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Lutte contre les discriminations
dans l'accès aux emplois

Demande d'abrogation des textes soumettant l'accès à certains emplois
et droits à une condition de nationalité

1ère partie | 2ème partie

Liste des signataires

Paris, le 9 avril 2001

Monsieur le Premier ministre
Hôtel Matignon

Objet : Demande d'abrogation de textes soumettant l'accès à certains emplois et droits à une condition de nationalité française, de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Monsieur le Premier ministre,

Mesdames et Messieurs les ministres,

À plusieurs reprises, votre gouvernement a affirmé sa volonté de combattre les discriminations frappant les ressortissants étrangers résidant en France. Dans ce cadre, lors d'une communication en conseil des ministres le 21 octobre 1998, la ministre de l'emploi et de la solidarité annonçait qu'il « sera procédé à une analyse exhaustive des différentes professions dont l'exercice est interdit, en droit, aux étrangers. (...) À l'issue de cette analyse, le gouvernement envisagera la suppression des discriminations qui n'ont plus aucune signification ». Plusieurs études ont été menées dans ce sens [1] et concluent toutes à la nécessité de supprimer la quasi-totalité de ces discriminations.

Il subsiste en effet dans notre droit un ensemble de textes — parfois très anciens — de valeur législative ou réglementaire refusant aux étrangers le bénéfice de certains droits ou leur interdisant l'accès à certains emplois ou fonctions. Le maintien de ces exclusions est injustifié et est, de plus, contraire au principe d'égalité garanti aussi bien par des normes constitutionnelles (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) que conventionnelles (Convention européenne des droits de l'homme, Traité constitutif de la Communauté européenne).

Or, il vous appartient dans le cadre de l'exercice de votre pouvoir réglementaire de mettre fin à cet état de droit discriminatoire.

C'est pourquoi, par la présente, nous avons l'honneur de vous demander, lorsque cela relève de votre compétence, l'abrogation de textes énumérés ci-après ou, à défaut, nous vous suggérons de saisir le Parlement d'un projet de loi tendant à supprimer l'ensemble de ces conditions de nationalité dans la législation en vigueur.

I — Sur les textes
de valeur réglementaire

En application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 et du principe général de droit dégagé par le Conseil d'État dans son arrêt de 1989 Alitalia, vous êtes tenu de faire droit à la présente demande d'abrogation des textes réglementaires suivants car ils sont contraires au principe d'égalité, garanti notamment par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tel qu'interprété par le Conseil d'État (notamment CE 30 juin 1989 BAS de Paris c/Lévy et MRAP) et le Conseil constitutionnel (notamment DCC 89-269 du 22 janvier 1990 et n° 93-325 du 13 août 1993).

Le Conseil constitutionnel a notamment précisé, dans sa décision du 23 juillet 1991, que les dispositions de l'article 6 de la DDHC, si elles ont notamment pour objet de fonder le principe d'égal accès de tous aux emplois publics, ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent.

Cette condition de nationalité est également contraire, dans un certain nombre de cas, à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel de cette même convention, et, pour les textes soumettant leur accès à une stricte condition de nationalité française excluant ainsi également les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, aux articles 48§2 et 12 du Traité constitutif de la Communauté européenne modifié et du principe général d'égalité de droit communautaire.

Dès lors, fixent une condition de nationalité discriminatoire et devront être abrogées les dispositions des textes suivants :

A. Entreprises publiques
ou nationalisées à statut 
[2] 

1°) Personnel des industries électriques et gazières : article 4 du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d'activité ou d'inactivité) du gaz et de l'électricité approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 portant statut national du personnel des industries électriques et gazières (JORF 25 juin 1946, p.5680 et s.) (« Le candidat au stage doit satisfaire : 1° aux conditions fondamentales ci-dessous : a) Être Français, sujet Français ou protégé Français »).

2°) Personnel SNCF : les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n° 50-637 du 1er juin 1950 et approuvé par décision interministérielle du 1er septembre 1954.

