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Asile Territorial Recours au Tribunal Administratif
contre le refus de séjour
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Recours « délicat »
(le concours éventuel d'un spécialiste est conseillé)
Voir les conseils d'utilisation |
Ce
modèle doit être considéré comme une simple aide
à la rédaction. En aucun cas il ne faut se contenter de le recopier.
En italique sont indiqués les renseignements qu'il convient de fournir
ou les précisions qu'il est utile d'apporter en fonction des circonstances
de chaque affaire. Ces indications ne recouvrent évidemment pas l'ensemble
des situations possibles, et il ne faut pas hésiter à les adapter
ou les compléter.
Comme le rejet d'une demande d'asile territorial
donne lieu à la notification de deux décisions distinctes,
cette contestation devant le tribunal administratif impliquera la rédaction
de deux recours contentieux distincts l'un
contre le refus ministériel d'asile territorial, l'autre
contre le refus préfectoral de séjour (celui-ci) -, tous
deux formés devant le même tribunal. celui qui est territorialement
compétent pour examiner la décision du préfet.
On demandera à ce tribunal, dans chacune des requêtes,
de « joindre » les deux recours, qu'il examinera donc ensemble.
Ital
= options entre lesquelles
il faut choisir, ou conseil, ou commentaire |
Le jour/mois/année
Prénom
+ Nom
Chez ...(éventuellement)...
....................................................
....................................................
Lettre recommandée
avec accusé de réception
Mesdames et Messieurs les Conseillers
Tribunal administratif
.......................................
.....................................
Objet : recours en annulation du refus de séjour
du préfet de .....(ville)...........
pris à mon encontre le X mai 200? à la suite du rejet
de ma demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur
en date du X janvier 200? (notifiée le X mai 200?.
La préfecture de police de Paris m'a notifié, le .........................., un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire français (voir pièce 1 jointe) sur la base du refus d'asile territorial que le ministre de l'intérieur a décidé le .......................... (voir pièce 2 jointe) et qui m'a lui aussi été notifié le ......................... Au moment où j'ai déposé ma requête de l'asile territorial et tout au long de la procédure, j'étais domicilié à Paris (......adresse....).
Je vous demande d'annuler le refus de séjour du préfet de police de Paris.
I. EXPOSÉ DES FAITS
A. Les raisons de mon exil
J'ai fui l'Algérie et me suis exilé en France le .............................. Je suis arrivé par avion à Orly, muni d'un visa de 30 jours (voir pièce 3 jointe) obtenu grâce à un congé d'un mois délivré par mon employeur, la ............................................................... (voir pièce 4 jointe). Dans mon pays, j'étais, en effet, ........................ (voir les 15 virements de salaires en pièces jointes 5). J'étais entré dans cette administration en ......................... J'ai subi des menaces anonymes, émanant de toute évidence des islamistes, à la fin de l'année 199? et au début de 199?. Elles se sont notamment traduites par le dépôt, à mon adresse à Alger, de notes anonymes. Comme certains de mes collèges de travail avaient été assassinés dans les mois qui ont précédé ces signes de menaces, j'ai dû fuir en France pour tenter d'échapper à ceux qui me menaçaient.
En tant que..........................................., je suis particulièrement
exposé dans la mesure où mon appartenance à ........................
me désigne comme une cible privilégiée des islamistes.
Il est vrai que je n'apporte pas de preuves factuelles des menaces qui m'ont fait fuir. Mais comment le faire, alors que je n'ai reçu que quelques billets anonymes griffonnés et déposés dans ma boîte-aux-lettres et il était hors de question de les transporter ici avec moi pour des raisons évidentes de prudence et des rumeurs de menaces qu'on me chuchotait à l'oreille dans mon quartier ?
Ma demande d'asile territorial doit être évaluée en termes de probabilités de risques. Est-ce que ma situation de............................................ est ou non susceptible de m'exposer à des représailles de la part des groupes islamistes ? Telle est la question qu'il faut se poser.
Je suis, d'une part, une des innombrables victimes de la situation en Algérie, dont nul ne peut plus ignorer les 100 000 morts violentes subies depuis 1992 (chiffre que le président Bouteflika a admis officiellement) dans la population. Je suis, en plus, une cible particulière du terrorisme à cause de ma profession.
