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         [28 septembre 2002] 
        Voir aussi le communiqué de la CDA : « Accord 
          tripartite pour le retour volontaire des Afghans » 
        
        Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement 
          de l'État de transition islamique d'Afghanistan et le Haut Commissariat 
          des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après dénommés 
          « les Parties », 
        Reconnaissant que le droit pour tout citoyen de quitter son pays et 
          d'y retourner constitue un droit fondamental de l'homme énoncé 
          entre autres par l'article 13 paragraphe 2 de la Déclaration 
          universelle des droits de l'homme de 1948 et par l'article 12 du 
          Pacte international des droits civiques et politiques de 1966 ; 
        Rappelant que l'Accord définissant les arrangements provisoires 
          applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions 
          étatiques permanentes, signé sous les auspices des Nations 
          Unies le 5 décembre 2001 à Bonn, a établi 
          les bases d'une paix durable, de l'unité nationale, de la réconciliation 
          et du développement social et économique en Afghanistan, 
          et prenant acte des progrès accomplis dans ce sens par l'établissement 
          de l'Autorité islamique de transition d'Afghanistan le 22 juin 
          2002, à l'issue des travaux de la Loya Jirga d'urgence réunie 
          à Kaboul ; 
        Notant avec satisfaction que de nombreux citoyens afghans ont déjà 
          regagné leur pays en provenance de pays voisins ; 
        Résolus à coopérer afin d'aider au retour volontaire 
          en Afghanistan, dans la dignité et la sécurité, 
          de façon ordonnée, et au succès de la réinsertion 
          des Afghans actuellement présents en France qui choisissent d'y 
          retourner ; 
        Notant le désir des Parties d'agir de concert afin d'assurer 
          le plein respect des droits de l'homme et des normes humanitaires internationales, 
          notamment en matière de rapatriement, dans la sécurité 
          et la dignité, des personnes qui ont fui les persécutions 
          et les conflits armés ; 
        Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre 
          pour cette coopération, d'assurer une planification appropriée 
          et de convenir des procédures et des modalités particulières 
          des programmes de rapatriement volontaire et de réinsertion qui 
          peuvent, le cas échéant, bénéficier du soutien 
          d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales ; 
        Sont convenus des dispositions suivantes : 
        
        
        Le présent Accord s'applique à tout citoyen afghan tel 
          que défini par la Loi afghane qui se trouve en France, sans considération 
          de son statut juridique (ci-après dénommé « Afghan »). 
        
        
        Les Parties désirent, par le présent Accord, établir 
          les bases d'un processus étroitement coordonné, conduit 
          de manière graduelle et humaine, de rapatriement volontaire assisté 
          des Afghans en France, qui tienne compte des conditions qui existent 
          en Afghanistan, de l'importance d'un retour durable, dans la sécurité 
          et la dignité, ainsi que des programmes de rapatriement volontaire 
          assisté destinés aux Afghans venant des autres pays d'accueil. 
        
        
        Les Parties réaffirment par la présente que le rapatriement 
          des Afghans s'effectuera sur la base de leur volonté librement 
          exprimée en toute connaissance de la situation existant sur les 
          lieux qu'ils souhaitent regagner en Afghanistan et des possibilités 
          de choisir de continuer à résider en France. 
        Les Afghans qui ont obtenu l'asile et ceux en séjour régulier 
          à un autre titre en France bénéficient de l'assistance 
          prévue au présent accord s'ils expriment le souhait de 
          retourner volontairement dans leur pays. 
        Les Afghans en situation irrégulière en France peuvent 
          bénéficier de ladite assistance, à la condition 
          d'en faire la demande avant le premier mars 2003. 
        Dans le respect de la Convention de 1951 relative au statut des 
          réfugiés et de son Protocole de 1967, des solutions 
          autres que le retour volontaire et reconnues comme acceptables au regard 
          du droit international pourront être envisagées à 
          l'égard des Afghans qui ne jouissent pas de protection ou n'ont 
          pas de besoins humanitaires impérieux justifiant leur maintien 
          sur le territoire français mais qui persistent néanmoins 
          à refuser de bénéficier du programme de rapatriement 
          volontaire énoncé par le présent Accord. 
        Le processus de retour des Afghans qui ne jouissent pas de protection 
          ou n'ont pas de besoins humanitaires impérieux s'effectuera de 
          manière graduelle, ordonnée et humaine, et portera sur 
          des effectifs compatibles avec les capacités d'hébergement 
          disponibles. 
        