3°) Personnel RATP : les dispositions du statut du personnel de la RATP élaboré conformément à l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 et approuvé par dépêche ministérielle en date du 8 mars 1950.

B. Organismes de sécurité sociale

4°) pour les agents de droit public des Caisses nationales et ACOSS : article 4 du décret n° 71-368 du 7 mai 1971 fixant les dispositions applicables aux personnels contractuels des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (JORF 19 mai 1971, p. 4901) : « Nul ne peut être nommé à l'un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française ».

5°) pour le personnel de droit privé des autres caisses de sécurité sociale (U.N.C.A.N.S.S.) : en l'absence de dispositions légales ou réglementaires, c'est la position exprimée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale [3] dans des lettres-circulaires n° 79-373 du 19 octobre 1979 et 1293 du 16 octobre 1980 qui restreint l'accès des étrangers dans ces organismes à certains emplois où les « agents (...) assurent de manière directe et effective la gestion du service public de la protection sociale ». Il s'agit des « emplois confiés aux agents de direction et agents comptables », ainsi que « les agents qui, par délégation permanente du directeur ou de l'agent comptable, sont habilités à ordonnancer et payer les dépenses, à encaisser les recettes et à contrôler l'assiette des cotisations : liquidateurs de prestations, délégataires et fondés de pouvoir de l'agent-comptable, caissiers, agents payeurs lorsqu'il existe encore... », ceux qui « par délégation même tacite, sont amenés à exercer des fonction d'autorité dans l'organisation et la gestion des organismes et établissement », et, enfin, ceux « dont les fonctions requièrent l'agrément d'une autorité publique (...) : corps extérieurs de représentation et de contrôle ». Selon ces instructions, « cette solution (...) paraît devoir également s'appliquer aux ressortissants de la Communauté européenne ».

Ces lettres-circulaires devront être abrogées car contenant des dispositions réglementaires illégales dans la mesure où, selon la jurisprudence du Conseil d'État, hormis dans la fonction publique en qualité de titulaire, un étranger peut accéder à un emploi de droit public ou de droit privé, même dans le cadre de la gestion d'un service public (CE. 20 janvier 1975, Élection des représentants du personnel du Conseil d'administration du CES François Mauriac, p.40 et D.1976.72 note Pacteau).

De plus, des instructions devront être prises pour que ces organismes cessent d'appliquer, par effet de contagion, dans la pratique une condition de nationalité pour la quasi totalité des emplois au sein de ces organismes même lorsqu'ils n'impliquent aucune participation directe et effective au service public de la protection sociale.

C. Professions judiciaires

6°) conseillers du travail [4] : l'article 4 du décret n° 46-2656 du 9 novembre 1946 relatif aux cadres sociaux du travail (JO du 26 novembre 1946) : le diplôme de conseiller ou conseillère ne peut être délivré « qu'aux candidats et candidates de nationalité française ». Les ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE sont donc également exclus de cette profession.

Officiers publics et ministériels

Le décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 relatif aux conditions d'accès de certains offices publics et ministériels (JORF 30 décembre 1990, p. 16563) a ouvert l'accès à certains offices publics et ministériels aux ressortissants de l'Union européenne mais a maintenu l'exclusion des autres étrangers.

Sur ces professions, le rapport Bruhnes relève que : « Ces restrictions se fondent sur l'idée que ces professions participent au fonctionnement du service public de la justice. D'ailleurs, lorsqu'en 1955 ces professions ont été officialisées, l'exigence de nationalité découlait du fait que les tâches dont elles ont été chargées relevaient antérieurement de la compétence des officiers ministériels et des avocats, eux aussi soumis à la condition de nationalité ». Mais « il faut distinguer les professions qui participent directement au fonctionnement de la justice (les officiers publics, par exemple les greffiers des Tribunaux de commerce) de celles qui n'y participent pas directement (les notaires...) : la notion d'autorité publique est particulièrement attachée aux premiers. Ceci fonde le fait que le Traité de Rome ait écarté l'ouverture de ces professions aux ressortissants communautaires ». Il ajoute que « En ce qui concerne les administrateurs et mandataires judiciaires, on peut se demander s'il est légitime que l'accès à ces professions libérales soit aussi limité que l'accès aux offices publics ».