Avant de m'exiler en France à la faveur de mon congé le .............................., j'habitais chez mes parents dans le centre d'Alger à .................................;. Comme beaucoup d'autres, j'ai donc reçu des menaces anonymes en trois occasions, sous forme de lettres manuscrites en arabe, en janvier et en février ................... Elles portaient le mot « tarout », qu'on pourrait traduire par « mécréant ». J'ai d'abord réagi en dormant sur mon lieu de travail. Je ne retournais plus à mon domicile pour me protéger et pour éviter d'exposer mes parents à des représailles.
L'expérience m'a rapidement appris que ces précautions pourraient s'avérer insuffisantes. Un collègue et ami, B............., 50 ans, chef de bord de................................. qui lui aussi avait déserté son domicile, a été tué par balles à Bab-El-Oued en avril 1994. Par la suite, après mon départ d'Algérie, ils furent plusieurs à être assassinés : Slimane, qui travaillait simplement dans un restaurant de la police, a été abattu dans le courant de l'été 1995 à Kouba ; Aziz, né comme lui en 1971, chargé de la circulation, a été tué pendant la ramadan de 1995 ; ou encore Saddouk, un voisin de 45 ans, de la brigade spéciale du commissariat de Bab-El-Oued 3, assassiné en mars 1996, à la sortie de son travail.
Un an avant d'y demander l'asile, j'étais venu en France, sans y rester, du ......................... (voir copie de la page ad hoc de mon passeport : pièce 6). C'était pour mes congés payés. Je n'avais pas encore reçu les menaces qui ne sont intervenues que quelques mois plus tard. Je n'ai pas été tenté de demeurer en France à ce moment-là.
B. L'ensemble des démarches que j'ai engagées en France
Depuis mon arrivée en France le............................, soit depuis ............. années, je n'ai cessé de demander une protection. Je me suis constamment refusé à la clandestinité. Chaque refus a été suivi par une nouvelle tentative d'obtenir un asile. Je sais que cette obstination ne constitue pas non plus une preuve des menaces qui pesaient sur moi en Algérie. Mais elle témoigne au moins du fait que, pendant ces ............. années, en dépit des conditions matérielles difficiles de survie qui m'ont été imposées par l'absence de titre de séjour et de droit au travail, je ne me suis résigné ni à un « refuge informel », ni à l'irrégularité, ni par peur de ce qui pourrait m'arriver à l'éventualité d'un retour en Algérie.
Chronologie de mes démarches en France X juin 199? : dépôt d'une demande du statut de réfugié à l'OFPRA. X septembre 199? : rejet de la demande du statut de réfugié par l'OFPRA. X février 199? : confirmation par la Commission de recours des réfugiés (CRR) du rejet de l'OFPRA. X février 199? : refus de séjour de la préfecture de ........... X mars 199? : nouvelle requête du statut de réfugié auprès de l'OFPRA. X avril 199? : notification d'irrecevabilité de la demande par l'OFPRA. X mai 199? : saisine de la CRR contre ce rejet. X septembre 199? : confirmation par la préfecture de police de Paris du refus de séjour et de l'invitation à quitter le territoire du .................... X septembre 199? : recours auprès du préfet de .................... X octobre 199? : demandes d'admission au séjour et de protection aux consulats de :
X novembre 199? : demande d'asile territorial (informel à cette époque) au Ministère des affaires étrangères et au Ministère de l'intérieur : déclaration d'incompétence du MAE (X décembre 199?), et rejet du Ministère de l'intérieur (X janvier 199?). Xjuin 199? : tentative de réouverture d'une demande d'asile territorial (informel). Refus de la préfecture de police de Paris (2 juillet 199?). X juillet 199? : dès la publication de la circulaire de régularisation exceptionnelle du 24 juin 1997, demande de titre de séjour à la préfecture de .............. en application du point 1.9 de ce texte (risques vitaux en cas de retour dans le pays d'origine). Rejet daté du X mai 199?. X juillet 199? : demande d'asile territorial (institutionnalisé par la loi du 11 mai 1998, dite « Chevènement ») à la préfecture de ................... Restée sans réponse. X mars 200? : demande d'asile territorial à la préfecture de ........ Celle-là instruite. Toute la procédure se déroulera sans délivrance des récépissés prévus par le décret 98-503 du 23 juin 1998. A leur place, la préfecture de ............. a multiplié des « Attestations de dépôt d'une demande d'asile territorial » : X juin 200?, X septembre 200?, X décembre 200?, X mars 200?, pour finir par une simple convocation datée du X avril 200? à un rendez-vous le X mai 200? au cours duquel a été signifié le rejet de la demande d'asile territorial. X mai 200? : notification du refus du ministre de l'intérieur (daté du X janvier 200?) + délivrance d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire par la préfecture de ........ ........... |
J'ai d'abord déposé à l'OFPRA une demande du statut de réfugié dès le X juin 199?, deux semaines après mon arrivée en France. Faute d'expérience, je reconnais n'avoir pas alors été très précis,
en particulier sur les assassinats de mes collègues. Je pensais, en effet, que ma profession et la notoriété de la situation en Algérie suffiraient à la reconnaissance du statut. L'OFPRA m'a notamment opposé, le X septembre 199?, le fait que les circonstances que j'avais invoquées, « même à les supposer établies, ne sauraient suffire à caractériser des persécutions au sens de la Convention de Genève ». La Commission de recours des réfugiés (CRR) a confirmé cette décision le X février 199?.