        
        Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          réadmet ses ressortissants et aide, en tant que de besoin, à 
          déterminer si des personnes qui souhaitent bénéficier 
          de l'assistance prévue par le présent Accord possèdent 
          la nationalité afghane, cela dans les délais les meilleurs. 
          Le Gouvernement de transition de l'Afghanistan et la France coopèrent 
          étroitement à cette fin. 
        
        
        Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          prend, de concert avec les autres parties intéressées, 
          les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Afghans à 
          l'étranger puissent regagner leur pays sans craindre de harcèlement, 
          d'intimidation, de persécutions, de discrimination, de poursuites 
          ou de mesures punitives d'aucune sorte. Lesdites garanties ne préjugent 
          pas du droit pour les autorités compétentes de l'Afghanistan 
          de poursuivre des individus au titre de crimes de guerre et de crimes 
          contre l'humanité tels que définis par les textes internationaux 
          ou de graves crimes de droit commun ayant entraîné la mort 
          ou des lésions importantes. 
        Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          rappelle à cet égard les garanties énoncées 
          par le décret n° 297 en date du 13.03.1380 (3 juin 
          2002) relatif au retour dans la dignité des réfugiés 
          afghans, qui s'applique pleinement aux Afghans de retour de France en 
          vertu du présent Accord. Ces garanties portent également 
          sur le droit de rentrer en possession des biens meubles et immeubles. 
        
        
        Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          réaffirme que les Afghans de retour de l'étranger sont 
          libres de s'établir au lieu de leur résidence antérieure 
          ou en tout autre lieu de leur choix en Afghanistan. 
        
        
        Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          s'engage à reconnaître le statut juridique, y compris ses 
          modifications, des Afghans rapatriés de France, y compris en 
          matière de naissance, de décès, d'adoption, de 
          mariage et de divorce. Il s'efforce également d'accorder, en 
          tant que de besoin, l'équivalence des diplômes et certificats 
          universitaires et professionnels obtenus par des Afghans pendant leur 
          séjour en France. 
        
        
        Le rôle du HCR en matière d'aide et d'assistance au rapatriement 
          des Afghans, ainsi que de supervision de ce rapatriement en vue de s'assurer 
          qu'il est bien volontaire et qu'il s'effectue dans la sécurité 
          et la dignité, est pleinement respecté par les deux autres 
          Parties. 
        
        
        La France et le HCR coopèrent étroitement pour s'assurer, 
          avec l'assistance des organisations appropriées si nécessaire, 
          que les Afghans qui relèvent du présent Accord sont informés 
          de manière objective et précise des conditions de leur 
          rapatriement et de leur réinsertion en Afghanistan, afin que 
          les décisions de regagner leur pays soient prises en toute connaissance 
          de cause. 
        Afin d'établir des conditions favorables à la réinsertion 
          des personnes dans la sécurité et la dignité, le 
          Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          prend toutes mesures nécessaires pour sensibiliser la population. 
        