C'est pourquoi si la suppression de cette condition de nationalité ne s'impose pas pour les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice et les notaires qui sont à la fois officiers publics et ministériels, l'exclusion des étrangers des professions d'avoués près les cours d'appel, d'avocats au CE et à la Cour de Cassation et de commissaires-priseurs qui sont uniquement des officiers ministériels ne semble plus justifiée, ainsi que pour celle d'administrateur et mandataire judiciaire.

Devront donc être abrogés :

7°) notaires : article 3, 1° du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (JO 7 juillet 1973, p. 7341) : « Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Être français ».

8°) avoués auprès des Cour d'Appel : article 4-1, 1° du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués modifié par l'article 1 du décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 :« Être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ».

9°) avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation : article 1er,1° du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocats au conseil d'État et à la Cour de Cassation :« Être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ».

10°) commissaires-priseurs : article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, modifié par l'article 3 du décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 :« Être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ».

Pour les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (ancien syndic de faillite), la stricte condition de nationalité française — exigée depuis 1955 — relève de la loi (Art. 21 L n° 85-99 du 25/1/85 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (JO 26/1/85) (voir infra II.).

D. Professions comptables, financières
et d'intermédiaires

11°) commissaires aux comptes de sociétés : article 3 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés (JORF 29 août 1969, p. 8668), modifié par l'article 1er du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 (JORF 5 janvier 1993, p. 258) : « Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un État membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre État étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ».

12°) agents généraux et courtiers d'assurance : article R 511-4, 2° du Code des assurances modifié en dernier lieu par le décret n° 96-754 du 21 août 1996 (JORF 28 août 1996, p.12900) : « être soit de nationalité française soit ressortissante d'un État membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un État dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ».

13°) courtiers de marchandises assermentés : article 2 du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés (JO du 7 mai 1964) : « être français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne ».

14°) commissionnaires usagers des marchés d'intérêt national : article 23, 1° du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation des marchés d'intérêt national (JORF 16 juillet 1968) : Être « français ou ressortissant de la Communauté économique européenne ou bien ressortissant d'un État ayant conclu avec la France un traité ouvrant à ses nationaux les mêmes droits qu'aux Français ».

15°) courtiers maritimes (courtiers interprètes et conducteurs de navire) : la réglementation nationale applicable prévoit que la condition de nationalité française est une condition d'accès à la profession. Cette réglementation résulte soit d'une interprétation extensive de l'arrêté du 29 Germinal an IX (19 avril 1801) relatif à la désignation des villes où devront être établies des Bourses de commerce, à l'organisation et à la police de ces Bourses qui, se référant aux agents de change et courtiers, dispose en son article 5 que « ces citoyens se rassembleront... », soit en raison de leur qualité d'officier ministériel (article L. 131-1 et s. du code du commerce). Il vous appartient donc d'écarter cette réglementation nationale applicable pour organiser l'accès des étrangers (communautaires ou non) à cette profession.

E. Tourisme, loisirs, transports

16°) guides interprètes de tourisme et conférenciers nationaux : article 93 alinéa 1 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (JORF du 17 juin 1994, p.8746) pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours : « être de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne » et Art. 93, al. 2 : « Ils peuvent être ressortissant d'un pays tiers dans la mesure où les Français peuvent accéder aux mêmes professions dans ces États et les exercer effectivement ».

17°) commissionnaires de transport : article 17 du décret du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport : profession interdite aux étrangers non communautaires sauf s'ils sont « d'un pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord ».

F. Activités commerciales spécialisées

18°) débitants de tabac : la réglementation nationale applicable prévoit que le débitant de tabac, en sa qualité de préposé de l'administration (notamment CE 16 février 1972 Société Guéritot, req. n° 82614), doit être de nationalité française dans la mesure où il perçoit des recettes fiscales ; alors même qu'aucun texte ne pose une telle condition (ni les décrets impériaux du 29 décembre 1810 et du 12 janvier 1811, ni les autres textes organisant cette profession). Il vous appartient donc d'écarter cette réglementation nationale applicable, d'autant plus que cette activité de préposé de l'administration perd de plus en plus d'importance dans l'exercice de cette profession au regard du développement des activités commerciales annexes.