Que la Convention de Genève s'applique ou non à ma situation ne change rien au fait que j'ai eu peur pour ma vie et que je me suis exilé en France pour me protéger. Je vous rappelle que j'étais déjà venu en vacances en ............... C'était avant les menaces qui m'ont frappé personnellement et avant les assassinats de certains de mes collègues. J'étais alors reparti en Algérie au terme de mes congés et j'avais repris mon service. Cette circonstance montre à quel point je n'ai fui en France que lorsque je me suis senti effectivement menacé.
Après le rejet de la CRR et l'échec d'une deuxième tentative devant l'OFPRA (rejet du X avril 199?) et devant la CRR (rejet du X mai 199?), je me suis vu notifier deux refus de séjour par la préfecture de .................; (X février 199? et X septembre 199?). L'administration a ensuite opposé son silence à ma demande de régularisation en application de la circulaire du 24 juin 1997.
J'ai multiplié des démarches auprès de différents pays pour y obtenir cette protection que me refuse la France. Je veux bien quitter ce pays s'il ne veut pas me protéger. Je veux bien me réfugier où on voudra m'accueillir. Mais pas en Algérie. La Belgique (X novembre 199?), la Grande-Bretagne (X novembre 199?), l'Allemagne (X novembre 199?), le Canada (X novembre 199?) m'ont malheureusement refusé une admission au séjour. Le HCR n'a pas répondu à ma demande d'aide du X octobre 199? (voir les pièces jointes qui attestent de la réalité de ces démarches : pièce 7). Après toutes ces vaines tentatives dans différents pays, je suis découragé. J'ai compris que, alors que la France ne souhaite pas me protéger, les autres États ne me le proposeront pas non plus. Mon destin est ainsi fixé : protection en France ou périls en Algérie.
Tout au long de mes X années 199? - 200? en France, j'ai vécu et je continue à vivre dans des conditions matérielles très précaires puisque, de 199? à 200?, je n'ai eu aucun titre de séjour et que jamais je n'ai eu le droit de travailler. A la difficulté de ces conditions matérielles s'est ajoutée l'insécurité à laquelle j'ai été condamné : je pouvais, en effet, me voir délivrer à tout moment un arrêté de reconduite à la frontière, ce qui est de nouveau vrai aujourd'hui. J'ai sans doute eu de la chance : la préfecture de .................. n'a jamais pris, à ce jour, une telle mesure à mon encontre ; par ailleurs, les nombreux contrôles d'identité que j'ai subis n'ont jamais débouché ni sur une mise en garde-à-vue, ni sur la notification d'un APRF.
C. La procédure relative à ma demande d'asile territorial
Dès que l'asile territorial a été institué par la « loi Chevènement » du 11 mai 1998, j'ai demandé à en bénéficier, puisque tout ce que j'avais essayé précédemment avait échoué. J'ai procédé par écrit le X juillet 199? (voir pièce 8 jointe) parce que j'avais peur d'une interpellation si je me présentais à la préfecture de ............... qui m'avait notifié par deux fois des refus de séjour et des invitations à quitter le territoire. Il n'y a eu aucune réponse à ma demande.