        
        Conformément à la responsabilité qui lui a été 
          confiée de s'assurer du caractère volontaire de la décision 
          de retourner en Afghanistan, le HCR met en place, en consultation avec 
          la France, les moyens les plus appropriés pour conseiller les 
          Afghans qui envisagent leur rapatriement, avec l'assistance, si nécessaire, 
          d'organisations non gouvernementales. 
        Les formulaires de rapatriement volontaire dûment remplis délivrés 
          par les autorités françaises en coopération avec 
          le HCR et signés par chaque Afghan adulte, homme ou femme, sont 
          reconnus par les Parties comme des titres de voyage valables, aux fins 
          du retour vers leur destination finale en Afghanistan des Afghans en 
          voie de rapatriement en vertu du présent Accord. Ces formulaires 
          n'ont pas pour objet de collecter des données à caractère 
          personnel. Tous les formulaires de rapatriement volontaire doivent être 
          contresignés par un représentant du HCR afin d'attester 
          que la décision de retour est volontaire, et donc d'éviter 
          tout retour forcé susceptible d'être recherché dans 
          le cadre de l'article 3, quatrième alinéa, du présent 
          Accord. 
        Dans les cas où des Afghans désireux de regagner leur 
          pays ne sont pas en possession de documents certifiant leur identité, 
          le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          délivre sans retard des pièces d'identité par l'intermédiaire 
          de sa mission diplomatique en France. La France prend en charge les 
          frais afférents à la délivrance de pièces 
          d'identité aux Afghans en voie de rapatriement en vertu du présent 
          Accord. 
        
        
        Conformément au principe de l'unité des familles, la 
          France, en coopération avec les autres Parties, fait tout son 
          possible pour faire en sorte que les familles de réfugiés 
          statutaires soient rapatriées en bloc, si tous les membres d'une 
          même famille acceptent leur retour, et pour éviter toute 
          séparation non volontaire. En cas de difficulté, les Parties 
          examinent la possibilité de mettre en place un mécanisme 
          en vue du regroupement des familles, soit en Afghanistan soit en France, 
          selon le cas. 
        Afin de préserver l'unité des familles, les conjoints 
          et/ou les enfants d'Afghans en cours de rapatriement qui ne sont pas 
          eux-mêmes ressortissants afghans sont autorisés à 
          entrer en Afghanistan et à y résider. Ce principe s'applique 
          également aux conjoints et enfants non afghans d'Afghans décédés 
          qui pourraient vouloir entrer en Afghanistan et y résider afin 
          de préserver les liens familiaux. En conséquence, le Gouvernement 
          de l'État de transition islamique d'Afghanistan régularise 
          leur entrée et leur séjour en Afghanistan conformément 
          aux dispositions de sa législation relative à l'entrée 
          et au séjour des étrangers, et examine favorablement leur 
          naturalisation. Les visas à cet effet sont délivrés 
          sans retard par la mission diplomatique de l'Afghanistan en France. 
        
        
        Les Parties adoptent des mesures particulières pour faire en 
          sorte que les catégories vulnérables bénéficient 
          de la protection, de l'assistance et des soins appropriés tout 
          au long du processus de rapatriement et de réinsertion. Les Parties 
          apporteront une attention particulière à la situation 
          des mineurs non-accompagnés. 
        
        
        Afin d'être en mesure d'exercer efficacement ses fonctions de 
          protection et d'assistance internationales et de faciliter l'application 
          du présent Accord, le HCR a accès librement et sans entrave 
          à tous les Afghans en France qui relèvent du présent 
          Accord et à tous les rapatriés où qu'ils se trouvent 
          en Afghanistan, y compris dans les aéroports. De même, 
          les Afghans ont accès librement et sans entrave au HCR. 
        Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
          assure de sa pleine coopération le personnel du HCR afin de lui 
          permettre de superviser le traitement des réfugiés conformément 
          aux normes en matière humanitaire et de droits de l'homme, y 
          compris la mise en oeuvre des engagements énoncés par 
          le présent Accord et par le décret n° 297 du 
          13.03.1380 (3 juin 2002). 
        Dans ce contexte, Le Gouvernement de l'État de transition islamique 
          d'Afghanistan informe le HCR de tout cas exceptionnel d'arrestation, 
          de détention ou de poursuites pénales à l'encontre 
          de rapatriés. Il veille à ce que la documentation juridique 
          afférente à ces cas éventuels soit disponible sur 
          demande et assure au personnel du HCR un accès prompt et sans 
          entrave à ces rapatriés. 
        L'accès accordé au HCR en vertu du premier alinéa 
          du présent article s'étend, en tant que de besoin, 
          aux organisations intergouvernementales ou non gouvernementales avec 
          lesquelles le HCR, en consultation avec la Partie appropriée, 
          peut conclure des accords en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs 
          composantes du programme de rapatriement volontaire régi par 
          le présent Accord. 
        
