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DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT
DES CARTES DE SÉJOUR

Question écrite n° 57662

Quand les préfectures peuvent-elles
exiger un passeport ?

Question N° : 57662 de M. Braouezec Patrick
(Communiste - Seine-Saint-Denis)
Question publiée au JO le 12/02/2001, page 911
Réponse publiée au JO le 18/06/2001, page 3562

Question : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de renouvellement de titre de séjour des ressortissants du Congo-Brazzaville. Les troubles et la désorganisation administrative qui perdurent en République du Congo-Brazzaville ont de graves répercussions sur l'insertion et la stabilité du séjour en France des ressortissants de ce pays. Le renouvellement des passeports tarifié à 1 300 francs se complique et, étant effectué au pays, demande un temps d'attente indéterminé. Les personnes dont le passeport est expiré sont placées sous simple convocation par les autorités préfectorales et perdent leurs droits en terme de protection sociale. Certains ont vu leur contrat de travail rompu. La situation est dommageable à l'insertion des intéressés, à leur vie privée et familiale et, partant, à l'ensemble de la société d'accueil, notamment au niveau local. En liaison avec le ministère des affaires étrangères, il apparaît donc opportun de se rapprocher des autorités congolaises afin d'aplanir ces difficultés. Dans cette attente, la solution résiderait dans la délivrance de cartes de séjours plastifiées en lieu et place des vignettes actuellement accolées sur les passeports. Par ailleurs, des instructions peuvent être adressées aux préfectures afin de prendre en considération les prolongations de passeports établies par les autorités consulaires, ainsi que les attestations consulaires de dépôt de demande de renouvellement, pour le renouvellement des titres de séjour. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'il peut mettre en œuvre afin de faciliter le renouvellement des titres de séjour des ressortissants du Congo-Brazzaville.

Réponse : La France et ses partenaires de l'espace Schengen ne reconnaissent pas la validité des anciens passeports délivrés par les autorités et de la République du Congo (Brazzaville) et la république démocratique du Congo (Kinshasa), qui ne sont plus reconnus par les autorités congolaises elles-mêmes. Sont également exclues les attestations de dépôt de demande de renouvellement de passeport (délivrées par les autorités diplomatiques ou consulaires congolaises), qui n'offrent aucune sécurité contre les falsifications et aucune garantie quant à la remise ultérieure d'un passeport. L'ambassade de la République du Congo continue néanmoins à délivrer de telles attestations ou proroge les anciens passeports qui ne sont plus reconnus par les autorités centrales congolaises. Les titulaires de ces documents dépourvus de validité sont ainsi privés du droit fondamental de circuler. Les autorités françaises sont intervenues à plusieurs reprises auprès des autorités de la République du Congo afin que l'ambassade de ce pays à Paris se charge du renouvellement des documents de voyage de ses ressortissants, conformément à la convention de Vienne relative aux fonctions consulaires. En octobre 2000, les autorités de la République du Congo ont pris l'engagement de donner les instructions nécessaires en ce sens à l'ambassade de la République du Congo, à Paris. Compte tenu toutefois de la persistance des problèmes, de nouvelles démarches ont été entreprises par le ministère des affaires étrangères auprès des autorités congolaises. S'agissant de la délivrance des cartes de séjour, il convient de préciser que, conformément à l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le ressortissant étranger qui sollicite une carte de séjour alors qu'il n'est pas déjà admis à résider sur le territoire français doit notamment présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France. Les étrangers qui sont astreints à une entrée régulière doivent donc, pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 et de l'article 12 bis-1/, 4/ et 5/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, justifier d'un passeport valide. S'agissant de la délivrance d'une carte de résident, la présentation d'un passeport est requise, sauf lorsque l'intéressé était déjà en possession d'une carte de séjour. La justification d'un passeport valide n'est pas exigée en revanche pour la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des alinéas 2/, 3/, 6/ à 11/ de l'article 12 bis de l'ordonnance. Le demandeur de titre de séjour doit alors fournir les indications relatives à son état civil, qui peut être justifié par la présentation de tout document et de tout élément présentant un caractère probant. Enfin, il doit être rappelé que la présentation d'un document de voyage valide, revêtu du visa requis, est une condition essentielle à l'exercice par les ressortissants étrangers concernés de leur droit de circuler et de voyager et qu'il appartient aux autorités de leur pays de leur délivrer les documents nécessaires à cet égard.

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Dernière mise à jour : 8-09-2001 17:28.
Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2001/passeports/question.html


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