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 Lutte 
  contre les discriminations dans l'accès aux emplois
 Demande d'abrogation des textes 
          soumettant l'accès à certains emplois et droits à une condition de nationalité
1ère partie 
          | 2ème partie  Liste des signataires Paris, le 9 avril 2001 Monsieur le Premier ministreHôtel Matignon
 Objet : Demande d'abrogation de textes soumettant l'accès 
          à certains emplois et droits à une condition de nationalité 
          française, de l'Union européenne ou de l'Espace économique 
          européen Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres,  À plusieurs reprises, votre gouvernement a affirmé sa 
          volonté de combattre les discriminations frappant les ressortissants 
          étrangers résidant en France. Dans ce cadre, lors d'une 
          communication en conseil des ministres le 21 octobre 1998, la ministre 
          de l'emploi et de la solidarité annonçait qu'il « sera 
          procédé à une analyse exhaustive des différentes 
          professions dont l'exercice est interdit, en droit, aux étrangers. (...) 
          À l'issue de cette analyse, le gouvernement envisagera la suppression 
          des discriminations qui n'ont plus aucune signification ». 
          Plusieurs études ont été menées dans ce 
          sens [1] et concluent toutes à 
          la nécessité de supprimer la quasi-totalité de 
          ces discriminations. Il subsiste en effet dans notre droit un ensemble de textes  parfois 
          très anciens  de valeur législative ou réglementaire 
          refusant aux étrangers le bénéfice de certains 
          droits ou leur interdisant l'accès à certains emplois 
          ou fonctions. Le maintien de ces exclusions est injustifié et 
          est, de plus, contraire au principe d'égalité garanti 
          aussi bien par des normes constitutionnelles (article 6 de la Déclaration 
          des droits de l'homme et du citoyen) que conventionnelles (Convention 
          européenne des droits de l'homme, Traité constitutif de 
          la Communauté européenne). Or, il vous appartient dans le cadre de l'exercice de votre pouvoir 
          réglementaire de mettre fin à cet état de droit 
          discriminatoire. C'est pourquoi, par la présente, nous avons l'honneur de vous 
          demander, lorsque cela relève de votre compétence, l'abrogation 
          de textes énumérés ci-après ou, à 
          défaut, nous vous suggérons de saisir le Parlement d'un 
          projet de loi tendant à supprimer l'ensemble de ces conditions 
          de nationalité dans la législation en vigueur. En application de l'article 3 du décret du 28 novembre 
          1983 et du principe général de droit dégagé 
          par le Conseil d'État dans son arrêt de 1989 Alitalia, 
          vous êtes tenu de faire droit à la présente demande 
          d'abrogation des textes réglementaires suivants car ils sont 
          contraires au principe d'égalité, garanti notamment par 
          l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du 
          citoyen, tel qu'interprété par le Conseil d'État 
          (notamment CE 30 juin 1989 BAS de Paris c/Lévy et MRAP) 
          et le Conseil constitutionnel (notamment DCC 89-269 du 22 janvier 
          1990 et n° 93-325 du 13 août 1993). Le Conseil constitutionnel a notamment précisé, dans 
          sa décision du 23 juillet 1991, que les dispositions de 
          l'article 6 de la DDHC, si elles ont notamment pour objet de fonder 
          le principe d'égal accès de tous aux emplois publics, 
          ne sauraient être interprétées comme réservant 
          aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent. Cette condition de nationalité est également contraire, 
          dans un certain nombre de cas, à l'article 14 de la convention 
          européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er 
          du premier protocole additionnel de cette même convention, 
          et, pour les textes soumettant leur accès à une stricte 
          condition de nationalité française excluant ainsi également 
          les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique 
          européen, aux articles 48§2 et 12 du Traité constitutif 
          de la Communauté européenne modifié et du principe 
          général d'égalité de droit communautaire. Dès lors, fixent une condition de nationalité discriminatoire 
          et devront être abrogées les dispositions des textes suivants : 1°) Personnel des industries électriques et gazières : 
