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Assignation en référé
devant monsieur le président du tribunal de grande instance de L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze et le A LA REQUÊTE DE : 1°) Monsieur..., né le... à..., de nationalité..., demeurant... , 2°) Mademoiselle..., née le... à..., de nationalité..., demeurant..., Ayant tous deux pour Avocat, Me..., du Barreau de..., demeurant..., Élisant domicile en son cabinet. J'AI : DONNE ASSIGNATION A : M..., Maire de... pris en sa qualité d'officier d'état civil, élisant domicile à l'hôtel de ville de..., où étant et parlant à... A COMPARAÎTRE LE... à... HEURES, à l'audience et par devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de..., tenant l'audience des référés au palais de justice de..., à.... Faute de comparaître ou de se faire représenter, le susnommé s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. POUR :
I. RAPPEL DES FAITSM... et Mademoiselle... résident tous deux à... .Ils ont décidé de se marier en... . Le..., ils se sont donc présentés à la mairie de... pour déposer un dossier complet en vue de leur mariage. Mais que le service de l'état civil de la mairie de... a refusé ce dossier, au motif des instructions données par M..., maire de..., pour ne pas accepter un dossier de mariage lorsque l'un des futurs époux est de nationalité étrangère et ne présente pas de titre de séjour. Ce refus de dossier a eu lieu en présence de M... , lequel accompagnait les futurs conjoints. Le..., ceux-ci ont adressé leur entier dossier à la mairie de... , par lettre recommandée avec avis de réception reçue le..., laquelle n'a eu, à ce jour, aucune suite. Enfin, le..., le maire de... était sommé, par acte Me..., huissier de justice à..., de recevoir sans délai le dossier de mariage, de procéder à la publication immédiate des bans et de fixer la date du mariage des requérants. Il est donc établi que Monsieur le maire de... refuse de célébrer le mariage de M... et Mademoiselle... en prenant prétexte de la situation irrégulière du futur conjoint de nationalité étrangère.
II. DISCUSSIONSur la voie de faitLa compétence du juge judiciaire suppose l'existence d'une voie de fait, c'est-à-dire, d'une part une atteinte grave portée à une liberté fondamentale, d'autre part une décision de l'administration manifestement insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire.Les articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :
Et la commission européenne des droits de l'homme considère que l'article 12 garantit un droit fondamental à contracter mariage et que le rôle des législations nationales est de régir l'exercice de ce droit sans porter atteinte à sa substance. C'est pourquoi la loi du 29 octobre 1945 a abrogé l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel imposait aux étrangers désirant se marier en France d'obtenir une autorisation préalable délivrée, après enquête, par le préfet du lieu de résidence ; cette disposition était en effet manifestement contraire aux articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lors des débats parlementaires, Madame Questiaux, ministre de la solidarité nationale, devait notamment déclarer que « le droit de se marier est bien une liberté fondamentale » (JO Débats Sénat, 23 septembre 1981, page 1561) et que, « parmi les nombreuses mesures ressenties peut-être plus que toute autre comme des humiliations par beaucoup d'étrangers ou de résidents immigrés, figure l'autorisation préalable à mariage... » (idem, page 1564). Depuis lors, le mariage des étrangers en France n'est soumis à aucune condition particulière, autre que celles applicables aux citoyens français ; en particulier, la régularité du séjour n'est pas une condition du mariage. L'instruction générale relative à l'état civil indique : « Il est rappelé que les autorisations de mariage exigées pour certains étrangers par l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ont été supprimées par l'article 9 de la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981. En conséquence, l'inobservation par un futur époux de nationalité étrangère des dispositions concernant le séjour en France des étrangers ne saurait, à elle seule, empêcher la célébration du mariage. L'officier de l'état civil qui procède à un tel mariage ne saurait de ce seul fait encourir de responsabilité » (édition de mars 1990). Ce principe a été rappelé à de nombreuses reprises depuis 1981 : La circulaire de Monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n° 82-135 du 31 août 1982 précise, titre II B 1° : « Abrogation de l'article 13 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à l'autorisation
de mariage à laquelle étaient astreints les étrangers
résidents temporaires. Monsieur le garde des sceaux l'a récemment rappelé dans trois réponses à des parlementaires :
Enfin, la récente circulaire de Monsieur le garde des sceaux du 16 juillet 1992, relative à l'harmonisation des pratiques des parquets en matière de consentement au mariage, rappelle à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux et Mesdames et Messieurs les procureurs de la république : « La décision de refus de célébrer
un mariage ou de différer celui-ci portant atteinte à
l'exercice d'une liberté fondamentale peut être considérée
comme une voie de fait par les tribunaux judiciaires,
dans l'hypothèse où cette décision serait, selon
l'expression consacrée par la jurisprudence, « insusceptible
de se rattacher à l'application d'un texte législatif
ou réglementaire ». Aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que
l'étranger candidat au mariage justifie la régularité
de son séjour en France. Dans cette affaire, Monsieur le procureur de la République de Versailles avait pris des réquisitions écrites pour indiquer que le refus du maire de Poissy apparaissait effectivement constitutif d'une voie de fait comme contraire aux dispositions des articles 14 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire. En l'espèce, la décision de Monsieur le Maire de... de refuser de célébrer le mariage de M... et Mademoiselle... , au motif que l'intéressé séjourne irrégulièrement en France, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire et porte gravement atteinte à une liberté fondamentale.
Sur la demande de condamnation du Maire de... à payer la somme de un franc à titre de dommages-intérêts provisionnelsM... et Mademoiselle... subissent un incontestable préjudice moral en raison de la voie de fait commise par Monsieur le maire de..., laquelle empêche l'exercice de leur droit fondamental au mariage.Le principe de ce préjudice étant acquis, les demandeurs sont bien fondés à solliciter à ce titre la somme de un franc à titre de provision sur dommages-intérêts.
Sur l'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civileIl serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés par eux et ils sont bien fondés à demander une indemnité de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Il est donc demandé à Monsieur le président du tribunal de grande instance de... de :
La présente assignation et les pièces jointes sont communiquées à Monsieur le procureur de la république de... pour information et réquisitions éventuelles. PAR CES MOTIFS Vu les articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, Constater que le refus de mariage opposé par M... , maire de..., à Monsieur... et Mademoiselle... constitue une voie de fait. Ordonner à Monsieur..., maire de..., de recevoir le dossier de mariage de Monsieur... et Mademoiselle..., sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard. Ordonner à M..., maire de..., de fixer, dès réception du dossier complet de mariage, la date de la cérémonie, sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard. Condamner M..., maire de..., à payer à Monsieur... et à Mademoiselle..., la somme de Un Franc (1 franc) à titre de provision sur dommages-intérêts. Condamner M..., maire de..., à payer à Monsieur... et à Mademoiselle... la somme de Cinq Mille Francs (5 000 francs) à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Condamner M..., Maire de..., en tous les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE SERA JUSTICE PRODUCTION :
Dernière mise à jour :
12-07-2000 20:00. |