G. Représentation dans des conseils du secteur industriel et commercial de l'État

Si les articles 14 et 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (JORF du 27 juillet 1983, p. 2326) ne prévoient pas de condition de nationalité pour l'élection des représentants des salariés dans les conseils d'administration de ce secteur, en revanche, il subsiste un grand nombre de textes prévoyant expressément la condition de nationalité pour les autres membres du conseil d'administration. Il vous appartient donc de les abroger :

19°) article R. 112-3 du Code des ports maritimes dans sa rédaction issue du décret n° 84-533 du 28 juin 1984 sur les ports autonomes (JORF 1er juillet 1984, p. 2077) : « Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ».

20°) article R. 252-3 du Code de l'aviation civile issu du décret n° 84-353 du 11 mai 1984 portant modification des dispositions du code de l'aviation civile pour l'application à l'Aéroport de Paris de la loi du 26 juillet 1983 (JORF 12 mai 1984, p. 1392) : « Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ».

21°) article R.142-3 du Code de la construction et de l'habitation relatif au centre scientifique et technique du bâtiment, issu du décret n° 84-843 du 12 septembre 1984 (JORF du 19 septembre 1984, p.2939) : « Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ».

22°) article R. 122-1 du Code forestier issu du décret n° 84-456 du 12 juin 1984 (J.O. du 16 juin 1984, p. 1859) pour la qualité de membre du conseil d'administration de l'Office National des Forêts : « Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française ».

23°) article R. 2221-13 du Code général des collectivités territoriales (ancien article R. 323-14 du Code des communes) relatif au conseil d'administration des régies communale dotées de la personnalité morale : « Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un État membre de l'Espace économique européen ».

24°) article 5 du décret n° 65-1117 du 17 décembre 1965 (JO 18 décembre 1965, p. 11476) pour les membres du conseil d'administration de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) : « L'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières est administrée par un conseil, nommé pour six ans, composé de douze membres : (...) Six personnalités de nationalité française choisies en raison de leur compétence ».

Lire la suite


Notes

[1] Notamment, dès 1991, Conseil national des populations immigrées, Égalité des droits, 1991 ; CERC-Asso, « Immigration, emploi et chômage. Un état des lieux empirique et théorique », les dossiers du CERC-Asso, n°3, mars 1999 ; Jean-Michel Belorgey, « Lutter contre les discriminations », rapport à Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité, mars 1999 ; Bernard Bruhnes Consultants,« Les emplois du secteur privé fermés aux étrangers », Rapport pour la DPM, novembre 1999 ; note du Groupe d'étude sur les discrimination, « Une forme méconnue de discrimination et les emplois fermés aux étrangers : secteur privé, entreprises publiques, fonctions publiques », mars 2000.

[2] Pour ces entreprises publiques dites « à statut », dans la mesure où ces statuts sont d'abord adoptés par l'organe délibérant de ces entreprises puis approuvés par décrets ministériels ou interministériels, une demande d'abrogation spécifique leur est également adressée dans le même temps.

[3] En sa qualité de signataire de ces instructions, une demande d'abrogation est également adressée à la ministre des affaires sociales.

[4] Les conseillers du travail assurent un « service social du travail » au sein des « établissements qui occupent de façon habituelle deux cent cinquante salariés », selon les articles R. 250-1 et R 250-6 du code du travail. L'obligation d'organiser ces services sociaux du travail résulte de la loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation de services médicaux et sociaux du travail (JO du 29 juillet), en son article 9 alinéa 1er, qui comme un certain nombre « d'actes dits lois » de Vichy n'ont jamais été abrogés, devenus l'article R. 250-1 du code du travail.

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Dernière mise à jour : 21-07-2001 12:50.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/emplois-fermes/demande.html


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