          article 4 du statut national du personnel de la production, 
          du transport et de la distribution (en situation d'activité ou 
          d'inactivité) du gaz et de l'électricité approuvé 
          par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 portant 
          statut national du personnel des industries électriques et 
          gazières (JORF 25 juin 1946, p.5680 et s.) (« Le 
          candidat au stage doit satisfaire : 1° aux conditions fondamentales 
          ci-dessous : a) Être Français, sujet Français 
          ou protégé Français »). 2°) Personnel SNCF : les dispositions du statut des 
          relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré 
          conformément au décret n° 50-637 du 1er juin 
          1950 et approuvé par décision interministérielle 
          du 1er septembre 1954. 3°) Personnel RATP : les dispositions du statut du 
          personnel de la RATP élaboré conformément à 
          l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 et approuvé 
          par dépêche ministérielle en date du 8 mars 
          1950. 4°) pour les agents de droit public des Caisses nationales 
          et ACOSS : article 4 du décret n° 71-368 
          du 7 mai 1971 fixant les dispositions applicables aux personnels 
          contractuels des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes 
          de sécurité sociale (JORF 19 mai 1971, p. 4901) : 
          « Nul ne peut être nommé à l'un des 
          emplois visés par le présent décret s'il ne possède 
          la nationalité française ». 5°) pour le personnel de droit privé des autres caisses 
          de sécurité sociale (U.N.C.A.N.S.S.) : en l'absence 
          de dispositions légales ou réglementaires, c'est la position 
          exprimée par le ministre de la santé et de la sécurité 
          sociale [3] dans des lettres-circulaires 
          n° 79-373 du 19 octobre 1979 et 1293 du 16 octobre 
          1980 qui restreint l'accès des étrangers dans ces organismes 
          à certains emplois où les « agents (...) 
          assurent de manière directe et effective la gestion du service 
          public de la protection sociale ». Il s'agit des « emplois 
          confiés aux agents de direction et agents comptables », 
          ainsi que « les agents qui, par délégation 
          permanente du directeur ou de l'agent comptable, sont habilités 
          à ordonnancer et payer les dépenses, à encaisser 
          les recettes et à contrôler l'assiette des cotisations : 
          liquidateurs de prestations, délégataires et fondés 
          de pouvoir de l'agent-comptable, caissiers, agents payeurs lorsqu'il 
          existe encore... », ceux qui « par délégation 
          même tacite, sont amenés à exercer des fonction 
          d'autorité dans l'organisation et la gestion des organismes et 
          établissement », et, enfin, ceux « dont les 
          fonctions requièrent l'agrément d'une autorité 
          publique (...) : corps extérieurs de représentation 
          et de contrôle ». Selon ces instructions, « cette 
          solution (...) paraît devoir également s'appliquer aux 
          ressortissants de la Communauté européenne ». 
         Ces lettres-circulaires devront être abrogées car contenant 
          des dispositions réglementaires illégales dans la mesure 
          où, selon la jurisprudence du Conseil d'État, hormis dans 
          la fonction publique en qualité de titulaire, un étranger 
          peut accéder à un emploi de droit public ou de droit privé, 
          même dans le cadre de la gestion d'un service public (CE. 20 janvier 
          1975, Élection des représentants du personnel du Conseil 
          d'administration du CES François Mauriac, p.40 et D.1976.72 
          note Pacteau). De plus, des instructions devront être prises pour que ces organismes 
          cessent d'appliquer, par effet de contagion, dans la pratique une 
          condition de nationalité pour la quasi totalité des emplois 
          au sein de ces organismes même lorsqu'ils n'impliquent aucune 
          participation directe et effective au service public de la protection 
          sociale. 6°) conseillers du travail [4] : 
          l'article 4 du décret n° 46-2656 du 9 novembre 
          1946 relatif aux cadres sociaux du travail (JO du 26 novembre 
          1946) : le diplôme de conseiller ou conseillère 
          ne peut être délivré « qu'aux candidats 
          et candidates de nationalité française ». 