        
        Dans le cadre de l'application du présent Accord, la France 
          est responsable de la sécurité des Afghans volontaires 
          pour le retour jusqu'à leur départ d'un port d'embarquement. 
          La sécurité des rapatriés et la responsabilité 
          afférente à leurs effets personnels au cours du voyage 
          incombent au transporteur et, le cas échéant, à 
          l'organisme qui met en oeuvre le voyage. Le Gouvernement de l'État 
          de transition islamique d'Afghanistan est responsable de leur sécurité 
          sur le territoire de l'Afghanistan. 
        
        
        La France fait en sorte que tous les Afghans en voie de rapatriement 
          en vertu du présent Accord subissent un examen médical 
          de base avant leur retour et aient, en cas de nécessité, 
          la possibilité de bénéficier de soins médicaux 
          en France. En outre, toutes les vaccinations nécessaires sont 
          assurées par la France avant leur retour. 
        
        
        Afin d'assurer le prompt retour des Afghans et de leurs biens, le Gouvernement 
          de l'État de transition islamique d'Afghanistan et la France 
          simplifient et rationalisent leurs formalités respectives d'immigration, 
          de douane, sanitaires et autres habituellement appliquées aux 
          postes de franchissement des frontières. 
        Les effets personnels des rapatriés, y compris les objets domestiques 
          et appareils électroniques, les devises et les denrées 
          alimentaires, sont exemptés de tout droit de douane, redevance 
          et tarif douanier, pour autant que ces biens ne sont pas interdits d'exportation 
          ou d'importation par la réglementation en vigueur en France ou 
          en Afghanistan. Des listes de ces objets sont communiquées par 
          les deux Parties considérées dans les délais les 
          meilleurs suivant la signature de l'Accord. 
        
        
        Les Parties conviennent que dans la plupart des cas, le mode approprié 
          de retour de France en Afghanistan est le transport par voie aérienne 
          et que l'arrivée aura lieu, dans la plupart des cas, à 
          l'aéroport de Kaboul. Le HCR et, le cas échéant, 
          l'organisation chargée du voyage de retour ont accès sans 
          entrave à l'aéroport pour y accueillir les rapatriés. 
          Avec l'assistance des autres Parties, Le Gouvernement de l'État 
          de transition islamique d'Afghanistan fait en sorte que les installations 
          d'accueil appropriées soient mises en place dans la mesure que 
          les Parties estiment nécessaire à l'accueil des rapatriés, 
          en particulier pour ceux qui font partie de catégories vulnérables, 
          en transit vers la destination de leur choix. 
        Les Parties peuvent, en tant que de besoin, chercher à obtenir 
          l'accord de pays voisins afin que des rapatriés puissent transiter 
          par leur territoire pour regagner leur lieu d'origine en Afghanistan 
          par la voie la plus directe et la plus sûre. 
        
        
        Les Parties coopèrent pour faire en sorte que les Afghans en 
          voie de rapatriement soient conseillés de manière appropriée 
          quant aux risques résultant de la présence de mines et 
          d'engins non-explosés. 
        
        
        La France prend en charge, sur les crédits existants, les frais 
          de voyage jusqu'à la destination finale en Afghanistan et d'excèdent 
          de bagages (à concurrence de 60 kg par personne), y compris 
          les frais administratifs liés aux préparatifs du voyage. 
        En outre, la France accorde également, sur les crédits 
          existants, aux Afghans qui regagnent leur pays en vertu du présent 
          Accord une allocation de rapatriement destinée à faciliter 
          leur réinsertion. Les modalités de versement de cette 
          allocation sont arrêtées en consultation avec les autres 
          Parties. L'octroi de cette allocation de rapatriement doit prendre particulièrement 
          en considération les besoins des femmes, des enfants et des différentes 
          catégories vulnérables. 
        