J'ai renouvelé cette demande, toujours par écrit, le X février
200?. Le X mars 200., j'ai enfin reçu une convocation de
la préfecture de ............... à un rendez-vous fixé
au X mars 200. (voir pièce 9 jointe) et un « Questionnaire
relatif à une demande d'asile territorial ». J'ai
déposé ce questionnaire et
l'explication des raisons pour lesquelles je demandais l'asile territorial
le X mars 200.. C'est ce même jour que l'on m'a soumis à
un entretien d'environ trois-quarts d'heure, qui n'était pas
annoncé dans la convocation, laquelle ne comportait ni mention
de mon nom (la préfecture de .............. a admis le X avril
200. voir pièce 10 jointe
qu'il s'agissait d'une erreur de sa part), ni l'énoncé
des droits du demandeur en ces circonstances (accompagnement par une
personne de mon choix et/ou par un interprète).
A l'issue de ce rendez-vous, la préfecture de ............. m'a donné une « Attestation de dépôt d'une demande d'asile territorial » valable jusqu'au X juin 200? (voir pièce 11 jointe). J'ai été étonné de recevoir ce document, alors que les autres demandeurs d'asile territorial connus de moi bénéficient d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour. On m'a renouvelé cette « attestation » le X juin 200? (valable jusqu'au X septembre 200?), le X septembre 200? (valable jusqu'au X décembre 200?), le X décembre 200? (valable jusqu'au X mars 200?) et le X mars 200? (valable jusqu'au X avril 200?) (voir pièces 12 jointes). Le X avril 200?, la préfecture de .................. a refusé de me renouveler cette « attestation ». Elle m'a donné une simple convocation à me représenter le X mai 200? (voir pièce 13 jointe).
C'est ce X mai 200? que j'ai été informé du rejet de ma demande d'asile territorial, qu'on m'a notifié la décision négative du ministre de l'intérieur, datée du X janvier 200?, et qu'on m'a remis le refus de séjour du préfet de ..................... assorti d'une nouvelle invitation à quitter le territoire, daté du X mai 200?.
II. DISCUSSION
A. Sur l'illégalité des « attestations de dépôt » qui m'ont été renouvelées tout au long de la procédure au lieu du récépissé prévu par le décret 98-503 du 23 juin 1998
Le décret 98-503 du 23 juin 1998 (art. 2) précise que, « lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 (...) est remis à l'intéressé ». Ce dernier décret prévoit, quant à lui, la délivrance d'un « récépissé valant autorisation de séjour... », dont la durée de validité « ne peut être inférieure à un mois ». Moi, je n'ai jamais reçu ce récépissé. A la place, la préfecture de ................. m'a délivré des « attestations de dépôt d'une demande d'asile territorial » de validités variables : parfois 3 mois, parfois 1 mois (voir pièces 14 jointes).
Du X avril 200? au X mai 200?, elle s'est même contentée de me délivrer une simple convocation (voir pièce 15 jointe).
La délivrance par la préfecture de ...................... d'« attestations de dépôt », puis d'une simple convocation à la place du récépissé prévu par la réglementation me semble traduire une volonté de me maintenir dans le statut le plus précaire possible. Cette illégalité m'ayant nécessairement fait grief, je vous demande d'annuler le refus de séjour pris par le préfet de ......................
B. Sur la non-conformité des conditions d'examen de ma requête au regard du décret du 23 juin 1998
Le décret 98-503 du 23 juin 1998 indique (art. 1) que « l'étranger qui demande l'asile territorial (...) dépose son dossier [à la préfecture], qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition ». L'obligation pour l'administration de délivrer une convocation à une audition signifie qu'il est illégal de procéder à l'entretien le jour du dépôt du dossier. L'instruction doit se dérouler en deux moments distincts et séparés dans le temps : 1) le dépôt et 2) l'audition précédée d'une convocation ad hoc. D'ailleurs l'article 2 du décret prévoit que « l'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ». Comment demander le concours de cet interprète et être accompagné par une personne de son choix si l'on ne connaît pas à l'avance la date de l'entretien ?
Dans sa décision du 26 janvier 2000 (requête 201020 et 202537 d'annulation de la circulaire du 24 juin 1998 relative à l'asile territorial par France Terre d'asile, Amnesty International et le GISTI), le Conseil d'État souligne d'ailleurs que les dispositions qui définissent la procédure doivent avoir « pour but de permettre à l'intéressé de disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'elle lui confèrent ».
Tel n'a manifestement pas été « le but » de la préfecture de ..................... à mon égard.