          Les ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE sont donc 
          également exclus de cette profession. Le décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 
          relatif aux conditions d'accès de certains offices publics 
          et ministériels (JORF 30 décembre 1990, p. 16563) 
          a ouvert l'accès à certains offices publics et ministériels 
          aux ressortissants de l'Union européenne mais a maintenu l'exclusion 
          des autres étrangers. Sur ces professions, le rapport Bruhnes relève que : « Ces 
          restrictions se fondent sur l'idée que ces professions participent 
          au fonctionnement du service public de la justice. D'ailleurs, lorsqu'en 
          1955 ces professions ont été officialisées, l'exigence 
          de nationalité découlait du fait que les tâches 
          dont elles ont été chargées relevaient antérieurement 
          de la compétence des officiers ministériels et des avocats, 
          eux aussi soumis à la condition de nationalité ». 
          Mais « il faut distinguer les professions qui participent 
          directement au fonctionnement de la justice (les officiers publics, 
          par exemple les greffiers des Tribunaux de commerce) de celles qui n'y 
          participent pas directement (les notaires...) : la notion d'autorité 
          publique est particulièrement attachée aux premiers. Ceci 
          fonde le fait que le Traité de Rome ait écarté 
          l'ouverture de ces professions aux ressortissants communautaires ». 
          Il ajoute que « En ce qui concerne les administrateurs 
          et mandataires judiciaires, on peut se demander s'il est légitime 
          que l'accès à ces professions libérales soit aussi 
          limité que l'accès aux offices publics ». C'est pourquoi si la suppression de cette condition de nationalité 
          ne s'impose pas pour les greffiers des tribunaux de commerce, 
          les huissiers de justice et les notaires qui sont à 
          la fois officiers publics et ministériels, l'exclusion des étrangers 
          des professions d'avoués près les cours d'appel, 
          d'avocats au CE et à la Cour de Cassation et de commissaires-priseurs 
          qui sont uniquement des officiers ministériels ne semble 
          plus justifiée, ainsi que pour celle d'administrateur et mandataire 
          judiciaire. Devront donc être abrogés : 7°) notaires : article 3, 1° du décret 
          n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation 
          professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux 
          fonctions de notaire (JO 7 juillet 1973, p. 7341) : « Nul 
          ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 
          1° Être français ». 8°) avoués auprès des Cour d'Appel : article 4-1, 
          1° du décret n° 45-0118 du 19 décembre 
          1945 portant règlement d'administration publique pour l'application 
          du statut des avoués modifié par l'article 1 du décret 
          n° 90-1210 du 21 décembre 1990 :« Être 
          français ou ressortissant d'un État membre des communautés 
          européennes ». 9°) avocats au Conseil d'État et à la Cour de 
          Cassation : article 1er,1° du décret n° 91-1125 
          du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à 
          la profession d'avocats au conseil d'État et à la Cour 
          de Cassation :« Être français ou 
          ressortissant d'un État membre des communautés européennes ». 10°) commissaires-priseurs : article 2 du décret 
          n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation 
          professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès 
          à cette profession, modifié par l'article 3 du décret 
          n° 90-1210 du 21 décembre 1990 :« Être 
          français ou ressortissant d'un État membre des communautés 
          européennes ». Pour les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 
          (ancien syndic de faillite), la stricte condition de nationalité 
          française  exigée depuis 1955  relève 
          de la loi (Art. 21 L n° 85-99 du 25/1/85 relative aux administrateurs 
          judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises 
          et experts en diagnostic d'entreprise (JO 26/1/85) (voir infra II.). 11°) commissaires aux comptes de sociétés : 
          article 3 du décret n° 69-810 du 12 août 
          1969 portant règlement d'administration publique et relatif à 
          l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires 
          aux comptes de sociétés (JORF 29 août 1969, 
          p. 8668), modifié par l'article 1er du décret 