        
        Afin de permettre aux rapatriés de retrouver des moyens d'existence 
          en Afghanistan, la France, consciente des besoins globaux de reconstruction 
          et de remise en état de l'Afghanistan, examine favorablement, 
          en consultation avec les autres Parties, la possibilité d'accorder 
          son soutien aux projets de reconstruction et de remise en état 
          en cours d'exécution et, si cela est possible, aux actions nécessaires 
          et appropriées de formation professionnelle et aux programmes 
          de création d'emplois destinés aux Afghans dans les zones 
          de retour. Par ailleurs, la France examine la possibilité de 
          proposer une formation professionnelle aux Afghans avant leur départ 
          de France. 
        
        
        Les Parties s'engagent, dans le cadre de l'application du présent 
          Accord, à coordonner étroitement leur action et à 
          se consulter. Elles procèdent à cette fin à des 
          échanges réguliers d'informations (autres que les informations 
          nominatives liées à la teneur des demandes d'asile), en 
          particulier entre les missions diplomatiques respectives de la France 
          et de l'Afghanistan et les bureaux du HCR dans les deux pays. 
        Un groupe de travail composé de représentants désignés 
          des Parties est chargé de superviser et d'examiner la mise en 
          oeuvre du présent Accord. Ce groupe de travail, qui se réunit 
          au minimum tous les trois mois à Paris, à Kaboul ou à 
          Genève, peut par ailleurs être convoqué à 
          la demande d'une des Parties. Il peut, lorsque cela est jugé 
          utile et approprié, inviter des représentants d'organisations 
          intéressées à prendre part à ses délibérations 
          à titre consultatif. Les décisions du groupe de travail 
          sont prises d'un commun accord par les représentants désignés 
          ou par leurs suppléants désignés. 
        
        
        La France et le Gouvernement de l'État de transition islamique 
          d'Afghanistan facilitent l'entrée et le séjour, en délivrant 
          si besoin est, les visas nécessaires, de leurs représentants 
          et agents, ainsi que du personnel du HCR et des organisations qui viennent 
          en aide à ce dernier pour permettre la mise en oeuvre de l'Accord. 
        
        
        Le présent Accord n'affecte pas la validité des accords, 
          arrangements ou mécanismes de coopération existant entre 
          les Parties ni ne déroge auxdits accords, arrangements et mécanismes. 
          Dans la mesure nécessaire et applicable, ces derniers peuvent 
          être invoqués et appliqués comme s'ils faisaient 
          partie du présent Accord afin de contribuer à la réalisation 
          des objectifs du présent Accord, à savoir le rapatriement 
          volontaire et la réinsertion des Afghans. 
        
        
        Les dispositions du présent Accord tripartite seront reconnues 
          et pleinement respectées par les institutions prévues 
          par l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables 
          en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions 
          étatiques permanentes, notamment par les institutions étatiques 
          permanentes dont la mise en place est prévue audit Accord. 
        
        
        Toute question résultant de l'interprétation ou de l'application 
          du présent Accord, ou qui ne fait l'objet d'aucune disposition 
          expresse du présent Accord, sera résolue à l'amiable 
          par voie de consultations entre les Parties. 
        
        
        Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par 
          les Parties. 
        
        
        Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation 
          écrite par l'une quelconque des Parties. 
        En foi de quoi les représentants habilités des Parties 
          ont signé le présent Accord. 
        Fait à ........ le ............. 2002 en trois exemplaires originaux, 
          les textes français et anglais faisant également foi aux 
          fins d'interprétation. 
        Pour le Gouvernement de la République Française  
        Pour le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan 
         
        Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
         
         
        
          
           
            Dernière mise à jour : 
             
            15-11-2002  14:12
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            Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2002/cda/accord-afghans.html 
              
         
        
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