L'entretien prévu par l'article 2 du décret 98-503 du 23 juin 1998 a eu lieu, en ce qui me concerne, le X mars 200?. Il a duré environ 45 minutes. On m'a posé plus de questions sur les conditions de délivrance de mon visa et sur mes perspectives d'insertion en France que sur les raisons qui m'ont contraint à l'exil, ce qui m'a beaucoup choqué, eu égard aux raisons de ma présence en France, qui reposent entièrement sur les menaces dont j'ai fait l'objet en Algérie. Je pensais en effet que cet entretien avait pour fonction de me permettre d'établir ces menaces ; or l'entretien s'est réduit en pratique à une formalité bureaucratique sans rapport avec la fonction qui lui semble pourtant clairement assignée par la loi.
En outre, j'aurais souhaité être accompagné par ..................... . Mais ce soutien n'a pas été possible puisque la convocation à la préfecture de ........................ ne comportait pas l'annonce de l'entretien ni la mention des droits prévus pour cet entretien (accompagnement d'une personne de mon choix et interprète).
Face à une situation comparable, le tribunal administratif de Lyon (16 décembre 1999, n° 99 01690, Laieq Bhatti) a jugé qu'un demandeur d'asile territorial doit être « à nouveau convoqué » pour un entretien après le dépôt de sa requête (voir pièce 16 jointe).
Je vous demande d'annuler le refus de séjour du préfet de ........................ qui est, dans ces circonstances, illégal.
C. Sur la motivation imprécise du refus, ni individualisée
ni circonstanciée et sur une erreur de droit
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » (art. 1). La loi précise (art. 2) que « la motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de refus de séjour du préfet de ..................... se contente d'un bref rappel de certaines de mes démarches administratives depuis mon arrivée en France en 199?. Il n'y a pas un mot sur ma situation en Algérie, ni sur l'activité professionnelle que j'y exerçais, rien sur les risques qui sont liés à mon métier.
Le refus de séjour est stéréotypé, comme issu d'une mécanique rodée de réponses automatisées aux demandeurs déboutés de l'asile territorial.
L'absence de toute mention des considérations de fait montre
que le préfet de ...................... n'a procédé
à aucune étude approfondie de ma situation personnelle.
Cette violation de la loi du 11 juillet 1979 me paraît être
un motif d'annulation de la décision du préfet de .....................,
d'autant plus que la compétence du préfet n'est pas liée
par la décision du ministre. Or, en se contentant d'entériner
la décision de refus de l'asile territorial prise par le ministre
de l'intérieur, le préfet laisse transparaître qu'il
a commis une erreur de droit quant à l'appréciation de
l'étendue de sa propre compétence, en se croyant à
tort lié par la décision du ministre.
D. Sur une erreur relative à la qualification juridique des faits
Il y a plus grave encore dans cette décision de refus de séjour.
S'il est de la responsabilité du ministre de l'intérieur de me reconnaître ou de me refuser l'asile territorial, il est du devoir parce que du pouvoir du préfet de ......................., comme de tout préfet, d'examiner ma situation sous tous ses aspects. Dans son avis du 22 août 1996 (n° 389 622), le Conseil d'Etat a rappelé que l'autorité administrative les préfets en constituent une partie éminente « peut prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu'il se trouve ». « Si donc, poursuit le Conseil d'Etat, le demandeur de régularisation a un droit, c'est celui de voir son propre cas donner lieu à un examen, et éventuellement à réexamen... ».
A l'occasion d'une demande d'asile territorial, le ministre de l'intérieur apprécie la situation du requérant au regard de la loi du 25 juillet 1952 modifiée. S'il prend une décision de rejet, il revient ensuite au préfet d'examiner sa « situation particulière », y compris sous l'aspect des risques encourus dans son pays d'origine.
Or, dans son refus de séjour, le préfet de .................... invoque l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne mentionne pas l'article 3 de cette convention, ce qui montre qu'il a omis d'examiner si je risquais ou pas d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Il s'agit là d'une erreur quant à la qualification juridique des faits que j'ai invoqués. Le non-examen de ma situation personnelle est à ce point flagrant qu'il conduit le préfet de ....................... à se référer à une disposition de droit absolument non-pertinente pour les demandeurs algériens de l'asile territorial, à savoir l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Comment imaginer que leur statut administratif puisse dépendre d'une convention impliquant le gouvernement algérien ?