          n° 93-9 du 4 janvier 1993 (JORF 5 janvier 1993, 
          p. 258) : « Ne peuvent être inscrites sur 
          la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité 
          française, les ressortissants d'un État membre des communautés 
          européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre 
          État étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français 
          à exercer le contrôle légal des comptes ». 12°) agents généraux et courtiers d'assurance : 
          article R 511-4, 2° du Code des assurances modifié 
          en dernier lieu par le décret n° 96-754 du 21 août 
          1996 (JORF 28 août 1996, p.12900) : « être 
          soit de nationalité française soit ressortissante d'un 
          État membre de la Communauté économique européenne, 
          soit ressortissante d'un État dont la législation permet 
          aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une 
          activité analogue, soit bénéficiant d'une convention 
          internationale les assimilant aux ressortissants français ». 13°) courtiers de marchandises assermentés : article 2 
          du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification 
          et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises 
          assermentés (JO du 7 mai 1964) : « être 
          français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté 
          économique européenne ». 14°) commissionnaires usagers des marchés d'intérêt 
          national : article 23, 1° du décret n° 68-659 
          du 10 juillet 1968 portant organisation des marchés d'intérêt 
          national (JORF 16 juillet 1968) : Être « français 
          ou ressortissant de la Communauté économique européenne 
          ou bien ressortissant d'un État ayant conclu avec la France un 
          traité ouvrant à ses nationaux les mêmes droits 
          qu'aux Français ». 15°) courtiers maritimes (courtiers interprètes et conducteurs 
          de navire) : la réglementation nationale applicable 
          prévoit que la condition de nationalité française 
          est une condition d'accès à la profession. Cette réglementation 
          résulte soit d'une interprétation extensive de l'arrêté 
          du 29 Germinal an IX (19 avril 1801) relatif à la désignation 
          des villes où devront être établies des Bourses 
          de commerce, à l'organisation et à la police de ces Bourses 
          qui, se référant aux agents de change et courtiers, 
          dispose en son article 5 que « ces citoyens se rassembleront... », 
          soit en raison de leur qualité d'officier ministériel 
          (article L. 131-1 et s. du code du commerce). Il vous appartient 
          donc d'écarter cette réglementation nationale applicable 
          pour organiser l'accès des étrangers (communautaires ou 
          non) à cette profession. 16°) guides interprètes de tourisme et conférenciers 
          nationaux : article 93 alinéa 1 du décret 
          n° 94-490 du 15 juin 1994 (JORF du 17 juin 1994, 
          p.8746) pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 
          du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités 
          relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou 
          de séjours : « être de nationalité 
          française ou ressortissant d'un autre État membre de la 
          Communauté européenne » et Art. 93, al. 
          2 : « Ils peuvent être ressortissant d'un pays 
          tiers dans la mesure où les Français peuvent accéder 
          aux mêmes professions dans ces États et les exercer effectivement ». 17°) commissionnaires de transport : article 17 
          du décret du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de 
          la profession de commissionnaire de transport : profession interdite 
          aux étrangers non communautaires sauf s'ils sont « d'un 
          pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité 
          permettant son établissement sur le territoire national et dans 
          les conditions définies par cet accord ». 18°) débitants de tabac : la réglementation 
          nationale applicable prévoit que le débitant de tabac, 
          en sa qualité de préposé de l'administration (notamment 
          CE 16 février 1972 Société Guéritot, 
          req. n° 82614), doit être de nationalité française 
          dans la mesure où il perçoit des recettes fiscales ; 
          alors même qu'aucun texte ne pose une telle condition (ni les 
          décrets impériaux du 29 décembre 1810 et du 
          12 janvier 1811, ni les autres textes organisant cette profession). 
