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ZONE D'ATTENTE :
DEUX RAPPORTS ACCABLANTS DE L'ANAFÉ

Bilan des visites
en zone d'attente à Roissy 
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IV. Les irrégularités de procédure

Le maintien en zone d'attente obéit à des règles de droit créées par la loi du 6 juillet 1992. Pourtant les différentes personnes qui se sont rendues en zone d'attente ont constaté ou ont pu recueillir des témoignages exposant de graves irrégularités de procédure.

A. Les problèmes d'interprétariat

L'étranger qui arrive en France « est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète » et, pendant le maintien en zone d'attente, « il peut demander l'assistance d'un interprète ».
Article 35 quater I et II de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

La Cour de cassation a considéré que la présence physique de l'interprète était nécessaire aux côtés de l'étranger qui en sollicite l'assistance.

La présence d'un interprète est essentielle pour que la situation soit comprise par l'étranger. Même certaines personnes parlant français ont affirmé qu'il était difficile de bien comprendre ce qui se passait (CR du 03-01-01). Souvent les étrangers bénéficient simplement d'une explication en français ou en anglais (CR du 03-01-01).

Tous les interprètes mobilisés pour la procédure n'ont pas une neutralité suffisante vis à vis des interlocuteurs présents (CR du 26-12-00). De plus, certains témoignages font apparaître que malgré la signature d'un interprète sur une notification, aucun n'était présent pour leur expliquer la situation dans une langue qu'ils comprenaient (CR du 27-11-00).

Pour la PAF, une vingtaine d'interprètes seraient disponibles à Roissy. Selon nos informations, ces personnes faisant office d'interprètes « officiels », interviennent en permanence de 8h à 21h, dans les 5 langues de l'ONU. Ce sont en fait des salariés de la Préfecture de Seine Saint Denis employés pour des périodes de 3 mois. Il s'agit aussi de policiers, du personnel des compagnies aériennes, voire des services étrangers d'immigration (CR des 27-11-00, 26-12-00).

La PAF utilise, pour déterminer la langue dans laquelle l'explication pourra être faite, un tableau établi par la DLPAJ (voir annexe). Ce tableau ne retient pas les langues officielles mais une « correspondance langues maternelles ONU » [7], or ce tableau ne comporte aucune source et donne lieu à des assimilations aberrantes : tamoul/anglais, peulh/français, persan/arabe, kurde/arabe, albanais/français.

Pour les agents du MAE, l'interprétariat par téléphone est la pratique la plus couramment utilisée. Ils bénéficient, à ZAPI 3, de matériel adapté.

B. L'absence d'information

« Il [l'étranger qui arrive en France] est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète ».
Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Il ressort des différents témoignages recueillis que les étrangers maintenus dans les zones d'attente éprouvent un manque cruel d'information sur les procédures qui leur sont appliquées, sur les droits qui doivent leurs être reconnus. Outre le fait que ces personnes ne bénéficient souvent pas de la présence d'un interprète compétent et, de ce fait, ne comprennent pas ce qui se passe, il apparaît qu'on leur demande simplement de signer des documents remis uniquement en langue française sans explication (CR du 30-12-00, 03-01-01). Plusieurs étrangers ont affirmé avoir refusé de signer les documents présentés, car ils ne comprenaient pas ce qu'ils contenaient, une simple mention avait été notée « refus de signer » ; d'autres semblent avoir été forcés de signer (CR des 27-11-00, 05-01-01).

Il semble qu'il est parfois plus opportun de refuser de signer. Une femme qui voulait déposer une demande d'asile, que l'on a tenté de renvoyer, a refusé d'embarquer. On lui a alors fait signer une série de documents, sans qu'elle puisse les consulter et sans qu'ils lui soient expliqués. Il s'est avéré que dans la série de documents signés, elle aurait déclaré ne pas demander l'asile (CR du 09-01-01).

Dans chaque zone, un règlement intérieur doit être affiché. Il doit expliquer la procédure, les conditions d'hébergement, les droits de visites et la discipline à respecter avec une mention sur les mesures d'isolement. Il doit aussi permettre la transmission de l'information. Pourtant il ne répond que partiellement à ce rôle d'information : il est long, complexe et est affiché uniquement dans 5 langues (allemand, anglais, espagnol, italien, français) souvent en pratique inutiles.

C. Les notifications, les procès verbaux
tardifs et erronés

« Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée ».
Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
.

La décision de maintien en zone d'attente doit intervenir « immédiatement, dès qu'il apparaît qu'un étranger appartient à l'une des catégories mentionnées au I de cette circulaire [les étrangers en transit interrompu, les étrangers qui ne disposent pas des documents exigés, les étrangers qui sollicitent l'asile à la frontière] ».
Circulaire d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, du 9 juillet 1992
.

De nombreux témoignages recueillis par les visiteurs faisaient état de notifications établies plusieurs heures après leur arrivée et surtout après leur présentation auprès de la police (CR du 27-11-00). Ainsi de nombreuses personnes se trouvaient dans les aérogares sans qu'aucune décision ne leur ait été formellement notifiée. D'autres étaient en possession de notifications de maintien indiquant des heures et des dates erronées (CR du 18-12-00, 30-12-00). Certaines personnes qui avaient refusé d'embarquer étaient également en possession de procès verbaux (PV) de tentative de refoulement erronés sur lesquels l'heure indiquée ne correspondait pas aux renvois qui avaient été tentés (CR du 30-12-00). Cette pratique est également utilisée pour la décision de prolongation du maintien (CR du 30-12-00). Alors que cette pratique est illégale, le chef de quart fait remarquer que cela n'a pas d'importance tant que l'écart ne dépasse pas trois heures (CR du 30-12-00). Pourtant cette pratique a pour conséquence de faire augmenter, de fait, le maintien, fondé sur une décision administrative, au-delà des 4 jours réglementaires alors que dans cette hypothèse une décision du juge des libertés est obligatoire (CR du 28-01-01).

D. Les photographies

Les visiteurs avaient remarqué lors de différentes visites qu'une notice dans le bureau de quart du terminal 2A indiquait : « Les demandeurs d'asile doivent tous être systématiquement photographiés ». On avait ajouté au stylo « de face » (CR du 30-12-00). Lors de la visite du 3 janvier, une personne confirmait que lorsqu'elle avait dit à la police qu'elle demandait l'asile on l'avait prise en photo. D'ailleurs, durant cette visite, un policier précisait que pour des raisons pratiques les photos étaient des polaroïds, ce qui permettait de reconnaître les personnes (CR du 03-01-01). Interrogé sur ce point par les visiteurs, le ministère de l'Intérieur avait considéré que la prise en photo systématique des personnes demandant l'asile étaient une procédure illégale (CR du 03-01-01). La notice avait disparu lors des visites suivantes (CR du 16-01-01). Selon le ministère, seule la prise en photo systématique des demandeurs d'asile serait illégale et les seules photos qui seraient prises seraient celles des personnes ne disposant pas de documents d'identité ou ayant des documents sans photos. Des visiteurs ont remarqué au terminal 2F, la fiche signalétique de demandeurs d'asile, comportant la photocopie agrandie d'une photo d'identité (CR du 28-01-01).

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Notes

[7] « Aux frontières de la France, les Turcs doivent parler arabe et les Bulgares anglais », Le Monde, 6 février 2001.

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Dernière mise à jour : 11-04-2001 15:45.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/zone-attente/visites/bilan-4.hml


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