L'absence de toute référence à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prouve que le préfet de ................... entend délibérément ignorer que de nombreux policiers ont été assassinés en Algérie depuis 1993.
Le préfet de ................ a choisi d'ignorer la vulnérabilité qui est la mienne. J'ai cependant fourni des fiches de paie de ......................... Elles ne constituent évidemment pas en elles-mêmes des preuves de persécutions. Mais il me semble qu'elles rendent plausible ce que j'affirme par ailleurs, pour peu qu'on veuille bien y réfléchir.
Il y a d'autres indices de ma bonne foi. En particulier mon séjour en France l'année précédente, du X juin au X juillet 199?, à l'occasion de mes congés annuels. Si je n'étais venu en France que pour des raisons de confort, j'y serais resté à ce moment-là. Or, je suis reparti. Je n'avais alors reçu aucune menace. J'avais la chance d'avoir un travail correct dans un pays où les gens de mon âge sont en grande majorité voués à l'inactivité. Je n'ai jamais rêvé de vivre hors de l'Algérie où je me trouvais globalement bien jusqu'aux menaces.
Là encore, le préfet de ......................... ne veut pas s'interroger sur ma bonne foi.
L'erreur commise par le préfet de ...................s relativement, aussi bien à la qualification juridique des faits qu'aux visas censés constituer sa motivation (visas parmi lesquels est singulièrement absente toute référence à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme), me convainc de vous demander d'annuler son refus de séjour.
E. Sur la violation des article 3 et 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme et du principe de la dignité
humaine inscrit dans la Constitution française
J'observais ci-dessus, dans mon rappel des faits, que, depuis le X février 199? date de la notification de mon premier refus de séjour par la préfecture de ................ à la suite de la confirmation du refus de l'OFPRA par la CRR et jusqu'au X mars 200? date du dépôt de ma demande d'asile territorial , soit pendant X années, j'ai été toléré en France sans autorisation d'y séjourner. Peut-être s'est-il agi d'une forme disons informelle de protection ? Je me pose la question parce que je connais un nombre non négligeable d'Algériens actuellement tolérés dans la même situation d'irrégularité.
Par son nouveau refus de séjour du X mai 200? (c'est le troisième qu'il me notifie depuis que je me trouve en France), le préfet de ................ crée les conditions d'une prolongation à durée indéterminée de conditions de vie inhumaines et dégradantes en France, si je réussis à m'y maintenir, et en Algérie si je devais y être un jour reconduit de force.
Je n'ai pas besoin de vous démontrer à nouveau pourquoi l'Algérie pourrait être un enfer pour moi, tant qu'y prévaut la situation qu'on y connaît depuis 1993.
Si je ne suis pas renvoyé en Algérie, ma situation en
France sera encore et toujours celle d'un sans-papiers.
Qu'on veuille bien se dispenser d'évoquer l'existence d'une troisième solution aussi imaginaire qu'irréelle qui consisterait à ce que je sois éloigné vers un autre pays que l'Algérie. J'ai déjà essayé. Vous connaissez les réponses que j'ai enregistrées.
Dans les seules hypothèses réelles qui se puissent concevoir si le refus de séjour du préfet de police de Paris n'était pas annulé maintien en France en situation irrégulière ou renvoi en Algérie , ma situation devra être considérée comme correspondant à un traitement inhumain et dégradant, proscrit par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce traitement constituera également une violation de l'article 8 de cette convention en ce que la situation de sans-papiers qui m'a été imposée si longtemps et qui continuera à l'être m'interdira, comme au cours des années précédentes, l'exercice d'une vie privée. L'absence de titre de séjour, l'interdiction de travailler transforment, en effet, ceux qui en sont les victimes en parias de la société française au sein de laquelle je devrai encore me dissimuler pour éviter de subir plus de contrôles d'identité que j'en ai subis (heureusement sans conséquences pour l'instant).
Je vous rappelle que le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la CEDH a été reconnu par le Conseil d'Etat de manière autonome par rapport au droit au respect de la vie familiale, dans au moins trois arrêts : CE, 19 mars 1997, Soudani ; CE, 28 avril 2000, Maroussitch ; et dans l'arrêt GISTI du 30 juin 2000 portant sur la circulaire Chevènement.
