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NOTE

Annulation d'un refus de séjour : les arguments de fond à invoquer

Deux types d’arguments peuvent être invoqués lors d'une demande d'annulation d'un refus de séjour.

1. On peut d’abord s’efforcer de démontrer que, contrairement à ce que prétend l’administration, on remplissait bien les conditions prévues par l’ordonnance de 1945 (ou, le cas échéant, par la convention franco-algérienne ou la convention franco-tunisienne) pour obtenir le titre de séjour sollicité. Sans qu’il soit possible d’envisager ici toutes les situations, on peut, par exemple, contester les affirmations ou les appréciations de l’administration concernant :

  • l’insuffisance des ressources (pour un visiteur ou un étudiant) ;

  • le manque de sérieux des études (pour le renouvellement d’une carte étudiant) ;

  • la gravité des faits commis, lorsque l’administration invoque la menace pour l’ordre public ;

  • la durée du séjour antérieur en France (pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » fondée sur la résidence habituelle en France pendant plus de dix ans) ;

  • la réalité de la vie commune (dans le cas d’un étranger marié avec un Français) ;

  • l’absence d’atteinte à la vie privée et familiale (dans le cas d’une carte de séjour demandée sur le fondement des liens personnels et familiaux en France : l’article 12 bis 7° de l’ordonnance de 1945) (voir ci-dessous, à propos de l’article 8 de la CEDH) ;

  • etc.

2. On peut aussi tenter de montrer que, même si l’on ne remplissait pas les conditions prévues par les textes, le refus de séjour porte atteinte à un droit fondamental garanti par une convention internationale. Il ne faut donc pas hésiter à citer directement les dispositions des conventions internationales (les exemples qui suivent ne sont pas exhaustifs).

  • L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette disposition a été incorporée au droit interne, puisque l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 impose désormais de délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». L’administration doit appliquer cette disposition à la lumière de la jurisprudence abondante à laquelle a donné lieu l’application de l’article 8 par les tribunaux français et par la Cour européenne des droits de l’homme.

    La notion de vie familiale englobe tous les rapports avec les proches parents, quel que soit le lien de parenté. Mais il faut que les liens soient effectifs (communauté de vie pour les conjoints, entretien des enfants...). De façon générale, le respect des principes établis par la Convention implique la prise en compte des éléments objectifs qui justifient le maintien de relations étroites entre les membres de famille qui ne sont pas nécessairement conjoints ou parents/enfants. Ces éléments peuvent être de nature affective, matérielle et pécuniaire, etc. Ainsi peuvent être aussi analysés comme relevant de l’application de la Convention les liens entre des couples non mariés, entre des enfants et leurs grands-parents...

    La prise en compte du droit à la vie privée par l’administration est pour l’instant quasiment inexistante. Mais la position de l’administration sera d’autant plus susceptible d’évoluer dans un sens positif que les recours fondés sur ce principe seront nombreux. Le droit à la vie privée a été défini par la Cour européenne des droits de l’homme comme « le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité ». Ainsi, le droit à la vie privée ne se confond pas avec le droit au respect de la vie familiale ; il permet de prendre en compte l’ensemble des liens sociaux qu’un étranger a pu tisser en France en dehors d’attaches familiales. C’est notamment le cas des célibataires qui résident depuis longtemps sur le territoire français et qui seraient privés de toute vie sociale en cas de retour dans leur pays d’origine. Depuis l’entrée en vigueur du Pacte civil de solidarité (PaCS), ce texte doit évidemment être invoqué par des étrangers « pacsés » auxquels on refuse un titre de séjour. Tous les concubins « non-pacsés » doivent aussi s’y référer, ainsi que tous ceux — même célibataires — qui, par la durée de leur séjour en France et les liens qu’ils y ont forgés (travail, sports, culture, voisinage, etc.), peuvent défendre la légitimité de leur présence par leur vie privée [1].

  • L’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

    Le Conseil d’État a estimé qu’un refus de regroupement familial pour un enfant au motif qu’il réside déjà sur le territoire français (interdiction du regroupement familial sur place), alors même qu’il n’a plus de parent dans son pays d’origine susceptible de le prendre en charge, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Plus généralement, cet article peut être invoqué pour contester le refus de regroupement familial d’un mineur étranger quel qu’en soit le motif (insuffisance des ressources, logement inadapté) ou le refus de délivrance d’une carte de séjour à un jeune de plus de 16 ans.

  • L’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Les États veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents ». Cet article peut être invoqué pour contester toutes les décisions administratives ou judiciaires qui entraîneraient une séparation entre l’enfant et ses parents.
  • L’article 3 de la CEDH, qui interdit d’exposer quiconque à des traitements dégradants ou inhumains (risques pour ses libertés, sa vie , sa sécurité, sa santé dans le pays d’origine, voire en France si l’administration crée trop longtemps les conditions d’une situation inhumaine : tolérance sur le territoire sans titre malgré de multiples demandes). A noter que cet art. 3 est surtout reconnu par les juges en matière d’éloignement, guère en matière de droit à un titre de séjour.

Notes

[1] Dans une décision du 28 avril 2000 (préfet des Alpes-Maritimes contre Youri Maroussitch), le Conseil d’État a admis que le concubinage (y compris homosexuel) constituait un élément de la vie privée. Le CE s’est fondé sur « l’ancienneté et la stabilité de la relation » de l’intéressé et sur son « degré d’intégration (...) dans le village dans lequel il réside » (création d’une entreprise).

Extrait de la Note pratique « Que faire après un refus de séjour », parue en juin 2000.

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Dernière mise à jour : 21-05-2001 23:07.
Cette page : https://www.gisti.org/ pratique/modeles/sejour/arguments.html


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