          Il vous appartient donc d'écarter cette réglementation 
          nationale applicable, d'autant plus que cette activité de préposé 
          de l'administration perd de plus en plus d'importance dans l'exercice 
          de cette profession au regard du développement des activités 
          commerciales annexes. Si les articles 14 et 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 
          1983 relative à la démocratisation du secteur public (JORF 
          du 27 juillet 1983, p. 2326) ne prévoient pas de condition 
          de nationalité pour l'élection des représentants 
          des salariés dans les conseils d'administration de ce secteur, 
          en revanche, il subsiste un grand nombre de textes prévoyant 
          expressément la condition de nationalité pour les autres 
          membres du conseil d'administration. Il vous appartient donc de les 
          abroger : 19°) article R. 112-3 du Code des ports maritimes dans sa 
          rédaction issue du décret n° 84-533 du 28 juin 
          1984 sur les ports autonomes (JORF 1er juillet 1984, p. 2077) : 
          « Les autres membres du conseil d'administration doivent 
          être de nationalité française ». 20°) article R. 252-3 du Code de l'aviation civile issu du 
          décret n° 84-353 du 11 mai 1984 portant modification 
          des dispositions du code de l'aviation civile pour l'application à 
          l'Aéroport de Paris de la loi du 26 juillet 1983 (JORF 
          12 mai 1984, p. 1392) : « Les autres membres 
          du conseil d'administration doivent être de nationalité 
          française ». 21°) article R.142-3 du Code de la construction et de l'habitation 
          relatif au centre scientifique et technique du bâtiment, issu 
          du décret n° 84-843 du 12 septembre 1984 (JORF 
          du 19 septembre 1984, p.2939) : « Les autres 
          membres du conseil d'administration doivent être de nationalité 
          française ». 22°) article R. 122-1 du Code forestier issu du décret 
          n° 84-456 du 12 juin 1984 (J.O. du 16 juin 1984, 
          p. 1859) pour la qualité de membre du conseil d'administration 
          de l'Office National des Forêts : « Ne peuvent 
          être membres du conseil d'administration que des personnes de 
          nationalité française ». 23°) article R. 2221-13 du Code général des 
          collectivités territoriales (ancien article R. 323-14 du 
          Code des communes) relatif au conseil d'administration des régies 
          communale dotées de la personnalité morale : « Les 
          membres du conseil d'administration doivent être de nationalité 
          française ou avoir la nationalité d'un État membre 
          de l'Espace économique européen ». 24°) article 5 du décret n° 65-1117 du 17 décembre 
          1965 (JO 18 décembre 1965, p. 11476) pour les membres 
          du conseil d'administration de l'entreprise de recherches et d'activités 
          pétrolières (ERAP) : « L'Entreprise 
          de recherche et d'activités pétrolières est administrée 
          par un conseil, nommé pour six ans, composé de douze membres : 
          (...) Six personnalités de nationalité française 
          choisies en raison de leur compétence ». Lire la suite 
 
 
         Notes[1] Notamment, dès 
          1991, Conseil national des populations immigrées, Égalité des droits, 
          1991 ; CERC-Asso, « Immigration, emploi 
et chômage. Un état des lieux empirique et théorique », 
          les dossiers du CERC-Asso, n°3, mars 1999 ; Jean-Michel Belorgey, 
          « Lutter 
contre les discriminations », rapport à 
          Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité, mars 1999 ; 
          Bernard Bruhnes Consultants,« Les emplois du secteur 
privé fermés aux étrangers », 
          Rapport pour la DPM, novembre 1999 ; note du Groupe d'étude 
          sur les discrimination, « Une forme méconnue 
de discrimination et les emplois fermés aux étrangers : secteur 
privé, entreprises publiques, fonctions publiques », 
          mars 2000. [2] Pour ces entreprises 
          publiques dites « à statut », dans la mesure 
          où ces statuts sont d'abord adoptés par l'organe délibérant 
          de ces entreprises puis approuvés par décrets ministériels 
          ou interministériels, une demande d'abrogation spécifique 
          leur est également adressée dans le même temps. [3] En sa qualité 
          de signataire de ces instructions, une demande d'abrogation est également 
          adressée à la ministre des affaires sociales. [4] Les conseillers du travail 
          assurent un « service social du travail » 
          au sein des « établissements qui occupent de façon 
          habituelle deux cent cinquante salariés », selon 
          les articles R. 250-1 et R 250-6 du code du travail. L'obligation d'organiser 
          ces services sociaux du travail résulte de la loi du 28 juillet 
          1942 relative à l'organisation de services médicaux et 
          sociaux du travail (JO du 29 juillet), en son article 9 alinéa 
          1er, qui comme un certain nombre « d'actes dits lois » 
          de Vichy n'ont jamais été abrogés, devenus l'article 
          R. 250-1 du code du travail. 
 
           
            Dernière mise à jour : 
             21-07-2001  12:50.  Cette page : https://www.gisti.org/
doc/actions/2001/emplois-fermes/demande.html
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