L'indifférence du préfet de .............. relative à mes conditions d'existence viole également le principe du respect de la dignité humaine qui a été consacré par le Conseil constitutionnel (CC, 19 janvier 1995). Ce principe renvoie notamment dans la jurisprudence constitutionnelle au droit de disposer d'un logement décent, droit qui ne peut être effectif que si les personnes disposent des possibilités financières de se le procurer. Cela n'a évidemment pas été mon cas depuis mon arrivée en France.
La Cour de Cassation (CCass crim, 11 février 1998, Azzam) comme le Conseil d'Etat (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, CAA, 28 novembre 1996, M. Dedieu .) ont également consacré l'existence du principe de dignité humaine.
Se trouver à la charge de la collectivité en raison de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins constituent incontestablement une atteinte au principe de dignité humaine.
En ce sens, le principe de la dignité humaine renvoie aux exigences qui découlent du respect des droits au respect de la vie privée et de la vie familiale.
Ces violations passées et éventuellement à venir des articles 3 et 8 ainsi que de la Constitution, que je sois reconduit en .....(pays).... ou que je me maintienne en France devraient vous convaincre d'annuler le refus de séjour du préfet de ........................
C'est aussi pourquoi je vous demande d'enjoindre le préfet de...(département)...... de me délivrer la carte de séjour « vie privée et familiale » prévue par l'art. 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans un délai de huit jours à compter de votre décision.
*
* *
Je sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'Etat, pris en la personne
du préfet de..............., à me verser la somme de 10 000F
en application des dispositions de l'article L761-1 du code de
justice administrative.
Je forme parallèlement ce jour un recours en annulation contre
le rejet de ma demande de l'asile territorial par le ministre de l'intérieur.
Je vous invite à joindre l'examen de ces deux recours.
signature
Pièces jointes :
Pièce 1 : refus de séjour et invitation à quitter le territoire de la préfecture de............... (X mai 200?).
Pièce 2 : rejet de ma demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur (daté X janvier 200?, notifié le X mai 200?).
Pièce 3 : copie de mon passeport avec visas 199? et 199? ainsi que tampons d'aéroport.
Pièce 4 : ma demande de congé visée par............................... (X mai 199?)
Pièce 5 : quinze virements de salaires par.........................
Pièce 6 : réponses négatives de l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada (le consulat s'est contenté de tamponner ma lettre et de me la retouner) à mes lettres de demandes de protection + ma lettre au HCR, restée sans réponse.
Pièce 7 : mes différentes démarches et leurs résultats :
+ ma demande de titre de séjour du X juillet 199?, restée sans réponse.
+ ma demande de titre du X avril 199? à la préfecture de..................., restée sans réponse.
+ rejet de ma demande de titre du X juillet199? par la préfecture de.................... (X mai 199?).
+ rejet de ma demande de titre du X juin 199? par le Ministère de l'intérieur (X juillet 199?).
+ rejet de ma demande de titre du X novembre 199? par la préfecture de.................. (X janvier 199?) et par le Ministère des affaires étrangères (X décembre 199?).
+ rejet (X septembre 199?) de ma demande de titre de séjour dans le cadre de la régularisation exceptionnelle de 1996.
+ rejet de ma demande du statut de réfugié par le Commission de recours des réfugiés (X février 199?).
+ rejet de ma demande du statut de réfugié par l'OFPRA (X septembre 199?).
Pièce 8 : convocation du X mars 200? de la préfecture de.................. à un rendez-vous fixé au X mars 200?.
Pièce 9 : lettre de la préfecture de......................;; relative à la reconnaissance d'une « erreur » de rédaction de la convocation du X mars 200?.
Pièce 10 : première « attestation de dépôt d'une demande d'asile territorial » du X mars 200?.
Pièce 11 : les quatre « attestations de dépôt d'une demande d'asile territorial » suivantes (du X septembre 200? au X mars 200?).
Pièce 12 : simple convocation de la préfecture de..................... du X avril 200?.
Pièce 13 : décision du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Lyon (Mohammad LAIEQ BHATTI c/ ministre de l'intérieur).
Pièce 14 : statistique relative à l'asile territorial du Haut Conseil à l'intégration.
Pièce 15 : coupures de presse de mai et de juin 2001 relatives à des assassinats de civils et de militaires en Algérie.
Pièce 16 : coupures de presse de mai et de juin 2001 relatives à la révolte de la société civile algérienne contre l'Etat et à la réponse violente de l'Etat.
Dernière mise à jour :
28-08-2003 18:11
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