sa décision ses pouvoirs généraux en matière de police, les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'insalubrité des bâtiments menaçant ruine et l'article L 421-1 du code des communes concernant la délivrance des permis de construire. Or aucune de ces dispositions ne permet de s'opposer à des constructions et a fortiori à des reconstructions.

Les constructeurs d'un bâtiment sont dans l'obligation de solliciter un permis de construire. Il appartient au maire d'engager une procédure administrative dans la mesure où la construction serait illicite. Par ailleurs, le maire ne peut pas interdire toute construction dans un secteur donné sans procéder préalablement à une modification du plan d'occupation des sols. L'article L.421-1 du code des communes ne peut donc servir à justifier l'arrêté du 9 septembre 1995. De même, les pouvoirs généraux du maire en matière de police ne lui permettent aucunement de s'affranchir des procédures administratives de droit commun.

Restent les dispositions du code de la construction en matière de bâtiments menaçant ruine ou insalubres. L'article L 511-1 de ce code autorise le maire à prescrire « la réparation ou la démolition des murs ou édifices quelconques lorsqu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ». Mais avant de procéder à la moindre démolition, le maire doit suivre une procédure comportant pour le propriétaire de l'ouvrage un certain nombre de garanties. Il doit d'abord adresser une sommation mettant le propriétaire en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux nécessaires pour faire cesser le péril. Si le propriétaire conteste le péril, il peut saisir le tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert.

Si le maire invoque un « péril imminent », il peut, après avoir adressé un avertissement au propriétaire, provoquer la nomination par le juge d'instance d'un homme de l'art chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les 24 heures de sa nomination. Si le rapport de l'expert constate « l'urgence ou le péril grave et imminent », le maire pourra ordonner les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Il ne peut pas en aucun cas, dans le cadre de ces mesures, ordonner la démolition sauf à commettre une voie de fait.

Une procédure dont le maire de Saint Martin s'est affranchie avec une étonnante désinvolture préférant le maniement du bulldozer à celui de la loi.

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Dernière mise à jour : 17-12-2000 20:03.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/publications/1996/bananier/saint-martin/arrete.html


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